25 October 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/01888

ETRANGERS

Texte de la décision

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6R











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023





N° de Minute : 1895





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [U] [F]

né le 28 Septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI













INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

dûement avisé

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière






ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 25 octobre 2023 à





Le premier président ou son délégué,



Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [U] [F]



Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée



Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda



Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant ;



Vu les observations transmises dans les délais par Maitre REGODIAT ;




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Présentement, l'unique moyen d'appel, tenant à l'absence de diligence immédiate pour permettre l'éloignement, ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est important vu la précarité de sa situation et l'absence de tout justificatif d'identité. Enfin, l'administration justifie de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer un éloignement compliqué par l'absence de coopération de l'intéressé à la détermination de sa réelle identité.



L 'appel est donc infondé.



PAR CES MOTIFS





REJETONS l'appel ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Aurélie DI DIO, Greffière







Patrick SENDRAL, Conseiller





A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 octobre 2023



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier













N° RG 23/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6R



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [U] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [F] le mercredi 25 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 25 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023













N° RG 23/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6R

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