25 October 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/03547

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023



(n° 2023/ 171 , 38 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQNI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 13/01474





APPELANTES



LE FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 24]

[Localité 1] (DANEMARK)



Appelante sous le RG 20/06299

Jonction avec le RG 20/03547 le 06/07/2020



Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, ayant pour avocat plaidant, Me Carole SPORTES, SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 443



S.A.R.L. CETI ASSURANCES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro : 408 472 611



Appelante sous le RG 20/04712

Jonction avec le RG 20/03547 le 09/11/2020



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Sarah Xerri HANOTE, SCP HONIG METTETALNDIAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque 0581



SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 9]

[Localité 18]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460



Appelante sous le RG 20/03844

Jonction avec le RG 20/03547 le 22/06/2020)



Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P08



SAS LLOYD'S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE, ès qualité d'assureur de la société CETI ASSURANCE

[Adresse 16]

[Localité 13]



appelant sous le RG 20/03863

Jonction avec le RG 20/03547 le 09/11/2020



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant, Me Sarah Xerri HANOTE, SCP HONIG METTETALN DIAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque 0581



INTIMÉS



Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, société de droit danois, dont le siège social est situé à [Adresse 26], nommé à ces fonctions par le Tribunal des affaires maritimeset commerciales de Copenhague, Danemark, du 8 mai 2018

[Adresse 20]

DK Copenhague DANEMARK



Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209



S.E.L.A.R.L. MJA en la personne de Me [N] [J], mandataire

judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL ARC RISQUES MANAGEMENT dont le siège est [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 14]



Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque G0115



S.A.R.L. SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES - SAFE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 17]

Immatriculée au RCS de FRÉJUS



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque P 133



Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, anciennement HDI GERLING VERSICHERUNG AG en sa qualité d'assureur de la société SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES - SAFE, ayant sa direction Générale pour la France Opus [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

HDI-PLATZ 1

[Adresse 21]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque P 133





S.A. [Adresse 25] (SEMMARIS)

[Adresse 2]

[Localité 19]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 662 012 491



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050



S.C.I. [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 12]

N° SIRET : 332 986 793



LT CONSEILS (anciennement LINDA TEXTILE)

[Adresse 10]

[Localité 13]

N° SIRET : 509 496 576



MARKETPHARL (anciennement TEXTILE FASHION INTERNATIONAL - TFI)

[Adresse 7]

[Localité 12]

N° SIRET : 502 642 168



Toutes trois représentées par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109



Société LLOYD'S FRANCE assureur de la SARL ARC RISQUES MANAGEMENT

[Adresse 15]

[Localité 13]



Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant, Maîtres Olivier PURCELL et Louis CORNUT-GENTILLE, HOLMAN FENWICK WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque J040





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller





qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [R], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET









ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2023, prorogé au 5 juillet 2023, 13 septembre 2023 , 11 octobre 2023 et 25 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.






*****

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SCI 3 Moulin à Cailloux (ci-après dénommée 3 MC), est propriétaire d'entrepôts et de locaux de bureaux situés [Adresse 8], zone Senin à [Localité 22], d'une superficie d'environ 12 900 mètres carrés, en rez-de-chaussée, en étage et en sous-sol, comportant cinq bâtiments.



Elle a loué une partie de ses locaux :

- à la société LINDA TEXTILE à compter de 2009, selon bail commercial portant sur 3.000 m2 d'entrepôts et bureaux,

- aux sociétés TEXTILE FASHION INTERNATIONAL (ci-après TFI), NEW GATE et CALIFORNIA GAMES à compter de la fin d'année 2011 pour des espaces d'entrepôts.



Toutes ces sociétés appartiennent à la même famille, l'acquisition ayant pour but de faciliter l'exercice en commun des activités d'importation et de vente de produits textiles destinés à l'industrie de la mode, en optimisant les coûts de stockage, manutention et livraison aux clients.



Le 17 janvier 2012, la SCI 3MC a souscrit, par l'intermédiaire des sociétés de courtage CETI et ARC RISQUES MANAGEMENT (ci-après dénommée ARC), un contrat d'assurance multirisque Propriétaire Non Occupant (PNO) n° 2012D3339600, à effet au 1er janvier 2012, auprès de la société ALPHA INSURANCE A/S (ci-après dénommée ALPHA), société d'assurance de droit danois. Pour les besoins de leurs activités, les deux sociétés de courtage se sont adressées à la société SUD ASSURANCE FRANCE ETUDES (ci-après dénommée SAFE)



Les sociétés LINDA TEXTILE et TFI devaient être assurées auprès de la société ALPHA selon une police multirisque professionnelle.



La responsabilité civile professionnelle des sociétés CETI et ARC était assurée par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S LONDRES et celle de la société SAFE par la société HDI GLOBAL SE (ci-après dénommée HDI).



Le 24 septembre 2012, un incendie s'est déclaré dans les locaux, détruisant en totalité les bâtiments 1 et 2 servant de stockage aux marchandises de la société LINDA TEXTILE et de zone commune de livraison-manutention des stocks. Le bâtiment 3 et le bâtiment 4 ont subi des dommages et seul le bâtiment 5 n'a pas été atteint.



L'activité des entreprises a ainsi subi un arrêt brutal en pleine campagne de livraison des produits textiles de la saison automne-hiver 2012-2013, la majeure partie de leurs stocks, de leurs engins de levage et de leurs équipements y compris informatiques ayant brûlé.



Le sinistre a été déclaré auprès des sociétés CETI, ALBIC, et ALPHA. Les travaux d'urgence ont été chiffrés par les experts amiables, dont le cabinet CUNNINGHAM désigné pour le compte de l'assureur. Ces experts se sont accordés sur une indemnité de 500.000 euros à verser par l'assureur, prévue par la police de la SCI, afin de mettre en sécurité et de décontaminer les lieux, évacuer les décombres et démolir les restes de bâtiments sinistrés menaçant les propriétés voisines.



L'assureur ALPHA a finalement opposé un refus de garantie.



Par ordonnances en dates du 10 décembre 2012 (référé) puis du 24 octobre 2013 (juge de la mise en état), M. [W] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer l'origine de l'incendie, se prononcer sur les préjudices subis par les avoisinants, envisager toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre un terme aux dommages imminents, se prononcer sur le coût des travaux de remise en état des locaux sinistrés, déterminer et chiffrer les mesures urgentes, dont les démolitions, la reconstruction, les coûts exposés et les préjudices, avec le concours d'un sapiteur pour ces derniers.



Par actes d'huissier des 14 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE, la société TFI, la société CALIFORNIA GAMES et la société NEW GATE ont assigné la société ALPHA, les trois courtiers et les voisins connus devant le tribunal de grande instance de PARIS afin notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.



Le 8 mai 2018, le tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALPHA et a désigné Maître [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.



Le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE (ci-après dénommé FGD) a été constitué par décision gouvernementale afin, en cas de faillite d'un assureur danois, de régler les indemnisations aux victimes d'incendie.



Maître [E], liquidateur d'ALPHA, et le FGD ont été attraits à l'instance.



La société ARC a par la suite également fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les demanderesses ont déclaré leurs créances et attrait à l'instance son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA représentée par Maître [J].



AXA France IARD (ci-après AXA), assureur de la société voisine FONCIERE DE [Localité 23] (ci-après FDP), et la SEMMARIS, gestionnaire du site de RUNGIS, ont formé des demandes à l'encontre de la SCI 3MC, de la société LINDA TEXTILE et de l'assureur ALPHA.



Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés MOBILITEAM et MOBILITEAM PROPERTY et l'a déclaré parfait ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la procédure engagée contre la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] ès-qualités de liquidateur de la société ARC MANAGEMENT à la procédure principale, ladite jonction ayant été prononcée par le juge de la mise en état ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3 MC soulevée par Maître [U] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA et par le FGD ;

- déclaré valable le contrat d'assurance PNO souscrit par la SCI 3 MC n° 2012 D 3339600;

- fixé la créance de la SCI 3MC au passif de la liquidation de la société ALPHA aux montants suivants :

* 208.790,29 euros pour les frais de démolition,

* 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition,

* 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D),

* 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes,

* 208 333 euros au titre de la perte des loyers ;

- condamné le FGD pour l'assurance non vie à payer à la SCI 3 MC les sommes suivantes:

* 208 790,29 euros pour les frais de démolition,

* 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition,

* 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D),

* 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes,

* 208 333 euros au titre de la perte des loyers ;

- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 et jusqu'au 8 mai 2018 ;

- dit que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit n'y avoir lieu à rendre le jugement opposable au FGD pour l'assurance non vie ;

- déclaré irrecevables les sociétés LINDA TEXTILE et TEXTILE FASHION INTERNATIONAL à agir contre la société ALPHA, son liquidateur et le FGD pour l'assurance non vie pour défaut de qualité d'assurée de la société ALPHA ;

- condamné in solidum la société CETI et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur, à payer la somme de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et la somme de 150.000 euros à la société TFI à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être assurées ;

- débouté les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes indemnitaires formulées contre la société ARC et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société SAFE et son assureur la société HDI ;

- débouté la SCI 3 MC de sa demande en paiement de la somme de 124.493,64 euros à titre d'indemnisation des frais d'experts et de conseils ;

- débouté la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de leur demande en paiement de la somme de 300.000 euros dirigée contre les sociétés CETI, ARC et SAFE;

- débouté la société SAFE et la société HDI, son assureur, de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société ARC de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société MORASCO et son assureur la société ALLIANZ, la société SEMMARIS et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné la société ALPHA, représentée par Maître [U] [E], son liquidateur judiciaire à payer à la SCI 3MC la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société CETI et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à payer à la société LINDA TEXTILE et à la société TFI, à chacune, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société ALPHA, représentée par Maître [U] [E], son liquidateur judiciaire, la société CETI et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande.



Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a rectifié une erreur matérielle d'addition du premier jugement indiquant que les pertes de loyers allouées à la SCI 3MC sur plusieurs périodes totalisent en réalité la somme de 405.833 euros et non pas celle de 208.333 euros.Ce jugement a été signifié le 14 octobre 2020 au FGD et au liquidateur d'ALPHA qui n'en ont pas relevé appel.



Par déclaration électronique du 17 février 2020, enregistrée au greffe le 27 février (RG 20/03547) et par déclaration électronique du 20 février 2020, enregistrée au greffe le 3 mars 2020 (RG 20/03844), la société AXA a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2019 afin de voir réformer les chefs de jugement en ce qu'il a débouté AXA de l'ensemble de ses demandes.





Par déclaration électronique du 13 mai 2020, enregistrée au greffe le 18 mai 2020 (RG n° 20/06299), le FGD a interjeté appel de ce jugement afin de voir réformer les chefs de jugement suivants :

'- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3 Moulin à Cailloux soulevée par le FGD,

- déclare valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant souscrit par la SCI 3 MC N° 2012D3339600,

- fixe la créance de la SCI 3MC au passif de la liquidation de la société ALPHA Insurance aux montants suivants :

o 208.790,29 euros pour les frais de démolition

o 157.390,84 euros pour les mesures de conservatoires hors démolition euros 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D)

o 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes.

o 208 333 euros au titre de la perte des loyers,

- condamne le Fonds de Garantie du Danemark pour l'assurance non vie à payer à la SCI 3 Moulin à Cailloux les sommes suivantes :

o 208.790,29 euros pour les frais de démolition

o 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition

o 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D)

o 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes.

o 208 333 euros au titre de la perte des loyers.

- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 et jusqu'au 8 mai 2018,

- dit que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejette les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI GLOBAL SE, CETI et ARC ».



Ces procédures ont été jointes en la présente instance sous le numéro de RG 20/03547 par deux ordonnances du 22 juin 2020.



