15 February 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.512

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310098

Texte de la décision

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° Y 22-24.512



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Montravers-Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Le Gallion, a formé le pourvoi n° Y 22-24.512 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Morton & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Compagnie financière et immobilière lyonnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montravers-Yang Ting, ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société civile professionnelle Morton & associés, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montravers-Yang Ting, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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