20 September 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.567

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110627

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10627 F

Pourvoi n° N 21-24.567




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [R] [C],

2°/ Mme [J] [X], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 21-24.567 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [A], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [M] [C],

2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],



3°/ à Mme [S] [G] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [B] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Mme [A], en son nom et ès qualité et M. [Z] [C] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] [C] et de Mme [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [A], veuve [C], en son nom et ès qualité d'administratrice légale d'[M] [C], et de M. [Z] [C], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M. [R] [C] et à Mme [X] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [S] et [B] [C].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] [C] et Mme [X], épouse [C], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [C] et Mme [X], épouse [C], et les condamne à payer à Mme [A], en son nom personnel et ès qualité d'administratice légale d'[M] [C], et à M. [Z] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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