Par déclaration électronique du 21 février 2020, enregistrée au greffe le 3 mars (RG 20/03863), LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, en qualité d'assureurs de responsabilité de la société CETI et aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ont interjeté un appel limité contre les sociétés LINDA TEXTILE, TFI, CETI et Maître [E] es-qualités de liquidateur d'ALPHA, du jugement portant sur la condamnation in solidum de CETI et de son assureur au paiement de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et 150.000 euros à la société TFI, la condamnation aux dépens et la condamnation au paiement aux sociétés LINDA TEXTILE et TFI de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 3 mars 2020, enregistrée au greffe le 13 mars 2020 (RG 20/04712), la société CETI a également interjeté appel du même jugement contre les sociétés LINDA TEXTILE, TFI, Me [E] es-qualités de liquidateur d'ALPHA et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES (assureur de CETI). Ces deux appels ont été joints à la présente instance sous le numéro de RG 20/03547 par ordonnances du 09 novembre 2020.



Durant l'instance d'appel :

- la société LINDA TEXTILE est devenue la société LT CONSEILS et la société TFI est devenue la société MARKETPHARM, dans les deux cas par simple changement de dénomination sociale,

- la liquidation judiciaire de la société ARC a été clôturée pour insuffisance d'actif et radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 mars 2021, de sorte que le mandat de liquidateur de Maître [J] a cessé.



Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société AXA à l'encontre des sociétés MOBILITEAM, MOBILITEAM PROPERTY et ALPHA INSURANCE Ltd.



Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SCI 3 MC, la SAS LT CONSEILS ( nouvelle dénomination de la SAS LINDA TEXTILE) et la SARL MARKETPHARL (nouvelle dénomination de la SARL TFI), intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1134, devenu 1103 et 1104, 1147, devenu 1231-1, et des articles 1719, 1721, 1733, 1734 et 1991 et suivants du code civil, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil concernant la société SAFE et subsidiairement la société ARC, des articles L. 113-5 et suivants, L. 122-2, L. 124-3, L. 511-1, L. 520-1 et L. 530-2 du code des assurances et de l'article 565 du code de procédure civile, de :



I - déclarer irrecevable la société AXA en ses demandes nouvelles en appel fondées sur le trouble anormal de voisinage, l'article 1241, anciennement 1383, du code civil et l'article 1244, anciennement 1386, du code civil ;

Subsidiairement la déclarer irrecevable en ces mêmes demandes en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, étant dénuée de qualité à agir en l'absence de subrogation dans les droits et actions de la société FONCIERE DE [Localité 23] à ce titre ;



II ' débouter, en toute hypothèse, la société AXA, la SEMMARIS, la société CETI, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES devenu LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, assureur des sociétés CETI et ARC, la société SAFE et son assureur la société HDI, Me [E] ès-qualités de liquidateur d'ALPHA et le FGD de leurs demandes, fins et conclusions ; en conséquence les rejeter.



III ' constater que la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILE devenue LT CONSEILS par changement de dénomination sociale, et la société TFI devenue MARKETPHARM par changement de dénomination sociale, se désistent de leurs demandes à l'encontre de Maître [J] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC ;



IV - CONFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 rectifié par celui du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* débouté les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société SAFE et de son assureur, la société HDI, et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en tant qu'assureur de la société ARC, afin d'être indemnisées de leur préjudice au titre de la perte de chance d'être assurées ;

* débouté la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de leur demande dirigée contre les sociétés SAFE et CETI ASSURANCES au titre des fautes commises après sinistre ;



En conséquence réformer le jugement de ces chefs, et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société SAFE, son assureur la société HDI, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, devenus LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la société ARC, à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi, dans la limite du plafond respectif de leurs polices d'assurance concernant les assureurs :

° la somme de 300.000 euros à la société MARKETPHARM, nouvelle dénomination sociale de la société TFI,

° la somme de 3.000.000 euros à la société LT CONSEILS, nouvelle dénomination sociale de la société LINDA TEXTILE ;

- condamner in solidum la société CETI et la société SAFE à payer à la SCI 3MC, à la société LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et à la société MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, la somme de 100.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur comportement fautif, nuisible et abusif après l'incendie ;





V - A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement au profit de la société AXA et de la SEMMARIS,



- condamner Me [E] es-qualités de liquidateur judiciaire d'ALPHA et le FGD à régler les indemnisations en application de la garantie RC de la Police Immeuble et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

- condamner le FGD à les relever et garantir de toute condamnation ;



VI - condamner solidairement et à défaut in solidum tout succombant à payer en cause d'appel à la SCI 3 MC, à la société LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et à la société MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, la somme de 30.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés agissant par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, en application de l'article 699 du code civil.



Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société AXA, appelante, demande à la cour, au visa des articles 565 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1241(anciennement 1383), 1244 et 1242 alinéa 2 du code civil et au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :

- dire et juger que l'action d'AXA est recevable,

- REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA de l'ensemble de ses demandes,



Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont été les auteurs d'un trouble anormal de voisinage au préjudice de FONCIERE DE [Localité 23], aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits,

- dire et juger que la ruine des immeubles de la SCI 3 MC due à défaut d'entretien de sa part pendant 3 ans, a causé des dommages à l'immeuble de FONCIERE DE [Localité 23], aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont elle doit réparation sur le fondement de l'article 1244 du code civil,



A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DEVAIT CONSIDERER QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR FDP SONT LES CONSEQUENCES DIRECTES DE L'INCENDIE

- dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES sont par ailleurs responsables de ne pas avoir procédé à la mise en conformité des immeubles dont elles étaient respectivement propriétaire et locataire, cette absence de mise en conformité ayant contribué à la propagation à l'intérieur de l'immeuble de l'incendie et ayant entraîné sa déstabilisation structurelle,

- dire et juger que la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont favorisé la propagation des défauts structurels affectant les immeubles, dont elles étaient respectivement propriétaire et locataire, à l'immeuble de FDP, en s'abstenant, pendant 3 ans, de réaliser les travaux de confortement nécessaires,

- dire et juger que les fautes commises par la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont causé un préjudice à FDP, aux droits de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont elles doivent réparation sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes,

- dire et juger que les fautes contractuelles d'ALPHA et CETI à l'endroit de la SCI 3 MC et LINDA TEXTILES ont causé un préjudice à FDP, au droit de laquelle vient AXA, subrogée dans ses droits, dont celle-ci peut demander réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;

- condamner in solidum la SCI 3MC, LINDA TEXTILES, CETI, ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD à payer à AXA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 755.217,76 euros ;

- condamner in solidum la SCI 3MC, LINDA TEXTILES, CETI, ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD à payer à AXA la somme de 25.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SCI 3M, LINDA TEXTILES, CETI et ALPHA représentée par son liquidateur et le FGD aux entiers dépens.



Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, le FGD, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1108 ancien et 1733 du code civil et L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, de :



- REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 rectifié par jugement du 10 septembre 2020, en ce qu'il a:

o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3M soulevée par le FGD ;

o déclaré valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant prétendument souscrit par la SCI 3M auprès de la société ALPHA ;

o fixé au passif de la liquidation d'ALPHA les sommes suivantes :

* 208 790,29 euros pour les frais de démolition,

* 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition,

* 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D),

* 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes,

* 405 833 euros au titre des pertes de loyers,

* les intérêts au taux légal sur ces sommes du 14 décembre 2012 au 8 mai 2018, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;

o rejeté les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI, CETI et ARC ;



Et statuant à nouveau :



A titre principal, sur l'absence de contrat valablement conclu par les sociétés SCI 3MC et LINDA TEXTILE:

- déclarer la société SCI 3MC irrecevable en ses demandes à l'encontre du FGD à défaut d'intérêt à agir car n'étant pas assurée par la société ALPHA ;

- débouter la SCI 3MC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD ;

- donner acte aux sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leur aveu judiciaire quant à l'absence de contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA ;

- débouter les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de toutes demandes à l'encontre du FGD;



A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'assurance de la SCI 3M

- prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 09/0331 dont la SCI 3MC réclame l'application compte tenu de ses fausses déclarations intentionnelles ;

- débouter la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD ;



A titre très subsidiaire, sur l'exception de subrogation,

- déclarer la société LINDA TEXTILE responsable du sinistre survenu le 24 septembre 2012 ;

- déclarer le FGD recevable à invoquer l'exception de subrogation compte tenu de la renonciation à recours figurant dans le bail conclu entre les sociétés SCI 3MC et LINDA TEXTILE ;

- débouter la SCI 3MC, la société LINDA TEXTILE et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGD à raison de la déchéance de garantie de la SCI 3MC, conséquence de l'exception de subrogation ;







A titre infiniment subsidiaire, sur l'application de la règle proportionnelle et l'évaluation des préjudices,

- limiter toute indemnisation de la société SCI 3MC à 25 % du montant de ses préjudices, compte tenu de ses déclarations inexactes s'agissant tant de la superficie des locaux que du nombre d'exploitants ;



En conséquence,



* Sur les préjudices de la SCI 3MC,

- limiter l'indemnisation de la SCI 3MC au titre du coût des démolitions (hors mesures conservatoires), de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments à 25% de la somme de 2 999 038 euros, soit 749.759,50 euros ;

- limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des mesures conservatoires à 25% de la somme de 156.890,84 euros soit 39.222,71 euros ;

- débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes indirectes forfaitaires car non couvertes par le FGD ;

- débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes de loyers car non couvertes par le FGD ;

- débouter la SCI 3M de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive de la société ALPHA ;

* Sur les préjudices de la société LINDA TEXTILE

- débouter la société LINDA TEXTILE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du FGD ;

* Sur les préjudices de la société TFI

- débouter la société TFI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du FGD ;



En tout état de cause,

- débouter la SEMMARIS de ses demandes à l'encontre du FGD car non couvertes par ce dernier ;

- débouter la société AXA, assureur subrogé dans les droits de la société FONCIERE DE [Localité 23], de ses demandes à l'encontre du FGD car non couvertes par ce dernier ;

- débouter tout autre partie qui formulerait ultérieurement des demandes à l'encontre du FGD non couverte par ce dernier ;

- condamner le courtier SAFE à relever et garantir le FGD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner le courtier CETI et l'assureur d'ARC à relever et garantir in solidum le FGD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner tout succombant à verser au FGD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Maître [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1108 ancien et 1733 du code civil et L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, de :



- REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 tel que rectifié par jugement du 10 septembre 2020, en ce qu'il a :

o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI 3M soulevée par le FGD ;

o déclaré valable le contrat d'assurance Propriétaire Non Occupant prétendument souscrit par la SCI 3M auprès de la société ALPHA ;



o fixé au passif de la liquidation d'Alpha Insurance A/S les sommes suivantes :

* 208 790,29 euros pour les frais de démolition,

* 157 390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition,

* 3 598 549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D),

* 359 854,90 euros au titre des pertes financières indirectes,

* 405 833 euros au titre des pertes de loyers,

* les intérêts au taux légal sur ces sommes du 14 décembre 2012 au 8 mai 2018, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;

o rejeté les demandes de garantie formées contre les sociétés SAFE et son assureur HDI, CETI et ARC ;



Et statuant à nouveau :



A titre principal, sur l'absence de contrat valablement conclu par les sociétés SCI 3M et Linda Textile

- déclarer la société SCI 3MC irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA à défaut d'intérêt à agir car n'étant pas assurée par la société ALPHA ;

- débouter la SCI 3MC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ;

- donner acte aux sociétés Linda Textile et TFI de leur aveu judiciaire quant à l'absence de contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA ;

- débouter les sociétés Linda Textile et TFI de toutes demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ;



A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'assurance de la SCI 3MC

- prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 09/0331 dont la SCI 3MC réclame l'application compte tenu de ses fausses déclarations intentionnelles ;

- débouter la SCI 3MC, la société Linda Textile et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA;



