27 March 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.649

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00355

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.649




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.649 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022). M. [S] a été engagé en qualité de steward, membre du personnel navigant commercial (PNC), par la société Air France le 13 octobre 2005.

2. Le 19 juillet 2014, le salarié, programmé sur un vol [Localité 3]-[Localité 4], a fait valoir, lors du briefing de vol, qu'il exerçait son droit de retrait.

3. Il a saisi le juge des référés pour contester la retenue de salaire à laquelle avait procédé son employeur avant que ce dernier ne restitue la somme litigieuse.

4. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors « que le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que les dispositions des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail n'exigent pas que la situation rencontrée par le salarié présente effectivement un danger grave ou imminent, le fait que le salarié ait eu un motif raisonnable de le penser étant suffisant pour justifier l'exercice du droit de retrait ; qu'en estimant qu' ''au regard de l'ensemble des précautions prises par l'employeur à partir des informations précises, complètes et actualisées concernant la sécurité des dessertes aériennes mises à sa disposition, [le salarié] ne pouvait légitimement se prévaloir d'une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé à la date du 19 juillet 2014'', quand il lui appartenait non pas d'apprécier l'existence d'une situation de danger grave et imminent au égard des ''précautions'' prises par l'employeur mais l'existence d'un motif raisonnable pour le salarié de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4131-3 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate que le 8 juillet 2014, le cessez-feu entre Israël et la Palestine a été rompu, que le 9 juillet 2014, le CHSCT a déposé un droit d'alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols à destination de [Localité 4] du fait d'intenses tirs de roquette, notamment depuis la bande de Gaza et que le même jour, l'employeur a suspendu la prise des repos en escale par les équipages sur [Localité 4]. Il relève qu'à la date du 19 juillet 2014, aucune compagnie aérienne n'avait suspendu ses vols à destination de [Localité 4], que la décision de desservir ou non une escale est prise au plus haut niveau de la direction de l'entreprise en concertation avec son département Sûreté, lui-même en relation étroite avec le ministère des affaires étrangères et dont la mission est de surveiller, analyser et informer sur tous les événements touchant à la sûreté du transport et de vérifier si les vols présentent ou non un danger, notamment pour les membres de l'équipage, et que la direction de la compagnie aérienne était ainsi parfaitement informée de la situation en Israël, ce qui l'a au demeurant conduite à suspendre la desserte de [Localité 4] à partir du 22 juillet 2014. L'arrêt retient ensuite, qu'au regard de l'ensemble des précautions prises par l'employeur à partir des informations précises, complètes et actualisées concernant la sécurité des dessertes aériennes, mises à sa disposition, le salarié ne pouvait légitimement se prévaloir à la date du 19 juillet 2014 d'une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.

8. En statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser, à la date du 19 juillet 2014, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l'existence d'un tel danger, justifiant l'exercice du droit de retrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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