14 February 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/00726

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NI



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2024, à 18h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [V] [Y]

né le 08 février 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 13 février 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 février 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 11 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 10 mars 2024 ;



- Vu l'appel interjeté le 12 février 2024, à 15h20, par M. [V] [Y] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;









L'appel est irrecevable comme dénué de tout élément de contestation de l'ordonnance contestée, aucune preuve de remise préalable de passeport n'est produite, dès lors l'unique critique figurant dans l'acte d'appel tiré d'un « défaut d'examen de situation ' mon passeport est écarté » n'est pas motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 14 février 2024 à 10h01



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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