A titre très subsidiaire, sur l'exception de subrogation

- déclarer la société Linda Textile responsable du sinistre survenu le 24 septembre 2012;

- déclarer le liquidateur d'ALPHA recevable à invoquer l'exception de subrogation compte tenu de la renonciation à recours figurant dans le bail conclu entre les sociétés SCI 3MC et Linda Textile ;

- débouter la SCI 3MC, la société Linda Textile et la société TFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du liquidateur d'ALPHA à raison de la déchéance de garantie de la SCI 3MC, conséquence de l'exception de subrogation ;



A titre infiniment subsidiaire, sur l'application de la règle proportionnelle et l'évaluation des préjudices

- limiter toute indemnisation de la société SCI 3MC à 25 % du montant de ses préjudices, compte tenu de ses déclarations inexactes s'agissant tant de la superficie des locaux que du nombre d'exploitants ;



En conséquence,



* Sur les préjudices de la SCI 3MC

- limiter l'indemnisation de la SCI 3MC au titre du coût des démolitions (hors mesures conservatoires), de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments à 25% de la somme de 2 999 038 euros, soit 749 759,50 euros ;

- limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des mesures conservatoires à 25% de la somme de 156 890,84 euros soit 39.222,71 euros ;

- limiter toute indemnisation de la SCI 3MC au titre des pertes indirectes forfaitaires à 25 % de la somme de 299 904 euros, soit 74 976 euros ;



- débouter la SCI 3MC de sa demande au titre des pertes de loyers ;

- débouter la SCI 3MC de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive de la société ALPHA ;







* Sur les préjudices de la société Linda Textile

- débouter la société Linda Textile de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros ;



* Sur les préjudices de la société Textile Fashion International

- débouter la société TFI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros ;



En tout état de cause,

- déclarer la SEMMARIS irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'Alpha Insurance A/S et, en conséquence, l'en débouter ;

- déclarer la société AXA, assureur subrogé dans les droits de la société Foncière de [Localité 23], irrecevable en ses demandes à l'encontre du liquidateur d'ALPHA et, en conséquence, l'en débouter ;

- condamner le courtier SAFE à relever et garantir le liquidateur d'ALPHA de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du liquidateur d'ALPHA ;

- condamner le courtier CETI et l'assureur d'ARC à relever et garantir in solidum le liquidateur d'ALPHA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner tout succombant à verser au liquidateur d'ALPHA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société LLOYD'S FRANCE, intimée assureur de la société ARC, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter intégralement toute partie de ses prétentions et de leurs demandes à l'encontre de la société ARC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ses assureurs ;

- débouter intégralement le liquidateur d'ALPHA ainsi que le FGD de leurs prétentions et de leurs demandes à l'encontre d'ARC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres assureurs d'ARC ;



A titre subsidiaire,

- dans le cas où la responsabilité d'ARC était retenue en raison d'un défaut ou insuffisance d'assurance motivé par la transmission à l'assureur d'une information erronée, débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres assureurs d'ARC ;

- dans tous les cas, limiter toute condamnation des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs d'ARC, à hauteur de 1.521.950 euros en application des limite et franchise prévues à la police ;



En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs d'ARC, la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, les sociétés CETI et LLOYD'S Insurance Company SA, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1984 du code civil, L. 122-6 du code des assurances et 15, 323, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES participant au contrat n° V100EQ05PNPF, en qualité d'assureur de la société CETI ;



- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné in solidum la CETI et « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), son assureur, à payer la somme de 1.500.000 euros à la société LINDA TEXTILE et la somme de 150.000 euros à la société TFI à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être assurées ;

* condamné in solidum CETI et « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), son assureur à payer à la société LINDA TEXTILE et à la société TFI, à chacune, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum ALPHA, représentée par Me [U] [E], son liquidateur judiciaire, la société CETI et son assureur « la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres » (sic), aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; avec distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande;



- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté les parties (notamment les sociétés AXA , 3M, LINDA TEXTILE et TFI) de leurs prétentions contre la société CETI et contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, aux droits desquels vient la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société CETI ;



Et statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité civile de la CETI n'est pas engagée envers la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TEXTILE FASHION INTERNATIONAL), la société AXA et toute autre partie;

- débouter la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TEXTILE FASHION INTERNATIONAL), la société AXA et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société CETI ;

- juger mal fondées les prétentions de la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), de la société MARKETPHARM (ex TFI) et de toute partie contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S participant au contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF ;

- débouter la société LT CONSEILS (ex LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex TFI) et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la sSociété LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S participant au contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF ;



Subsidiairement,

- juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie par sinistre stipulé par le contrat d'assurance n° V100EQ05PNPF, soit un montant total de 1.525.000 euros pour le présent dossier ;

- débouter toute partie de ses prétentions à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, pour ce qui excède cette somme de 1.525.000 euros ;



En tout état de cause,

- condamner in solidum la société LT CONSEILS (ex-LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex-TFI) et la société AXA à payer à la société CETI et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, ensemble, une indemnité de 33 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société LT CONSEILS (ex-LINDA TEXTILE), la société MARKETPHARM (ex-TFI) et la société AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, les sociétés SAFE et son assureur HDI, intimées, demandent à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les parties à l'encontre de SAFE et de son assureur HDI ;

- rejeter en conséquence tous appels et/ou demandes qui seraient dirigés à l'encontre de SAFE et de son assureur HDI, et ce quels qu'en soient les auteurs;



Recevant les sociétés SAFE et HDI en leur appel incident y faisant droit :

- INFIRMER le jugement exclusivement en ce qu'il a débouté les sociétés SAFE et HDI de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau à ce titre :

- condamner tout succombant à payer la somme de 25.000 euros les frais engagés en première instance et à la somme de 10.000 euros ceux engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE, et à supposer par impossible que la cour de céans infirme totalement ou partiellement le jugement attaqué :



Sur les demandes de la SCI 3 MCAILLOUX à l'encontre de SAFE,

- dire et juger la SCI 3 MC ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société SAFE avant ou après le sinistre ;

- dire et juger que la responsabilité de SAFE n'est pas engagée à l'égard de la SCI 3 MC ;

- en conséquence, débouter la SCI 3 MC de toutes éventuelles demandes dirigées contre SAFE ;





Sur les demandes des sociétés LINDA TEXTILES et TFI à l'encontre de SAFE,

- dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que le défaut d'assurance résulterait d'une faute qui aurait été commise par la société SAFE ;

- en conséquence, rejeter l'appel incident formé par LINDA TEXTILES et TFI et les demandes qu'elles formulent à l'encontre de SAFE ;



Très subsidiairement,

- dire et juger les sociétés LINDA TEXTILES et TFI ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les prétendues fautes de SAFE ;

- en conséquence, débouter de plus fort les sociétés LINDA TEXTILES et TFI de toutes leurs demandes dirigées contre SAFE ;



A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que les préjudices allégués par LINDA TEXTILES et TFI sont pour l'essentiel injustifiés ;

- dire et juger en tout état de cause ces dernières mal fondées à solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices alors que seule est indemnisable la perte de chance de bénéficier de la garantie d'assurance en l'absence de faute du courtier ;

-dire et juger en tout état de cause que la démonstration d'une perte de chance pour LINDA TEXTILES et TFI de bénéficier d'une couverture d'assurance à hauteur des préjudices subis est inexistante et les débouter de plus fort de toutes leurs demandes ;



Sur l'appel en garantie du FGD à l'égard de SAFE dans l'hypothèse où il était jugé que le sinistre devait être couvert au profit de la SCI 3MC ;

- dire et juger que SAFE n'est pas intervenue au titre de la souscription du risque en qualité de mandataire substitué d'ALBIC mais en qualité de courtier placeur (retransmission à ALBIC d'une proposition d'assurance pour accord) ;

- en conséquence, rejeter les appels incidents et en garantie du FGD et de Maître [E] ès qualités de liquidateur d'ALPHA comme étant mal fondés et débouter ces derniers de toute demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre SAFE ;



Sur l'appel en garantie du FGD à l'égard de SAFE dans l'hypothèse où il était jugé qu'une police multirisque avait été souscrite au profit de LINDA TEXTILES et TFI,

- rejeter les appels incidents et en garantie du FGD et de Maître [E] ès- qualités de liquidateur d'ALPHA comme étant sans objet ,



Sur les demandes dirigées contre HDI,

- dire et juger qu'en l'absence de toute responsabilité de SAFE au cas d'espèce, les demandes dirigées contre HDI sur le fondement de la police « Erreurs professionnelles des intermédiaires d'assurance » n° RCP0900696 par SAFE auprès d'HDI sont sans objet ;



A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la responsabilité de SAFE devait être retenue en raison d'erreurs commises par celle-ci dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services en sa qualité de courtier, faisant application des termes de la police,

- dire et juger que le plafond de garantie de 1.500.000 euros de la police responsabilité civile professionnelle constitue le maximum des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;

- rejeter toute demande formulée à l'encontre de HDI qui excéderait ce montant de 1.500.000 euros après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros;

- plus subsidiairement encore, si malgré les contestations formulées il était retenu que SAFE était intervenue en qualité de mandataire substitué d'ALBIC et en conséquence dans l'intérêt d'ALPHA, dire et juger que la garantie d'HDI ne s'appliquera pas et rejeter toute demande contre HDI au titre de la responsabilité et des condamnations qui en découleraient ;



En tout état de cause,

- condamner in solidum tous succombants, à payer aux sociétés SAFE et HDI la somme de 10.000 euros titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner in solidum les sociétés 3 MC, TFI, LINDA TEXTILES ou LINDA TEXTILES seule ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la SEMMARIS demande à la cour, au visa de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, devenu 1242, alinéa 1, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement ;



Y faisant droit

- INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 44.692,21 euros ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société LINDA TEXTILE n'avait pas la qualité d'assuré auprès de la société ALPHA ;



Et statuant à nouveau,



A titre principal :

- condamner in solidum, la SCI 3 MC, ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie à lui verser la somme de 44.692,21 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis tous postes confondus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



A titre subsidiaire :

- condamner in solidum, la société LINDA TEXTILES, ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie à lui verser la somme de 44 692,21 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis tous postes confondus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



En tout état de cause :

- débouter ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie de leurs appels incident ;

- condamner la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILES, la société ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie, in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILES, ALPHA représentée par son liquidateur judicaire, Maître [E] et le FGD pour l'assurance non-vie aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Les sociétés STRICHER, SARL MOBILITEAM, MORASCO, et SARL MOBILITEAM PROPERTY, bien que visées dans les déclarations d'appel n'ont fait l'objet d'aucune signification et aucune demande n'a été formée à leur encontre.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Prétentions générales des parties



Au soutien de son appel, la compagnie AXA soutient qu'elle est recevable à agir dès lors qu'elle ne forme aucune demande nouvelle en cause d'appel. De surcroît, son recours subrogatoire est bien fondé en raison de l'existence du versement d'une indemnité d'assurance au titre du contrat souscrit, peu important qu'un tiers ait ou non été responsable du sinistre. La SCI 3MC et son locataire, la société LINDA TEXTILE, sont responsables des dommages causés par l'incendie, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de l'article 1242 alinéa 2 et de l'article 1244 du code civil.



Elle rappelle, à l'égard de la société ALPHA, qu'elle a bien déclaré sa créance au passif de celle-ci : elle n'est donc pas irrecevable à agir. Cette société en liquidation judiciaire est d'ailleurs fautive en ayant fait obstacle à la réalisation des travaux conservatoires et définitifs. La société ALPHA doit donc garantir la SCI 3MC des condamnations prononcées à son encontre en application du contrat d'assurance qui les lie. Le FGD produit une consultation d'avocat qui n'est pas traduite en français et est, en conséquence, irrecevable. Il doit dès lors intervenir. Quant à la société de courtage CETI, elle n'a pas agi avec l'efficacité attendu d'un courtier en assurance, faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la compagnie AXA, ce manquement contractuel lui ayant causé un dommage.



