23 November 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/12276

Chambre 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/12276 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76D



Ordonnance n° 2023/M158





S.A.R.L. MARINOVATION, prise en la personne de son gérant Mr [R] [G]

Représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



Appelante





S.A.S. SATAC [Localité 5], prise en la personne de son Président

Représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Assistée de Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Julien MEUNIER



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 novembre 2023







Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,



Après débats à l'audience du 03 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l'ordonnance suivante :










EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Dit et jugé que la Sas Satac [Localité 5] a satisfait à ses obligations contractuelles lors de chacune de ses interventions des 6 juillet 2020, 20 juillet 2020, 14 décembre 2020 ;

- Constaté qu'entre le 6 juillet 2020 et le 14 décembre 2020, la Sarl Marinovation a déposé son véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] dans les ateliers du garage Renault Retail Groupe [Localité 3] ;

- Constaté qu'entre le 6 juillet 2020 et le 14 décembre 2020, la Sarl Marinocation est intervenue directement sur son véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] en procédant, à l'insu de la Sas Satac [Localité 5], à des travaux de réparation préconisés par la société Renault Retail Groupe [Localité 3],

- Dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la Sas Satac [Localité 5] ne saurait être engagée,

- Déboute la Sarl Marinovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamne la Sarl Marinovation à payer à la Sas Satac [Localité 5] la somme de 3.706 € HT au titre des frais de gardiennage portant sur la période du 1er mars au 4 octobre 2021 ;

- Condamne la Sarl Marinovation à récupérer son véhicule à ses frais dans les ateliers de la Sas Satac [Localité 5] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,

- Condamné la Sarl Marinovation à payer à la Sas Satac [Localité 5] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens à la charge de la Sarl Marinovation.



Par acte du 10 septembre 2022, la Sarl Marinovation a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions d'incident notifiées et enregistrées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Satac [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que la Sarl Marinovation ne justifie pas avoir exécuté les condamnations en paiement à laquelle elle a été condamnée.



Par conclusions notifiées et enregistrées par voir électronique le 8 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Marinovation sollicite du conseiller de la mise en état de voir :

- Juger que les premiers juges n'ont ni visé, ni statué sur la demande judiciaire dûment rapportée sur le plumitif d'audience du 28 mars 2022 ;

- Juger qu'en refusant l'offre d'expertise contradictoire amiable le 18 novembre 2022, la Sas Satac [Localité 5] a rendu impossible la reprise du véhicule ;

- Juger que la Sas Satac [Localité 5] entend exercer son droit de rétention tant que les sommes qui lui sont dues n'ont pas été réglées ;

- Juger qu'en refusant l'expertise amiable contradictoire le 18 novembre 2022, la Sas Satac [Localité 5] a rendu la reprise du véhicule impossible postérieurement au jugement et à la saisine en référé du premier président,

- Juger qu'il convient de faire droit à la demande de la Sas Satac [Localité 5] d'exercer son droit de rétention sur le véhicule, tant que les sommes qui lui sont rendues ne sont pas réglées,

- En conséquence, débouter la Sas Satac [Localité 5] de sa demande de radiation,

- Suspendre l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt de la cour,

- Sur la demande d'incident de l'appelant, juger que du fait des nombreuses allégations anciennes et nouvelles de la Sas Satac [Localité 5] contredisant ses propres pièces, il convient d'éclairer la cour sur les aspects techniques du litige ;

- Ordonner une expertise et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission :

o convoquer les parties et leurs experts respectifs à la Sas Satac [Localité 5] où se trouve toujours le véhicule ;

o obtenir le démontage des pièces nécessaires a l'expertise, entendre les parties et notamment concernant les interventions des 6 - 20/21 juillet et 10/14 décembre 2020 : M. [W] [J], M. [C] [S], M. [U] [P]

- se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de la mission,

- dire si les pannes des 6 juillet (surchauffe), 20 juillet (surchauffe et problème de charge), et 10 décembre 2020 (surchauffe et problème de charge) proviennent de la perte d'isolation progressive entre les bagues du rotor et l'origine de la perte d'isolation (poussière conductrice, fissuration, etc...), a contrario préciser l'origine technique distinctes des pannes ;

- dire si le recours a l'assistance du Technopole Renault pour des pannes qui nécessitent le remplacement de pièces importantes n'est pas de bonne pratique ;

- dire si le remplacement de la GMV en août 2020 par une pièce issue de l'économie circulaire a affecte le bon fonctionnement du système de refroidissement tel que rapporté dans le FIC du 15 janvier 2021 (piece n°11);

- dire si une intervention sur les bagues balai (a contrôler, la nettoyer/changer) comme

- demandé par l'ingenieur [M] du Technopole Renault et donne comme ordre de travail par la Sarl Marinovation a la Sas Satac [Localité 5] le 14 décembre 2020 (piece n°8) est de nature a régler le problème des pertes d'isolation moteur, comme cela se fait habituellement sur les moteurs électriques à balais dans l'industrie ;

- dire si le remplacement du moteur par une moteur issue de l'économie circulaire de faible kilométrage comme demande le 15 février 2021 (piece n°9) est possible et même souhaitable pour minimiser l'empreinte carbone de l'intervention ;

- obtenir de la Sas Satac [Localité 5] le SOH (State of Health) de la batterie de traction qui appartient à la DIAC filiale de Renault et non à la Sarl Marinovation pour permettre la récuperation du véhicule dans le même état où il est entré le 10 décembre 2020 ;

- communiquer un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du Code de Procédure Civile;

- déposer son rapport définitif au greffe de la chambre 3-1, et en délivrer une copie à chacune des parties, dans le délai de quatre mois a compter du jour de sa saisine ;

- Juger qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par nouvelle ordonnance prononcée d'of'ce ou sur simple requête d'une partie par le juge charge du contrôle de l'expertise judiciaire;

- Juger qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que

- sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport;

- Juger que du fait du refus de l'offre d'expertise contradictoire amiable de l'expert [V] les frais de l'expertise seront exclusivement a la charge de la Sas Satac [Localité 5] ;

- JUGER que le contrôle de la mesure d'expertise judiciaire et de ses éventuelles diffcultés sera confié au juge charge des mesures d'instruction au service central des expertises judiciaires de la cour d'appel ;

- Juger que la Sas Satac [Localité 5] devra consigner en garantie la somme de 3.000 euros à la régie des avances et de recettes de cette cour dans le délai de un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

- Condamner la Sas Satac [Localité 5] à payer à la Sarl Marinovation la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Sas Satac [Localité 5] aux dépens.




MOTIFS



- Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire



Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, la Sarl Marinovation a été condamnée à verser à la Sas Satac les sommes suivantes :

- 3.706 € HT au titre des frais de gardiennage ;

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle ne justifie aucunement avoir versé ces sommes, et ne fait valoir aucunement valoir qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ne verse à ce titre aucun bilan comptable ou attestation de son expert comptable.



L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.



Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la Sarl Marinovation n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre.



Compte tenu du fait qu'il est fait droit à la demande de radiation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle d'expertise formulée par la Sarl Marinovation.



En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.



- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :



La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire



ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-12276 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile



DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,



REJETTE les autres demandes.





Fait à Aix-en-Provence, le 23 novembre 2023





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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