13 December 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.460

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00802

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Action contre la caution - Exécution forcée - Conditions - Exigibilité de la créance

Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Contenu - Détermination

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre la caution - Redressement judiciaire du débiteur principal - Mesure conservatoire prise par le créancier - Titre exécutoire - Portée

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 802 F-B

Pourvoi n° V 22-18.460



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-18.460 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2022), M. [B], gérant de la société CHB miroiterie (la société CHB), s'est rendu caution solidaire de cette société au profit de la Banque populaire occitane (la banque) le 18 avril 2012, en garantie d'un prêt de 150 000 euros, consenti le même jour et remboursable en 120 mensualités, puis le 3 avril 2014, dans la limite de 146 000 euros, en garantie de toutes les sommes que pourrait devoir la société.

2. Le 24 février 2016, la société CHB a cédé une créance professionnelle à la banque, qui l'a notifiée au débiteur cédé.

3. Le 8 juin 2016, la société CHB a été mise en redressement judiciaire.

4. La banque a déclaré au passif de la société CHB une créance au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.

5. Après avoir vainement mis en demeure M. [B] de rembourser le prêt, la banque a obtenu, le 15 décembre 2016, d'un juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'un de ses immeubles.

6. Le 12 janvier 2017, la banque a assigné M. [B] afin d'obtenir un titre exécutoire contre lui et sa condamnation au paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée.

7. L'instance a été suspendue en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.

8. Le 17 mai 2017, le plan de redressement de la société CHB a été arrêté, prévoyant le paiement sur une durée de dix ans de la totalité des sommes échues au jour de l'ouverture de la procédure.

9. L'instance introduite par l'assignation du 12 janvier 2017 a alors repris.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens


10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, en exécution de ses engagements de caution, au paiement de diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée, alors « que si le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution, peut obtenir un titre exécutoire malgré l'inexigibilité de la créance contre la caution, l'exécution de ce titre n'est possible que lorsque la créance devient exigible et dans la mesure de l'exigibilité ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B] une condamnation pure et simple au paiement des dettes de la société CHB Miroiterie qu'il avait garanties, sans prévoir que l'exécution de ces condamnations ne serait possible que lorsque ces créances deviendraient exigibles et dans la seule mesure de leur exigibilité, exposant ainsi M. [B] au paiement intégral des créances garanties, malgré leur inexigibilité, en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.

13. Il en résulte que si l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre.

14. En conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser que l'exécution de son arrêt ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances, a, sans méconnaître le droit de propriété de M. [B], fait l'exacte application des textes précités en le condamnant à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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