Au soutien de leur appel, les sociétés CETI et LLOYD'S INSURANCE COMPANY indiquent que, s'agissant de la recherche d'une couverture d'assurance, le courtier en assurances est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Rien ne permet de caractériser un mandat apparent entre la CETI et la société ALPHA. En outre, la règle proportionnelle des primes prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ne saurait être écartée au profit de la règle proportionnelle des capitaux énoncée à l'article L. 121-5 du même code. Dès lors qu'un contrat d'assurance a été conclu entre la SCI 3 MC et la société ALPHA, l'assurée ne pouvait rechercher la responsabilité des courtiers que de manière subsidiaire. La société CETI n'a, de surcroît, jamais cherché à retarder l'indemnisation de la SCI 3 MC. Ensuite, elle n'est aucunement à l'origine des délais dans lesquels la visite de risque a été organisée. Au titre de l'obligation d'information et de conseil, elle n'est enfin pas fautive. La société LLOYDS INSURANCE COMPANY est quant à elle recevable à opposer un plafond de garantie qui est unique en vertu de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.



Au soutien de son appel, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S déclare, à titre principal, que la police souscrite auprès d'elle par la société ARC est nulle ou, à tout le moins, inapplicable. Subsidiairement, la société assurée n'a commis aucune faute à l'égard tant de la SCI 3 MC que des sociétés LINDA TEXTILE et TFI. Enfin, à supposer engagée la responsabilité de l'assurée, l'assureur entend opposer les exclusions et plafonds de garantie prévus dans la police.



Au soutien de son appel, le FGD et, en réplique, Maître [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes suivantes : 208.790,29 euros pour les frais de démolition, 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, 405.833 euros au titre des pertes de loyers.



Ils répondent, à l'égard de la SCI 3 MC, qu'en premier lieu, aucune garantie n'était due au jour du sinistre. D'une part, les courtiers ne bénéficiaient d'aucun mandat valable, la société ALBIC n'étant plus le mandataire de l'assureur depuis le 31 décembre 2011, soit avant la prétendue conclusion, en 2012, du contrat contesté et aucun mandat apparent ne pouvant être caractérisé. D'autre part, l'assureur n'a pas personnellement consenti à ce contrat. En second lieu, le contrat d'assurance, à supposer qu'il a été conclu, est nul en raison de déclarations inexactes de la SCI 3 MC. En troisième lieu, une déchéance de garantie peut être opposée à la SCI 3 MC, la société LINDA TEXTILE étant présumée responsable et l'exception de subrogation devant être opposée à la SCI 3MC. En dernier lieu, la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances doit recevoir application.



A l'égard des sociétés TFI et LINDA TEXTILE, le FGD et Maître [U] [E] rappellent que la demande de condamnation au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances ne peut prospérer, la responsabilité de la SCI 3 MC n'étant pas établie et ces deux sociétés ayant renoncé à tout recours dans les baux qu'elles ont conclus.



A l'égard de la SEMMARIS, ils soutiennent que la SCI 3MC ne pouvant être considérée comme responsable de l'incendie, la garantie de la société ALPHA, à la supposer valablement souscrite, n'est pas mobilisable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.



A l'égard de la société AXA, ils répliquent que les demandes qu'elle formule sont irrecevables parce que nouvelles en cause d'appel. Sur le fond, elle doit être déboutée pour les mêmes raisons que celles conduisant à débouter la SEMMARIS.



La SCI 3 MC, la société TFI (devenue MARKETPHARM) et la société LINDA TEXTILE (devenue LT CONSEILS) sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté :

- les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes afin d'être indemnisées des fautes commises à leur préjudice par les sociétés SAFE et ARC ainsi que leurs assureurs respectifs, la société HDI et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, au titre de la perte de chance d'être assurées ;

- la SCI 3MC, les sociétés LINDA TEXTILE et TFI de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés SAFE et CETI afin de réparer les agissements fautifs commis à leur préjudice après sinistre.



En réplique, elles rétorquent, à l'égard du FGD et de Maître [U] [E], que ces derniers n'ont ni la qualité ni l'intérêt à agir. Le contrat d'assurance entre la SCI 3MC et ALPHA est valable étant donné que la résiliation du mandat d'ALBIC du 31 décembre 2011 n'est pas justifiée devant la cour. Quoi qu'il en soit, les courtiers ont cru au mandat apparent de la société ALBIC, justifiant ainsi la validité du contrat d'assurance. Les appelants prétendent à tort que la SCI 3 MC est irrecevable à agir, aucun transfert du contrat d'assurance n'étant intervenu. Aucune déclaration inexacte n'a été faite par l'assurée lors de la souscription du contrat d'assurance, justifiant la nullité de celui-ci. La règle proportionnelle applicable à une police en capitaux est celle de l'article L. 121-5 du code des assurances et non la réduction à proportion des surfaces. L'imputabilité du sinistre à la société LINDA TEXTILE n'est pas démontrée. Aucune limitation ne vient restreindre la garantie due par le fonds de garantie danois. Enfin, les intérêts de retard capitalisés sont justifiés parce que le paiement et le jugement ont été retardés jusqu'en décembre 2019.



A l'égard de la société AXA et de son assurée, la SEMMARIS, les trois sociétés intimées répliquent que la société AXA est irrecevable à agir parce qu'elle formule des demandes nouvelles en cause d'appel. En outre, elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de son assurée, la SEMMARIS. En outre, la société AXA n'est pas titulaire de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage et la SCI 3MC n'est pas responsable d'un quelconque défaut d'entretien, au titre de l'article 1244 du code civil.



A l'égard des sociétés CETI, ARC et SAFE, les trois sociétés intimées rétorquent que les courtiers ont commis des fautes lors de la souscription des contrats d'assurance qui ont entraîné la perte de chance d'être assuré pour les sociétés LINDA TEXTILE et TFI au moment de l'incendie.



En réplique, la société SAFE et son assureur, la société HDI affirment, à l'égard de la SCI 3 MC, que la société SAFE est un courtier placeur sans lien direct avec l'assuré. Par conséquent, il n'est pas débiteur d'un devoir d'information et de conseil. Après le sinistre, la société SAFE n'est nullement responsable parce que la résiliation après sinistre de la police ne lui est pas imputable et qu'aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée. Sur l'appel en garantie du FGD, la cour ne peut juger que la société ALBIC ne disposait plus d'aucun mandat de souscription depuis le 1er janvier 2012.



A l'égard des sociétés LINDA TEXTILE TFI, les deux intimés répliquent que la société SAFE n'a commis aucune faute à leur encontre, qu'aucun lien de causalité ne peut être démontré et que la perte de chance est inexistante. Enfin, si la cour retient la responsabilité de la société SAFE, son assureur peut opposer un plafond de garantie à l'ensemble des intervenants, déduction faite d'une franchise.



En réplique, la SEMMARIS soutient que la SCI 3MC, et subsidiairement la société LINDA TEXTILE, est responsable du préjudice qu'elle subit, à savoir la consommation d'eau nécessaire à l'extinction de l'incendie et la remise en état d'une sous-station primaire de chauffage. En application de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, la SEMMARIS est fondée à obtenir son indemnisation auprès de la société ALPHA.



**********





A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur celles qui sont formulées en l'espèce dès lors qu'elle ne sont en réalité que le rappel de moyens et arguments invoqués au soutien de véritables prétentions.











Sur les interventions volontaires



Il convient de donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES participant au contrat n° V100EQ05PNPF, en qualité d'assureur de la société CETI.



Sur le désistement d'appel des sociétés 3MC, LT CONSEILS et MARKETPHARL à l'encontre de Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC



Dans leurs dernières conclusions les société 3MC, LT CONSEILS (anciennement LINDA TEXTILE) et MARKETPHARL(anciennement TFI) se désistent de leurs demandes afin de condamnation et inscription au passif dirigées à l'encontre de Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC, tout en rappelant qu'elles bénéficient de l'action directe de la victime à l'encontre de son assureur de RCP, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES aux droits et obligations duquel se trouve la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances.



Ce désistement, qui ne fait l'objet d'aucune opposition, est déclaré parfait.



Sur les demandes de la SCI 3MC formées à l'encontre de la société ALPHA, de son liquidateur et du FGD



Les demandes de la SCI 3MC sont fondées sur une police 'Multirisques PNO'.



Sur l'existence du contrat d'assurance entre la SCI 3MC et la société ALPHA



Le liquidateur de la société ALPHA et le FGD sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la SCI 3 MC était valablement assurée auprès de la compagnie ALPHA. Ils considèrent qu'elle doit être déclarée irrecevable à défaut d'intérêt à agir ou, subsidiairement mal fondée, et sollicitent son débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.



Ils font valoir que la société ALBIC avait bien reçu un mandat de souscription mais que celui-ci a été résilié le 15 septembre 2011 à effet au 31 décembre 2011; que cette révocation empêche toute conclusion du contrat d'assurance entre la SCI 3MC et la société ALPHA ; que les courtiers ARC, CETI et SAFE sont intervenus sans que la société ALPHA n'y ait jamais consenti, puisqu'elle n'était pas même informée de leur existence ; que ni les courtiers ni la SCI 3 MC ne peuvent se prévaloir de la théorie du mandat apparent ; que la société ALBIC a d'ailleurs confirmé, dans le cadre du contentieux toujours pendant devant la juridiction belge entre ALPHA et ALBIC, que la société ALPHA n'était pas l'assureur de la SCI 3 MC ; qu'elle a en effet indiqué avoir procédé au transfert du portefeuille de polices souscrites au nom d'ALPHA au profit d'un assureur tiers avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 ; qu'à défaut de disposer d'un contrat d'assurance valablement souscrit auprès de la société ALPHA, la SCI 3 MC ne peut en conséquence solliciter la couverture du FGD.



La SCI 3MC sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que la résiliation du mandat de la société ALBIC n'est pas justifiée, dès lors qu'aucune pièce complémentaire produite en cause d'appel ne la démontre.



Sur ce,



Le tribunal a jugé par des motifs pertinents que la cour adopte que la société ALPHA est tenue par ce contrat qui attribue à la SCI 3MC la qualité d'assurée au titre de la police PNO considérant que rien ne permet d'étayer la réalité de la révocation du mandat donné à la société ALBIC, laquelle n'est pas partie à l'instance, le 15 septembre 2011 à effet au 31 décembre 2011; que la SCI 3MC a légitimement pu croire être valablement assurée par la société ALPHA ; qu'il existe un mandat apparent entre la société ALBIC et la société ALPHA de sorte que le contrat d'assurance existe bien.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la validité du contrat d'assurance entre la SCI 3 MC et la société ALPHA



Le tribunal a jugé que le contrat d'assurance PNO existant entre la SCI 3MC et la compagnie ALPHA est valide.



Le liquidateur de la société ALPHA et le FGD sollicitent l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- le contrat d'assurance n'a pas pu être valablement conclu compte tenu de l'incapacité de contracter de la société ALBIC et de l'absence de consentement de la société ALPHA ;

- sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en raison de fausses déclarations intentionnelles de la SCI 3MC ; en effet, la SCI 3MC a fait des déclarations inexactes quant aux conditions d'occupation de ses locaux (la société LINDA TEXTILE n'étant pas la seule exploitante du site d'ORLY) ainsi que sur la superficie du site à assurer

( superficie déclarée:3 000 m2 ne correspondant pas à la véritable superficie :12 900 m2), ces déclarations étant de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur et donc à entraîner la nullité du contrat ;

- enfin, la nullité du contrat d'assurance peut également être recherchée sur le fondement de l'ancien article 1116 du code civil (applicable en l'espèce) dans la mesure où l'article L. 113-8 dispose que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle intervient « indépendamment des causes ordinaires de nullité ».



