30 November 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.088

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C201185

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Renonciation tacite - Exclusion - Cas - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) - Offre d'indemnisation après forclusion

Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. Ayant relevé qu'aucune proposition d'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait été acceptée par la victime dans le délai de cinq ans, imparti à peine de forclusion par l'article R. 421-12 du code des assurances, à compter de l'accident dont le responsable était inconnu, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à rechercher si, en faisant des offres d'indemnisation à la victime alors que cette forclusion était acquise, le Fonds avait pu y renoncer, que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre lui plus de cinq ans après l'accident était irrecevable

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1185 FS-B

Pourvoi n° V 22-10.088






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.088 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2021) et les productions, le 30 août 2002, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.

2. Le 8 juillet 2005, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. [H] une proposition d'indemnisation de son préjudice qu'il n'a pas acceptée.

3. Par ordonnance du 31 octobre 2007, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par une assignation du 26 septembre 2007, a ordonné une expertise médicale de M. [H] et condamné le FGAO à lui verser une provision. Après dépôt du rapport d'expertise, le FGAO lui a présenté, le 17 novembre 2010, une offre d'indemnisation qu'il a refusée.

4. Les 29 septembre, 1er et 17 octobre 2014, M. [H] a assigné devant un tribunal de grande instance le FGAO, son employeur et une caisse d'assurance maladie à fin d'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action exercée à l'encontre du FGAO, alors « que la renonciation tacite du FGAO à se prévaloir d'un délai de forclusion édicté par l'article R. 421-12 du code des assurances peut résulter de circonstances établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la forclusion ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable comme forclose l'action exercée par la victime, faute d'avoir été engagée dans le délai de forclusion de cinq ans à compter de l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la victime, si la formulation par le Fonds de garantie d'une offre d'indemnisation le 17 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de forclusion ayant commencé à courir à la date de l'accident, le 30 août 2002, ne manifestait pas la volonté non équivoque du FGAO de renoncer à se prévaloir de la forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime ou ses ayants droit doivent dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, prévu à peine de forclusion, avoir réalisé un accord avec le FGAO ou engagé une action judiciaire contre lui.

7. S'agissant d'un délai de forclusion, il peut être invoqué en tout état de cause, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.

8. Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008 - 561 du 17 juin 2008 applicable au litige, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles relatives à la prescription, sauf dispositions contraires de la loi.

9. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription.

10. Ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante, prise de ce que, pour avoir présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion.

11. Ayant relevé que l'accident était survenu le 30 août 2002 et qu'aucune proposition d'indemnisation n'avait été acceptée par M. [H], la cour d'appel en a exactement déduit que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre le FGAO, après l'expiration du délai de cinq ans, était irrecevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

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