23 November 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/11694

Chambre 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/11694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5F5



Ordonnance n° 2023/M157





S.A.S. LES PALMIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





M. [G] [E]

Représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

M. [O] [T]

Représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimés









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 23 novembre 2023







Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,



Après débats à l'audience du 03 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l'ordonnance suivante :










EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Condamné la Sas Les Palmiers à rembourser à Mme [O] [T] et M. [G] [E] la somme de 7.500 € ;

- Condamné la Sas Les Palmiers à Mme [O] [T] et M. [G] [E] la somme de 2.250 € pour préjudice financier pour violation de l'obligation précontractuelle d'information ;

- Débouté Mme [O] [T] et M. [G] [E] de leurs autres demandes ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la Sas Les Palmiers à payer 500 € à Mme [O] [T] et M. [G] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné que les dépens soient partagés par moitié pour chacune des parties.



Par acte du 18 août 2022, la Sas Les Palmiers a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident notifiées et déposées par voie électronique le 11 janvier 2023, puis reprises par conclusions du 5 juin 2023, la Sas Les Palmiers a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :



- Juger irrecevables les conclusions d'intimés de Mme [O] [T] et M. [G] [E] notifiées le 23 mai 2023 ;

- Juger irrecevables les conclusions d'intimés au fond de Mme [O] [T] et M. [G] [E] notifiées le 4 janvier 2023 ;

- Débouter Mme [O] [T] et M. [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner in solidum Mme [O] [T] et M. [G] [E] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.



Au visa des articles 768 et 908 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir que :



- Les conclusions d'incident en réponse n°1 des intimés sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état, qu'elles font connaître à ce dernier des moyens relatifs aux fond du litige, outre une demande tendant à trancher le litige au fond ;

- Les intimés n'ont pas conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code procédure civile, de sorte que leurs conclusions au fond doivent être déclarées irrecevables.



Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [O] [T] et M. [G] [E] demandent de voir :



- Dire et juger recevables leurs conclusions d'intimés pour avoir été notifiées le 4 janvier 2023 ;

- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- Condamner la Sas Les Palmiers à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au visa des articles L212-1 du code de la consommation, de l'article 809 et suivants du code de procédure civile, ils font valoir :

- Avoir conclu le 4 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti, ayant constitué avocat le 3 octobre 2022 ;

- C'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé abusive la clause relative au droit d'entrée, et a retenu un manquement à l'obligation précontractuelle d'information.




MOTIFS



- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023



Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- Prononcer la caducité de l'appel ;

- Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;

- Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



Alors que le principe général posé par l'article 791 du code de procédure civile, et réaffirmé par les dispositions sus-visées, prévoit que les conclusions qui lui sont adressées ne doivent pas être confondues avec celles adressées à la juridiction, force est de constater que les conclusions d'incident en réponse notifiées le 23 mai 2023 par Mme [O] [T] et M. [G] [E] ont pour en-tête " Plaise à la cour " et ne sont dès lors pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état.



Par ailleurs, ces conclusions comportent des moyens et des prétentions relatives au fond du litige, que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître, la discussion comportant des développements relatifs au caractère abusif de la clause relative au droit d'entrée et au manquement à l'obligation précontractuelle d'information, tandis que le dispositif comporte une demande tendant à voir " confirmer le jugement en toutes ses dispositions ".



Dès lors, les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par Mme [O] [T] et M. [G] [E] seront déclarées irrecevables.



- Sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées le 4 janvier 2023



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Le point de départ du délai de trois mois laissé à l'intimé court du jour où les conclusions de l'appelant lui sont notifiées. L'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si l'intimé constitue avocat après avoir reçu la signification des conclusions, le délai de l'article 909 du même code court à compter de ladite signification. L'appelant n'est pas tenu de notifier les conclusions à l'avocat constitué postérieurement à cette signification (Civ 2ème, 4 septembre 2014, n°13-22.586).



En l'espèce, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2022 à domicile. Les intimés ont constitué avocat le 3 octobre 2022, de sorte que l'appelant a notifié par voie électronique la déclaration d'appel et ses conclusions le 4 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile. Le délai dont bénéficiaient les intimés pour conclure courait à compter de la signification effectuée le 14 septembre 2022, et non à compter de la constitution de leur avocat. Le mode de signification importe peu en l'espèce, celle-ci ayant été faite à domicile, et est en tout état de cause sans incidence sur la computation du délai imparti pour conclure.



Ayant conclu le 4 janvier 2023, les intimés ont laissé expirer le délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que leurs conclusions au fond doivent être déclarées irrecevables.



- Sur les demandes accessoires



Mme [O] [T] et M. [G] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € à la Sas Les Palmiers en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par Mme [O] [T] et M. [G] [E] irrecevables,



Déclare les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par Mme [O] [T] et M. [G] [E] irrecevables ;



Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [G] [E] à payer la somme de 1.000 € à la Sas Les Palmiers en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [G] [E] aux entiers dépens de l'incident.









Fait à Aix-en-Provence, le 23 novembre 2023





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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