Ils font essentiellement valoir qu'il convient d'apprécier non seulement les déclarations faites au moment de la souscription du contrat mais également toutes les déclarations qui seraient devenues caduques en cours de contrat, comme la déclaration faite par la SCI 3 MC et relative au nombre d'occupants des locaux assurés ; que la SCI 3 MC a méconnu ses obligations en ne déclarant pas que le site d'ORLY était exploité par quatre sociétés, et non une seule, au jour du sinistre, cette fausse déclaration ayant nécessairement modifié l'appréciation du risque par ALPHA.



La SCI 3MC sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que les articles L. 113-8 et L. 113-9 ne sont pas applicables à une police en capitaux ; que c'est l'article L. 121-5 qui doit s'appliquer et que les conditions de réduction qu'il prévoit ne sont pas réunies en l'espèce ; que la police PNO Immeuble de la SCI 3MC a été souscrite en capitaux avec des Limites Contractuelles d'Indemnités (LCI) plafonnées à 6 millions d'euros au total ; que le montant de LCI est celui que l'assureur accepte contractuellement de payer au maximum en cas de sinistre, et ceci indépendamment de toute considération de surface ou d'occupation parfaitement étrangère à ce type de police ; qu'une erreur ou déclaration inexacte à ce titre n'est pas susceptible de modifier l'opinion de l'assureur et son risque; que si le coût de réparation est plus important que la LCI, l'assureur n'est tenu qu'à concurrence de celle-ci, l'assuré restant son propre assureur pour le solde, sauf clause contraire du contrat ; que les erreurs ou inexactitudes sont sans incidence sur la validité du contrat et le montant des garanties ; que la société LINDA TEXTILE était seule locataire le 18 juillet 2011, date de la pièce litigieuse alléguée, ce qui était aussi le cas le 16 septembre 2011, date du mail de la CETI ; qu'à partir du 19 septembre 2011, les projets et propositions de Multirisque Professionnelle listaient les sociétés TFI, NEW GATE et CALIFORNIA à assurer à [Localité 22], toutes sociétés familiales dont les courtiers avaient officiellement connaissance et qui ne leur ont pas été cachées.









Sur ce,



Compte tenu de la date de conclusion du contrat d'assurance litigieux (17 janvier 2012 ) avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu d'appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version.



En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Aux termes de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.



Aux termes de l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances :

' Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise'.



En application de l'article L. 113-2 du code des assurances :

' L'assuré est obligé :

1° (...)

2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus,

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moement où il en a eu connaissance.

4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. (...)



L'article L. 113-8 du code des assurances au titre des sanctions prévues en cas de méconnaissance par l'assuré de ses obligations dispose quant à lui que :

' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.



La sanction tenant à la nullité du contrat d'assurance, invoquée par l'assureur, requière la réunion de deux conditions cumulatives, d'une part, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, et, d'autre part, la preuve que cette réticence ou fausse déclaration a eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur.



Si les dispositions de l'article L. 113-2-2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, l'établissement d'un questionnaire préalable écrit n'est pas le seul moyen de preuve de l'inexactitude ou de l'omission de la déclaration eu égard à l'usage de l'adverbe 'notamment'. Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, le juge a la possibilité d'analyser la précision et l'individualisation des déclarations de l'assuré dans les conditions particulières du contrat d'assurance de nature à encadrer précisément l'objet du risque constituant l'essence du contrat d'assurance considéré.



Au cas particulier, il incombe à l'assureur d'établir la fausseté de la déclaration faite soit à la souscription soit en cours de contrat, son caractère intentionnel, et de démontrer que celle-ci a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir.



Aux terme du contrat souscrit la garantie s'exerce sur une superficie de 3.000 m2, et l'assurée déclare que le risque est à usage d'activités : entrepôt de textiles et bureaux (locataire unique exploitant : SAS LINDA TEXTILE).



En réalité, il n'est pas contesté par l'assurée et il résulte du rapport d'expertise que les déclarations sont inexactes : la superficie réelle du site assuré est de 12.900 m2 et non 3.000 m2.



Le tribunal indique à juste titre que cette superficie a bien été déclarée par la SCI 3MC et que le courtier n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de celui qui souhaite conclure un contrat d'assurance.



De même, la clause de reconnaissance du métré insérée dans la police n'a pas pour effet d'exonérer l'assurée des conséquences de ses déclarations n'ayant pour seul objet que d'accorder une marge d'erreur au candidat à l'assurance quant à sa déclaration relative à la superficie.



Cette inexactitude porte non pas sur la valeur assurée, ce qui pourrait justifier l'application des dispositions de l'article L. 121-5 du code des assurances mais sur la surface des locaux assurés. En conséquence, contrairement aux allégations de la SCI 3MC, seules sont applicables les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances lesquelles sanctionnent par la nullité du contrat les fausses déclarations de l'assuré.



L'écart de surface ne peut s'analyser en une simple erreur, la surface déclarée étant quatre fois moins importantes que la surface réelle.



Cependant aucune mauvaise foi de l'assurée ou manoeuvre quelconque visant à tromper l'assureur aux fins d'obtenir des meilleurs conditions d'assurance, n'est démontrée par l'assureur à qui incombe la charge de la preuve. En effet, en l'espèce le contrat comporte l'indication de la valeur des biens soumis à l'assurance (six millions d'euros) et la déclaration portant sur la surface des locaux est en conséquence sans incidence sur l'appréciation du risque garanti par l'assureur. Aucune fausse déclaration ne peut donc être imputée à l'assurée au sens des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances.



S'agissant des conditions d'occupation des locaux, le tribunal indique à juste titre que toute déclaration inexacte sur ce point, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas puisque seule la société LINDA TEXTILES était occupante au moment de la déclaration, serait en toute hypothèse sans incidence sur la validité du contrat qui a été souscrit en capitaux.



Il ne peut en conséquence être opposé à la SCI 3MC la commission de fausses déclarations, de réticence ou d'omission au sens des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances.



Le liquidateur et le FGD seront déboutés de leurs demandes de ce chef et le jugement sera confirmé.



S'agissant de la demande de nullité au motif que le contrat d'assurance n'a pas pu être valablement conclu compte tenu de l'incapacité de contracter de la société ALBIC et de l'absence de consentement de la société ALPHA, il y a préalablement été répondu infra puisque l'existence du contrat a été reconnue. En conséquence le liquidateur et le FGD en seront également déboutés.



Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1116 ancien du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.



En l'espèce, le liquidateur et le FGD, qui ne démontrent aucune manoeuvre dolosive à l'encontre de la société 3MC, seront déboutés de ce chef de demande.



Sur la déchéance de garantie de l'assureur



A titre subsidiaire, le liquidateur de la société ALPHA et le FGD sollicitent l'infirmation du jugement et opposent à la SCI 3MC une exception de subrogation, constituant en réalité en une déchéance de garantie fondée sur l'article L. 121-12 du code des assurances qui dispose : 'l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur'.



Ils font valoir que le projet de police d'assurance de la SCI 3MC adressé le 22 février 2012 par le courtier SAFE à ALBIC mentionnait expressément que 'les baux signés avec les preneurs ne comportent pas de clause de 'renonciation à recours réciproque' ce qui est contraire aux termes du bail lequel par avenant prévoit une clause de renonciation à recours du bailleur et de ses assureurs contre le preneur et ses assureurs en cas de sinistre dont doit répondre le preneur comme en l'espèce, s'agissant d'un incendie ayant pris naissance dans les locaux loués par la société LINDA TEXTILE par application des dispositions de l'article 1733 du code civil qui dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.



La société 3MC sollicite la confirmation du jugement. Elle fait notamment valoir qu'il appartient au liquidateur et au FGD de rapporter la preuve de leurs allégations ; qu'en tout état de cause, l'arrivée des sociétés TFI, NEW GATE et CALIFORNIA n'a pas été cachée et LINDA TEXTILE n'était donc pas la seule locataire à [Localité 22]; que l'imputabilité du sinistre n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ayant conclu que les causes et origines de l'incendie n'étaient pas déterminées ; que la responsabilité de LINDA TEXTILE n'est en conséquence pas encourue.



Sur ce,



Aucune des pièces communiquées par le liquidateur de la société ALPHA ou le FGD, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, ne vient établir qu'elles étaient les pièces annexées au mail que la société SAFE a adressé à la société ALBIC le 22 février 2012 produit seul en pièce 5 du liquidateur.



La société SAFE ne produit pas non plus le contrat, objet de son mail du 22 février 2012 à la société ALBIC.



En conséquence, la cour comme le tribunal considère que le liquidateur et le FGD ne rapportent pas la preuve que le contrat qui a été adressé à la société ALBIC par la SAFE le 22 février 2012 correspond au projet de police tel qu'il existait en juillet 2011, et non pas au contrat de janvier 2012 dans lequel cette mention de figure pas, le contrat contenant une déclaration strictement contraire.



Le moyen tiré de la déchéance de garantie prévue aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances n'est pas fondé et le liquidateur et le FGD en seront déboutés. Le jugement sera confirmé.



En conséquence, de tout ce qui précède, la SCI 3MC démontre qu'elle doit être garantie des conséquences du sinistre survenu le 24 septembre 2012 par application du contrat PNO souscrit auprès de la compagnie ALPHA.



Sur l'application de la règle proportionnelle



L'article L. 113-9 du code des assurances dispose que :



'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.



Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.



Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.



Le tribunal a considéré que le liquidateur et le FGD ne sont pas fondés à opposer la règle proportionnelle ainsi énoncée audit article.



Le liquidateur et le FGD sollicitent l'infirmation du jugement considérant que compte tenu du fait que la surface déclarée représente moins de 25% de la surface réelle et qu'un seul exploitant au lieu de quatre a été déclaré, il convient de ne faire droit aux demandes de préjudices, dans la mesure où ils sont justifiés, qu'à concurrence de 25% en application de ladite règle proportionnelle.



La SCI 3MC réplique que la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ne peut s'appliquer et qu'en tout état de cause, le calcul du liquidateur et du FGD, non soumis aux débats de l'expertise au mépris du contradictoire et des droits de la défense, ne peut pas être retenu.



Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise aux frais des appelants.



Sur ce,



Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'inexactitude dans la déclaration faite de bonne foi par l'assuré doit avoir une incidence quant à l'opinion que se fait l'assureur du risque.



En l'espèce, il n'est pas démontré par le liquidateur et le FGD que la déclaration inexacte sur la surface a eu une incidence sur la réalisation du sinistre, ce qui n'a pu avoir pour conséquence de dénaturer le risque pour l'assureur.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes indemnitaires dirigées contre le liquidateur de la société ALPHA et le FGD



Le FGD, auquel le liquidateur s'associe, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes : 208.790,29 euros pour les frais de démolition, 157.390,84 euros pour les mesures conservatoires hors démolition, 3.598.549 euros au titre de la reconstruction et de la réhabilitation des bâtiments 1(A) 2(B) et 4(D), 359.854,90 euros au titre des pertes financières indirectes, 405.833 euros au titre des pertes de loyers.



La société 3MC sollicite la confirmation du jugement s'agissant desdites condamnations prononcées à l'encontre tant du liquidateur que du FGD.



La police PNO-IMMEUBLE prévoit les montants suivants :

- une indemnité de reconstruction plafonnée à 6 millions d'euros en valeur à neuf;

- un forfait de 10% de ladite indemnité au titre des pertes indirectes ;

- des frais et pertes divers plafonnés à 450 000 euros (hors pertes indirectes) couvrant les coûts :

° Architecte, BET, ingénierie, CSPS, contrôle technique : 10% de l'indemnité de reconstruction + Assurance D.O

° Coût de mise en conformité des lieux (aux normes existantes) : Frais réels justifiés (par le rapport d'expertise).

