25 October 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.521

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01076

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° N 21-24.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023


Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-24.521 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Métropole télévision, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2020), Mme [X] a été engagée en qualité de directrice adjointe des documentaires et magazines par la société Métropole télévision, à compter du 1er mars 2006, au statut cadre.

2. Par avenant du 17 octobre 2008, elle a été promue, à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, avec un statut de cadre dirigeant.

3. Elle a été licenciée le 6 novembre 2015, avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois, qui a été rémunéré.

4. Le 1er décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis qu'il soit ou non exécuté ; qu'en se plaçant à la date de notification du licenciement pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement dû à Mme [X], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

7. Il résulte de ces textes que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

8. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

9. Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, ayant rappelé que celle-ci réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement en incluant la période de préavis dans le calcul de l'ancienneté, retient que le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date où le licenciement est notifié et que dans la mesure où les dispositions conventionnelles n'indiquent pas que la période de préavis doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, c'est la date de notification du licenciement qu'il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité et la fixation de son montant.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée en faveur de la salariée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui ne sont pas critiqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande en paiement d'une somme de 1 390 euros au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Métropole télévision aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métropole télévision et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois, et signé par Mme Cavrois, conseiller en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

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