19 September 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.116

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01165

Texte de la décision

N° F 23-84.116 F-D

N° 01165


RB5
19 SEPTEMBRE 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023



M. [F] [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [J] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [J] [B] a été placé sous mandat de dépôt criminel le 15 décembre 2021. Sa détention provisoire a été prolongée le 13 décembre 2022 puis, de nouveau, le 13 juin 2023.

3. Le 14 avril 2023, l'avocat de M. [B] a présenté à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [B] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention le 15 décembre 2021, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la détention provisoire permettrait d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale (pp. 13-14), se borne à retenir que la détention provisoire ne serait pas disproportionnée, « en l'état des éléments de la procédure et compte tenu des nombreuses investigations en cours et à réaliser, compte tenu de la complexité du dossier et de la gravité des faits » (p. 14 in fine), et que « l'instruction doit se poursuivre, de nombreuses diligences devant encore être effectuées, toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ayant pas à ce jour été entendues de manière détaillée sur l'ensemble des points qui le nécessitent et le cas échant confrontées » (p. 15) ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans caractériser, ainsi qu'elle y était au demeurant invitée, les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de M. [B] pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5,§ 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [B] qui invoquait le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce en substance que ce dernier est suspecté d'être le chef d'un important réseau de stupéfiants, portant sur de très grosses quantités, sur l'ensemble du territoire national voire européen, dans un contexte de rivalités entre clans, deux proches de M. [B] ayant été tués et ce dernier ayant fait l'objet d'une tentative d'assassinat.

8. Les juges ajoutent que toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ont à ce jour pas été entendues de manière détaillée sur l'ensemble des points qui le nécessitent et, le cas échéant, confrontées.

9. Ils en concluent que, en l'état des éléments de la procédure et compte tenu des nombreuses investigations en cours à réaliser, de la complexité du dossier et de la gravité des faits, il n'apparaît pas qu'à ce jour l'information ait pris un retard anormal ni que la mesure de détention provisoire soit disproportionnée, relevant par ailleurs que M. [B] est convoqué le 26 mai 2023 pour un interrogatoire sur le fond, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être évalué à six mois.

10. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11.La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

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