° Mesures conservatoires : Frais réels justifiés (par le rapport d'expertise)

° Frais de déblais, démolition, décontamination

° Frais de gardiennage : 50 000 euros

° Pertes de loyers : 1 an de loyers bruts ou de valeur locative à compter du sinistre

jusqu'à l'acceptation de l'indemnité amiable ou la fin des recours de tiers, ou la

reconstruction.



Les experts des parties intervenus durant l'expertise, pour le compte d'ALPHA notamment, ont formulé toutes les contestations souhaitées auprès de l'expert judiciaire. Certaines de leurs contestations ont été acceptées par l'expert, d'autres ont été refusées selon le cas, de façon motivée et particulièrement étayée. L'expert judiciaire a exécuté sa mission avec sérieux et son travail ne peut faire l'objet d'aucune critique. Les experts des appelants se sont accordés avec lui sur le montant des coûts de démolition et reconstruction et il a déjà tenu compte de la vétusté des bâtiments, déduite de ses chiffrages.



Au titre de la première expertise, le jugement a justement accordé une indemnité de 208.790,29 euros au titre des frais de démolition des ouvrages sinistrés de la SCI 3 MC écartant en revanche de manière motivée l'indemnisation des postes suivants :

' l'évacuation des tissus calcinés (évaluée à 44.249,05 euros par le cabinet Silvert) qui n'incombait pas à la SCI 3 MC mais à la société LINDA TEXTILE puisque ces déchets lui appartenaient. La SCI 3MC ne peut donc pas revendiquer ce poste de préjudice ;

' le coût du retrait des arbres et le débroussaillage des espaces verts du terrain de la SCI 3 MC (évalué à 2.663,40 euros) qui n'est pas une conséquence du sinistre.



Au titre de la seconde expertise, le jugement a justement évalué les préjudices de la SCI 3 MC ainsi qu'il suit :

i) 3.598.549 euros au titre des démolitions (hors mesures conservatoires), de la réfection et de la reconstruction en valeur à neuf des bâtiments 1A, 2B et 4D ;

ii) 359.854,90 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires à hauteur de 10 %, ainsi que ;

iii) 92.500 euros au titre des pertes de loyers pendant la période de 12 mois suivant le sinistre, ainsi que 313.333 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers entre 2013 et 2016.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



En cause d'appel, le FGD sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné au titre des pertes financières indirectes et des pertes de loyers exposant qu'en application de la loi danoise il n'a pas vocation à indemniser ces préjudices et que son intervention est limitée à la garantie des dommages directs au bâtiment subis par le propriétaire.



La société 3MC sollicite quant à elle la confirmation du jugement faisant valoir que :

- le FGD a été créé par l'Etat du Danemark pour indemniser les victimes d'incendie des dommages matériels et des pertes qui en résultent ;

-il n'a pas discuté le fait que sa garantie était acquise à la société ALPHA et les indemnités allouées se rattachent au fait générateur de l'incendie ;

- le FGD ne produit aucune pièce probante de nature à limiter l'étendue de sa garantie et voir réduire les indemnisations.



Sur ce,



Vu l'article 3 du code civil,



Il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.



En l'espèce, il résulte des dispositions de la loi danoise n° 1050 en date du 8 septembre 2017, corroborées par les conclusions de la consultation de Maître [C] [X], avocat danois, dont la traduction a été régulièrement produite aux débats, que le FGD ne couvre que les dommages matériels causés au propriétaire de l'immeuble.



Le FGD ne peut en conséquence garantir les montants sollicités par la SCI 3MC au titre des pertes indirectes forfaitaires ainsi que des pertes de loyers (soit les sommes de 359.854,90 euros, 92.500 euros ainsi que 313.333 euros), ces postes de préjudice ne correspondant pas à des dommages à l'immeuble.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le FGD a été condamné à paiement de ces sommes. Il sera confirmé pour le surplus sur ce point.



Sur les intérêts de retard alloués et l'application de la règle de l'anatocisme



Les intérêts alloués par le tribunal ainsi que leur capitalisation étant justifiés, le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur l'appel en garantie formé par la SCI 3 MC contre les sociétés CETI, SAFE et ARC au cas où elle ne serait pas remplie de ses droits



Le tribunal a considéré à juste titre que si les sommes allouées à la SCI 3MC ne correspondent pas intégralement à ses demandes, ce n'est que par manque de justification du montant des préjudices allégués et a en conséquence débouté la SCI 3MC de ses appels en garantie formés contre les sociétés CETI, ARC et SAFE.



Le jugement sera confirmé.



Sur l'appel en garantie formé par le liquidateur et le FGD contre les sociétés SAFE, CETI et ARC et leurs assureurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI 3 MC









Sur l'appel en garantie de la société SAFE



La cour considère par motifs adoptés que le tribunal a exactement jugé que faute d'établir que la société SAFE était informée de ce que la société ALPHA avait l'intention ou avait résilié le mandat de la société ALBIC, le liquidateur et le FGD ne rapportent pas la preuve qu'il pesait sur la société SAFE l'obligation de vérifier l'étendue des pouvoirs de la société ALBIC et les a déboutés de leur appel en garantie formé contre la société SAFE et son assureur HDI.



S'agissant de l'appel en garantie formé subsidiairement à l'encontre des sociétés CETI et ARC dès lors que la responsabilité de la société SAFE n'est pas retenue.



Le liquidateur et le FGD soutiennent que la responsabilité de ces deux sociétés est engagée dès lors qu'elles sont à l'origine de l'identification inexacte du risque tant au regard de la superficie que du nombre d'occupants.



Cependant outre le fait que le courtier, en l'espèce CETI, n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré, le liquidateur et le FGD ne sont pas fondés à reprocher ce fait à la société ARC qui n'avait pas de lien avec la SCI 3M, intervenant en l'espèce comme intermédiaire en assurances, à la recherche d'une solution d'assurances à la demande du courtier. Le tribunal rappelle également à juste titre que les déclarations sur la superficie et les conditions d'occupation ont été sans incidence sur l'appréciation de l'assureur du risque, le contrat ayant été conclu en capitaux.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que faute de caractériser une faute commise sur ce point par les sociétés CETI et ARC le liquidateur et le fonds ne sont pas fondés en leur appel en garantie formé contre elles.



Sur les demandes de la société LINDA TEXTILES pour son compte et celui de la société TFI formulées contre la société ALPHA, son liquidateur et le FGD et l'appel en garantie formé contre les sociétés CETI, ARC et SAFE

Les demandes de ces deux sociétés sont présentées au titre d'une seule assurance soit l'assurance multirisque professionnelle couvrant les risques d'exploitation.



Le jugement a déclaré irrecevables les sociétés LINDA TEXTILE et TFI à agir contre ALPHA, son liquidateur et le FGD considérant que ces sociétés n'avaient pas conclu de contrat d'assurance et n'avaient donc pas la qualité d'assuré.



Il résulte de l'ensemble des éléments abondamment relevés par le tribunal qu'outre l'aveu judiciaire des sociétés LINDA TEXTILE et TFI sur l'absence de tout contrat souscrit avec la société ALPHA, les deux sociétés ne démontrent pas avoir légitimement pu croire avoir été assurées par la société ALPHA antérieurement au sinistre.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que faute pour elles d'avoir la qualité d'assurées de l'assureur ALPHA elles n'ont pas qualité à agir contre la société ALPHA et sont irrecevables en leurs demandes dirigées tant à l'encontre de cet assureur que du FGD.



Sur les demandes des sociétés LINDA TEXTILE et TFI à l'encontre des sociétés CETI, SAFE et ARC et de leurs assureurs au titre de la perte de chance d'être assurées à la date du sinistre



Sur les manquements imputés aux trois courtiers



Le tribunal a considéré que les sociétés LINDA TEXTILE et TFI ne distinguent pas les griefs faits à chacune des sociétés CETI, ARC et SAFE lesquelles sont considérées comme un tout dénommé 'les courtiers' alors même que chacune de ces sociétés a eu un rôle spécifique dans la recherche d'assurance ; que seule la société CETI a un lien contractuel avec les sociétés LINDA TEXTILES et TFI ayant seule été chargée par elles de trouver un autre contrat d'assurance après la résiliation de la précédente police souscrite auprès de la société AXA ; qu'il ressort des diverses pièces produites aux débats que la société CETI a failli à son obligation de diligences dans l'exécution de son mandat de chercher une police d'assurance et a manqué à son obligation d'attirer l'attention de sa cliente qu'elle n'était plus assurée depuis plus d'un mois ; qu'aucune faute de négligence dans la recherche d'une police d'assurance n'est caractérisée à l'encontre de la société ARC ; que comme pour la société ARC, seule la responsabilité délictuelle de la société SAFE peut être engagée pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les conséquences du sinistre au titre d'une perte de chance d'être assurée; et qu'elles échouent totalement à rapporter la preuve d'une faute de la société SAFE ayant concouru à une perte de chance d'être assurées avant le sinistre.



La sociétés LINDA TEXTILE et TFI sollicitent la confirmation du jugement concernant la reconnaissance de la responsabilité de la société CETI dans leurs préjudices ainsi que sa condamnation à paiement de diverses sommes.



Elles sollicitent son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes afin d'être indemnisées des fautes commises par les sociétés ARC et SAFE.



Elles considèrent que ces trois sociétés exerçant l'activité de courtiers en assurances, sont intervenues en tant que courtiers dans le processus de souscription afin d'assurer les biens et activités des entreprises d'[Localité 22] ; qu'elles sont assurées auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS (CETI et ARC) et de HDI (société SAFE) ; que suite à la résiliation de la police AXA à effet du 1er avril 2012, chacune des sociétés CETI, ARC et SAFE a commis des fautes ayant contribué et conduit au défaut d'assurance ; que les mêmes manquements, ou fautes sur le fondement délictuel, incombent aux sociétés ARC et SAFE, disposant des mêmes informations, au regard des articles L.511-1 et L.520-1 du code des assurances ; que leur inertie et leur manque de prévoyance afin de rechercher un autre assureur en parallèle, alors que la police n'était pas émise et le 1er avril dépassé, est une autre faute majeure des trois courtiers ayant conduit à la perte de chance d'être assurées ; que leurs relations entre elles, ignorées des sociétés exploitantes, leur sont inopposables ; que ces trois professionnels ont décidé du processus et mode de souscription entre eux ; qu'ils se sont désintéressés des intérêts des exploitantes et de la situation pourtant urgente ; que ce comportement anormal est constituif de graves manquements à leurs obligations de diligences, de conseil et d'information ; que les seuls échanges entre LINDA TEXTILE et CETI relevaient d'un simple mode de fonctionnement pratique afin de limiter le nombre d'interlocuteurs et de disposer des mêmes informations de part et d'autre ; que cette considération pratique ne remet pas en cause le fait que la société ARC disposait, et est intervenue en qualité de co-courtier auquel il a été fait spécifiquement appel parce qu'il était spécialisé dans l'assurance des risques d'entreprises ; que la société ARC a agi aux côtés de CETI (son co-courtier) afin de définir les besoins, chiffrer les cotisations afférentes et rechercher l'assureur ; qu'elle est intervenue et a été mandatée à cet effet par la société LINDA TEXTILE souscrivant pour elle-même et pour le compte des autres exploitantes.



Sur ce,



En vertu des articles 1991 et suivants du code civil et L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances, les courtiers sont tenus à des obligations de diligences, d'information, de reddition de compte, et de conseil, outre un devoir d'alerte, à l'instar des assureurs.

Il résulte avec certitude des multiples échanges intervenus entre Mme [G], gérante de LINDA TEXTILE, intervenant pour son compte et pour celui de la société TFI, et la société CETI, que ce courtier a failli à son obligation de diligences dans l'exécution de son mandat de rechercher une police d'assurance en n'agissant pas avec l'efficacité requise. Le tribunal relève également que la société CETI a commis une faute en tardant, bien au-delà du 1er avril 2012, à faire le nécessaire pour assurer les sociétés exploitantes, alors qu'elle avait pleinement conscience de la date de prise d'effet de la résiliation de la précédente police pour l'avoir elle-même effectuée.



Les sociétés LINDA TEXTILE et TFI ne versent aucune pièce aux débats démontrant d'une part que la société ARC était informée avant le mois d'avril de la résiliation du mandat donné par la société ALPHA à la société ALBIC, et d'autre part qu'elle a été à nouveau sollicitée pour la recherche d'une police d'assurance après le refus par elles du projet d'assurance par la société anglaise d'assurance.



Aucun élément complémentaire produit en cause d'appel, ne permet de considérer qu'une faute de négligence dans la recherche d'une police d'assurance est ainsi caractérisée à l'encontre de la société ARC dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée.



Enfin, comme pour la société ARC, seule la responsabilité délictuelle de la société SAFE peut être recherchée pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les conséquences du sinistre au titre de la perte de chance d'être assurée.

Or, les sociétés LINDA TEXTILE et TFI ne sont pas fondées à formuler un grief contre la société SAFE qui n'est pas leur courtier du fait de la résiliation du contrat d'assurance du 1er avril 2012 au titre d'une obligation de conseil et d'information à laquelle elle n'était pas tenue à leur égard, compte tenu de son rôle dans la recherche d'une police d'assurance. Il ressort en effet, des échanges intervenus entre les sociétés CETI, ARC et SAFE que la société SAFE était dépendante pour la réalisation de ses propres démarches devant aboutir à la conclusion d'une police d'assurance, des sociétés CETI et ARC pour l'obtention des éléments à assurer et des sociétés LINDA TEXTILES et TFI elles-mêmes en ce qu'elles devaient fixer la valeur de la marge brute à assurer, élément essentiel du contrat recherché. Les deux sociétés ne démontrent pas non plus que la société SAFE était informée de la résiliation du mandat donné par la société ALPHA avant le mois de mai 2012 ni même d'un risque de mise en liquidation de cet assureur.



En conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a jugé que seule la société CETI a engagé sa responsabilité civile vis à vis des sociétés LINDA TEXTILE et TFI en n'agissant pas avec l'efficacité requise d'un courtier en assurance ayant mandat de clientes depuis plus de 20 ans pour faire souscrire à ses clientes un contrat d'assurance le plus rapidement possible avant la date de prise d'effet de la résiliation de la précédente police et encore plus efficacement après cette date et leur a occasionné un préjudice dont elle leur doit réparation.



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Sur le préjudice des sociétés LINDA TEXTILE ET TFI



Le tribunal soulignant l'absence de diligence indispensable à la souscription d'une assurance en temps utiles et le manque de réactivité de la société LINDA TEXTILE en charge de la souscription des polices d'assurance, a jugé qu'elle a concouru pour moitié à la perte de chance des sociétés LINDA TEXTILE et TFI et a en conséquence condamné in solidum la société CETI et son assureur, la société Les soucripteurs du LLOYD'S de Londres, à payer à la société LINDA TEXTILE la somme de 1 500 000 euros et à la société TFI celle de 150 000 euros lesdites sommes ne dépassant pas le plafond de garantie prévu au contrat lequel, personnes morales distinctes, ayant subi un sinistre propre.



Les sociétés LINDA TEXTILE et TFI sollicitent l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi, dans la limite du plafond respectif de leurs polices d'assurance concernant les assureurs :

° la somme de 300.000 euros à la société MARKETPHARM, nouvelle dénomination sociale de la société TFI,

° la somme de 3.000.000 euros à la société LT CONSEILS, nouvelle dénomination sociale de la société LINDA TEXTILE.



Elles exposent qu'une partie de l'activité de la société LINDA TEXTILE a été relogée dans l'entrepôt 3 et qu'elle a dû louer des locaux complémentaires ; qu'elles ont dû se réorganiser, racheter leurs stocks, dérouter des bateaux pour livrer la grande distribution, etc. ; que malgré leur capacité d'adaptation, soulignée par les experts, elles ont perdu de nombreux clients et un chiffre d'affaires important ; que la situation perdurant, les saisons printemps-été 2013 et les suivantes ont été impactées également, conduisant à des baisses de chiffres d'affaires accrues et à de nombreux licenciements ; que les banques ayant compris que les indemnisations se feraient attendre ont résilié les lignes de crédit de la société LINDA TEXTILE permettant de financer les stocks, et exigé le remboursement d'encours importants ; qu'elle a dû limiter ses achats à la trésorerie disponible après-vente ; que les clients perdant confiance se sont désengagés, faute de produits suffisants et de certitude d'être livrés ; que début 2015 la société LINDA TEXTILE a quitté les lieux pour les besoins des démolitions réalisées aux frais avancés de la SCI 3MC sous l'égide de l'expert judiciaire M. [B] ; qu'en l'absence durable d'indemnisation les locaux n'ont pas pu être démolis et reconstruits à la suite, de sorte qu'avec le temps leur état s'est aggravé.



Sur ce,



Le dommage subi par les sociétés LINDA TEXTILE ET TFI consiste en une perte de chance d'être assurées, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Il est suffisamment démontré par les pièces produites aux débats que l'absence de diligence indispensable à la souscription d'une assurance en temps utiles et le manque de réactivité de la gérante de la société LINDA TEXTILE en charge de la soucription des polices d'assurance a partiellement concouru à la perte de chance des sociétés LINDA TEXTILE et TFI.



Le jugement a ainsi à juste titre considéré que ce comportement avait concouru à concurrence de 50 % à la perte de chance invoquée. En conséquence, la perte de chance subsistante a été justement évaluée par le tribunal, au vu de documents produits aux débats, à la somme de 1.500.000 euros pour la société LINDA TEXTILE et à celle de 150.000 euros pour la société TFI, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande des souscripteurs du Lloyd's, assureur de la société CETI



La société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, soutenue par son assurée la société CETI, soutient que le jugement a excédé le plafond de la garantie RC du contrat d'assurance de la CETI, qui est de 1.525.000 euros par sinistre, après avoir tenu compte de deux entreprises à indemniser et dès lors de deux sinistres et sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 1.500.000 euros à LINDA TEXTILE et 150.000 euros à TFI, outre des articles 700 du code de procédure civile et dépens auxquels il a également été condamné.



La SCI 3MC et LINDA TEXTILE font valoir que cette demande est irrecevable et subsidiairement mal fondée.



Le dispositif du jugement ne prévoit qu'une condamnation in solidum de la société CETI et des SOUSCRIPTEURS, avec le liquidateur d'ALPHA concernant les dépens.



Le jugement n'a pas décidé que LES SOUSCRIPTEURS seraient tenus, en vertu du contrat d'assurance, au-delà du plafond de 1.525.000 euros.



Par conséquent la demande de réformation n'est pas fondée, une condamnation in solidum ayant seulement pour but l'exécution pour le tout.



Il appartient à la CETI et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES d'effectuer la répartition des condamnations entre eux, en vertu du contrat d'assurance et des limites qu'il prévoit.



Par ailleurs les intérêts, frais irrépétibles et dépens sont des indemnités judiciaires et sont par conséquent d'une autre nature que celles prévues en raison et sur le fondement d'un contrat d'assurance. Ces postes du jugement ne sont pas inclus dans les limites et plafonds du contrat d'assurance de responsabilité civile de CETI, ils s'y ajoutent.



En conséquence, la cour confirme le jugement en précisant que dans les rapports entre la société CETI et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, le plafond de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile applicable entre eux est de 1.525.000 euros.



Sur l'appel en garantie formé par le liquidateur et le FGD contre la société SAFE pour les condamnations mises à sa charge au profit des société LINDA TEXTILE et TFI



Cette demande est sans objet aucune condamnation à la charge de l'assureur et du FGD n'étant prononcée au profit de ces deux sociétés.



Sur la demande indemnitaire formée par les sociétés 3 MC, LINDA TEXTILES et TFI contre les société CETI, ARC et SAFE à hauteur de 300.000 euros pour chacune d'elle



Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a débouté les sociétés 3 MC, LINDA TEXTILE et TFI de ce chef de demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé.



Sur la demande en paiement de la somme de 124.493,64 euros au titre des frais d'experts et de conseil



De même, la cour par motifs adoptés déboute la société 3MC, la société LINDA TEXTILE pour elle-même et pour le compte de la société TFI de leurs demandes de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés 3MC, LINDA TEXTILE et TFI à l'encontre des sociétés CETI et SAFE



Les sociétés 3MC, LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CETI et SAFE à leur payer chacune la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Cependant, elles ne démontrent à leur encontre aucun comportement fautif, nuisible et abusif après l'incendie. Elles seront déboutées de cette demande.



Sur les demandes des tiers voisins et les appels en garantie à ce titre



Le tribunal a conclu au rejet des demandes d'indemnisation présentées par les propriétaires des immeubles avoisinants, i.e. la FONCIERE DE [Localité 23] (FDP) et la SEMMARIS, à l'encontre des sociétés 3MC, LINDA TEXTILE et TFI au motif que la preuve d'une faute à l'origine de l'aggravation de l'incendie de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil n'était pas rapportée, le refus d'ALPHA de garantir le sinistre et de financer les travaux de reconstruction constituant un fait exonérant pour la SCI 3 MC.



Les sociétés 3MC, LINDA TEXTILE et TFI sollicitent la confirmation du jugement à l'égard d'AXA et de la SEMMARIS (seuls tiers voisins présents en cause d'appel) ayant rejeté les demandes de celles-ci.



Elles exposent qu'il résulte du rapport du 30 octobre 2016 de l'expert judiciaire, M. [B], que les causes et origines de l'incendie qui ne s'est pas propagé aux fonds voisins, ne sont pas déterminées ; qu'en tout état de cause en présence de plusieurs locataires des lieux, partageant les espaces de déchargement, manutention et stockage des bâtiments 1 et 2, fréquentés quotidiennement par les entreprises de transport et livraison avec leurs engins, notamment camions et matériels de levage, aucune responsabilité n'a pu être dégagée par l'expert, les lieux étant à l'état de décombres, et les murs, plafonds et installations à l'état de gravats, sans distinction possible des zones d'occupation, équipements et activités de chacun ; que les propriétaires et locataires n'ont pas commis de faute, ni aggravé les dommages lors des travaux de démolition diligentés aux frais avancés de la SCI sous l'égide d'un maître d''uvre, d'un bureau de contrôle et la vigilance de l'expert ; que l'expert n'a pas constaté d'imprudence, négligence ou manquement à leurs obligations, notamment vétusté ou norme défaillante, ayant favorisé l'incendie ou aggravé les dommages, et a relevé que les systèmes d'alarme ont fonctionné ; que dès le lendemain du sinistre les entreprises ont entrepris tout ce qui était possible pour décontaminer le site, évacuer les déchets brûlés et démolir rapidement les restes de bâtiments sinistrés ; que les experts amiables puis l'expert judiciaire ont défini ces mesures conservatoires et leur coût de façon identique ; que si les courtiers et l'assureur n'avaient pas fait obstacle à cinq reprises aux demandes judiciaires de provision et démolitions, les travaux auraient été réalisés dès novembre 2012 ; que malgré la situation la SCI 3MC a pourvu aux mesures conservatoires, pour certaines avant l'arrivée de l'expert (décontamination du site et évacuation des gravats et déchets brûlés), et aux démolitions dès que possible, le tout à ses frais avancés et sans causer de dommages à quiconque.



Sur les demandes de la société AXA



La société AXA forme ses demandes exclusivement à l'encontre des sociétés

3 MC et LINDA TEXTILE. Aucune demande n'est formée à l'encontre de la sociét TFI.



Elle agit en sa qualité d'assureur de la société FDP à laquelle elle indique avoir réglé au titre des coûts de confortement des biens ainsi que des pertes de loyer, les sommes de :



* 534.432 euros à titre d'indemnité immédiate,

* 30.394,09 euros au titre des frais d'expert,

* 189.178,84 euros au titre de l'indemnité différée

* 1.212,83 euros au titre de l'indemnité différée complémentaire,



soit la somme totale de 755.217,76 euros



Subrogée dans les droits et actions de son assurée, en première instance AXA s'est fondée, à l'encontre des sociétés 3MC et LINDA TEXTILE sur l'article L.124-3 du code des assurances, afin d'être directement indemnisée par la compagnie ALPHA en vertu des garanties RC de la police PNO ou de celle de la Multirisque Exploitants, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil (désormais 1242 alinéa 2 du code civil), prévoyant : « Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable »,



Elle a ainsi recherché la responsabilité pour faute de la SCI 3MC et de LINDA TEXTILE en leurs qualités d'assurées et de détentrices des biens immobiliers où l'incendie a pris naissance.



Le tribunal a jugé qu'AXA ne rapportait pas la preuve que les conditions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil étaient réunies pour déclarer responsables la SCI 3 MC et LINDA TEXTILE de dommages causés à son assurée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.



En appel, AXA invoque nouvellement : la théorie des troubles anormaux de voisinage ; l'article 1241 anciennement 1383 du code civil prévoyant que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », et enfin, l'article 1244 anciennement 1386 du code civil prévoyant que « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».



Sur la recevabilité des demandes d'AXA



La SCI 3 MC soutient qu'AXA est irrecevable au motif qu'il s'agit de prétentions nouvellement formées en cause d'appel.



AXA réplique qu'il existe une confusion entre les prétentions formées et les moyens au soutien de ces prétentions.



Sur ce,



L'article 565 du code de procédure civile dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent »



La cour considère que la compagnie AXA est recevable en ses demandes formées à l'encontre des mêmes deux sociétés (3 MC et LINDA TEXTILE) et qui tendent aux mêmes fins que celles de première instance au sens de l'article 565 du code de procédure civile.



En effet, les demandes formées par AXA devant le tribunal tendaient à l'indemnisation des préjudices subis par l'immeuble de la FDP du fait de la poussée de la masse des deux bâtiments de la SCI 3 MC et des gravois qu'ils contenaient. Les demandes soumises à la cour ne diffèrent des prétentions soumises au premier juge que par leur fondement juridique.



La SCI 3 MC soutient encore qu'AXA est irrecevable en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, sur le fondement des troubles du voisinage et de l'article 1244 du code civil.



AXA réplique qu'elle justifie suffisamment de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée.



Sur ce,



L'article L.121-12 du code des assurances dispose en son alinéa premier que :

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »



La seule condition posée par ce texte à l'exercice de l'action subrogatoire est donc d'avoir procédé au versement d'une indemnité au titre du contrat d'assurance de dommage souscrit, contrat dont la mobilisation suppose simplement l'existence d'un dommage. Il importe donc peu qu'un tiers ait ou non été responsable du sinistre.



La nature de l'action pouvant être engagée par l'assuré ou l'assureur contre le tiers responsable est indifférente au mécanisme de la subrogation. Le paiement par l'assureur de l'indemnité entraîne par ailleurs le transfert immédiat à son profit de l'action indemnitaire contre le tiers responsable. L'assurée ayant été désintéressée par l'indemnité perçue ne peut plus exercer d'action contre celui-ci que pour la partie du préjudice non indemnisé. Son éventuelle renonciation à recours, ou son désistement, ne peut donc avoir un effet quelconque sur l'action de l'assureur. Ce dernier peut parfaitement poursuivre le tiers responsable à due concurrence des sommes pour lesquelles il est subrogé, et opter pour le fondement juridique qui lui semble le plus pertinent.



AXA est en conséquence déclarée recevable en ses demandes.



Sur le bien-fondé des demandes d'AXA



Subsidiairement les sociétés 3MC et LINDA TEXTILE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la compagnie AXA considèrant qu'elle est mal fondée en ses demandes.



La compagnie AXA invoque en cause d'appel la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'article 1241 anciennement 1383 du code civil, et enfin, l'article 1244 anciennement 1386 du code civil.



AXA fait d'abord valoir que la SCI 3 MC et sa locataire LINDA TEXTILES doivent répondre des dommages causés, pendant 3 ans, par les immeubles dont ils avaient la garde à l'immeuble voisin de la FDP dont elle est l'assureur ; que l'absence de travaux de confortement de ces immeubles a conduit à immobiliser une partie des surfaces de l'immeuble et à soumettre celui-ci à une poussée continue qui a commandé que des mesures de reprise soient réalisées; que cette abstention et les dommages qui en résultent, constituent un trouble anormal de voisinage qui doit être réparé, sans qu'il soit nécessaire que celui qui en est à l'origine ait commis une faute.



Cependant, la cour relève que compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, les dommages subis par la société FDP sont les conséquences directes de l'incendie dont les causes n'ont pu être déterminées, et non celles d'un trouble anormal de voisinage imputable aux sociétés 3MC et LINDA TEXTILES.



Par ailleurs, il a été retenu à juste titre par le tribunal que le constat de la vétusté des équipements électriques et des moyens de prévention du risque incendie lors de la réalisation de travaux d'électricité en mars 2013 ne permet pas d'établir une faute tant de la SCI 3MC, propriétaire que celles de la locataire, dans la survenance de l'incendie les opérations d'expertise n'ayant pas permis de déterminer les causes de l'incendie. Aucune responsabilité pour négligence ou imprudence n'est démontrée à l'encontre des sociétés 3MC et LINDA TEXTILE ni sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil (invoqué en première instance) ni sur celui de l'article 1241 anciennement 1383 du code civil.



Enfin, il n'est pas démontré une absence de tout entretien réalisé pendant 3 ans ayant conduit à la ruine des bâtiments qui, elle-même, aurait entraîné des dommages structurels au bâtiment de la FDP. L'état des bâtiments n'est pas dû à la SCI et à leur ruine, avant sinistre, par le fait d'un vice de construction ou défaut d'entretien dont elle serait responsable. Il est dû à un incendie dont la cause et l'origine sont indéterminées. Par ailleurs, les SCI 3MC et LINDA TEXTILE en dépit du différend qui les opposait à leur assureur justifient avoir fait procéder à de nombreux travaux à leurs frais avancés.



En toute hypothèse, la cause des dommages et préjudices allégués est l'incendie, dont le régime juridique applicable est celui de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, et non pas un « défaut d'entretien ou vice de construction » au sens de l'article 1386 du code civil. La SCI 3MC et la société LINDA TEXTILE (qui n'est pas propriétaire des biens) ne sont pas responsables des retards apportés à la démolition des restes de bâtiments sinistrés.



Enfin, la compagnie AXA ne démontre pas en quoi le manquement commis par la société CETI à l'égard des sociétés 3MC et LINDA TEXTILE est en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice qu'elle allègue.



En conséquence, la compagnie AXA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment sur les nouveaux fondements invoqués. Le jugement sera confirmé au besoin par motifs substitués.



Sur les demandes de la société SEMMARIS



La SEMMARIS a formé un appel incident contre le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à concurrence de 44.692,21 euros et a jugé que la société LINDA TEXTILE n'avait pas la qualité d'assurée auprès de la société ALPHA.



Elle forme ses demandes sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) qui dispose:

' On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde', au motif que son préjudice ne résulte pas directement de l'incendie mais est en lien avec lui puisqu'il résulte des opérations menées par les pompiers pour l'éteindre, constitué d'une consommation d'eau excessive et de la remise en état d'une sous-station de chauffage de la société STRICHER dont elle assure l'entretien.



Le tribunal a justement considéré que les règles spéciales ayant vocation à prévaloir sur les règles ordinaires, la société SEMMARIS n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés 3MC et LINDA TEXTILE en qualité de gardienne des locaux alors même que le dommage dont elle se prévaut a pour cause l'incendie survenu dans leurs locaux et pour laquelle l'alinéa 2 de l'article 1383 du code civil doit s'appliquer et fonder ses demandes au lieu et place de cette présomption de responsabilité du gardien prévue à l'article 1384 alinéa 1er du code civil.



Dès lors le jugement sera confirmé concernant le rejet des demandes des tiers et de leurs assureurs. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la garantie sollicitée du fonds et de la société ALPHA.



Sur les dépens et l'article 700



Sur les dépens



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la charge des dépens.



En cause d'appel, la société ALPHA représentée par son liquidateur et la société CETI et son assureur supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles.



En cause d'appel, la société ALPHA représentée par son liquidateur judiciaire sera condamnée au paiement à la SCI 3 Moulins à Cailloux d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10.000 euros.



La société CETI et son assureur seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au profit des sociétés LINDA TEXTILE et TFI devenues LT CONSEILS et MARKETPHARM.



L'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées de ce chef.

En conséquence, AXA, le FGD, la CETI et son assureur LLOYD'S, Me [U] [E], liquidateur de ALPHA INSURANCE, la société SAFE et son assureur HDI, ainsi que la SEMMARIS seront déboutés de leur demande.





PAR CES MOTIFS





LA COUR

statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Donne acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES participant au contrat n° V100EQ05PNPF, en qualité d'assureur de la société CETI ;



Dit parfait le désistement des sociétés 3MC, LT CONSEILS (anciennement LINDA TEXTILE) et MARKETPHARL(anciennement TFI) de leurs demandes de condamnation et inscription au passif dirigées à l'encontre de Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARC ;



CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE à paiement des sommes au titre des pertes indirectes forfaitaires ainsi que des pertes de loyers, (soit les sommes de 359.854,90 euros, 92.500 euros ainsi que 313.333 euros) ;.



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE et le liquidateur de la société ALPHA Insurance de leur demande de nullité du contrat d'assurance de la société 3 Moulin à Cailloux sur le fondement de l'absence de consentement de la société ALPHA;



Déboute le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE et le liquidateur de la société ALPHA Insurance de leur demande de nullité du contrat d'assurance de la société 3 MC sur le fondement de manoeuvres dolosives de la société 3MC ;



Déboute les sociétés 3MC, LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, de leurs demandes de condamnation du FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE à paiement des sommes au titre des pertes indirectes forfaitaires ainsi que des pertes de loyers, (soit les sommes de 359.854,90 euros, 92.500 euros ainsi que 313.333 euros) ;



Déboute les sociétés 3MC, LT CONSEILS anciennement dénommée LINDA TEXTILE, et MARKETPHARM anciennement dénommée TFI, de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés CETI et SAFE pour comportement fautif, nuisible et abusif après l'incendie ;



Dit la compagnie AXA IARD recevable en ses demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'article 1241 anciennement 1383 du code civil et sur les dispositions de l'article 1244 anciennement 1386 du code civil mais l'en déboute ;



Condamne in solidum la société ALPHA Insurance représentée par son liquidateur et la société CETI et son assureur Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux dépens d'appel ;



Condamne la société ALPHA Insurance représentée par son liquidateur judiciaire au paiement à payer à la SCI 3 Moulins à Cailloux la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société CETI et son assureur in solidum au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au profit des sociétés LINDA TEXTILE et TFI devenues la SAS LT CONSEILS et la SARL MARKETPHARL ;



Dit que dans les rapports entre la société CETI et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, le plafond de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile applicable entre eux est de 1.525.000 euros ;



Déboute la société AXA IARD, le FONDS DE GARANTIE DU DANEMARK POUR L'ASSURANCE NON-VIE, la CETI et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, Me [U] [E], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la société SAFE et son assureur HDI, ainsi que la SEMMARIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;



Déboute les parties de toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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