15 September 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/02569

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]







N° RG 23/02569 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4H

Chambre 4-6



Ordonnance n° 2023/M 119





Affaire :



M. [U] [R]

Représentant : Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001884 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



Appelant

C/

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal es qualité de liquidateur judiciaire, de Monsieur [W] [N]



Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE)

Représentant : Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON



Intimées



ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)





Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état, assisté de Mme Suzie BRETER, Greffier.



Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 5 Juillet 2023.



Selon contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2018, M.[R] a été recruté en qualité de carreleur à temps partiel par M.[N].



Le 18 novembre 2019, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon



Par jugement du 28 janvier 2020, M.[N] a été placée en liquidation judiciaire et la SELU Rioux a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 octobre 2021. Le délibéré prévu au 7 javnier 2022, a été successivement prorogé au 21 mars, 22 avril, 25 mai, 25 juin, 25 juillet, 2 septembre, 7 octobre, 25 novembre, 15 décembre 2022 et 6 janvier 2023, date à laquelle le conseil de prud'hommes a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de ce dernier.



Le 15 février 2023, M.[R], représenté par Maître Lopez, avocat au barreau de Toulon, a fait appel de ce jugement.



Le 1er mars 2023, M.[R] a formé une demande d'aide juridictionnelle.



L'AGS-CGEA a constitué avocat le 8 mars 2023.



La SELU Rioux, ès qualités. n'a pas constitué avocat.



Le 28 mars 2023, le greffe a informé M.[R] que la SELU Rioux, ès qualités, n'avait pas constitué avocat et, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'a invité à lui signifier sa déclaration d'appel.



Le 14 avril 2023, M.[R] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et Maître Lopez, avocat au barreau de Toulon, a été désigné pour l'assister.



M.[R] a déposé ses premières conclusions le 2 mai 2023.



Le 5 juillet 2023, le greffe a adressé aux parties un avis sollicitant leurs observations sur la caducité de l'appel.




Le 10 juillet 2023, M.[R] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELU Rioux, ès qualités.



M.[R] a présenté ses observations le 11 juillet 2023.



L'AGS-CGEA a présenté ses observations le 12 juillet 2023.



L'article 908 du du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 911 du même code édicte que':

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, en vigueur lors de la déclaration d'appel de M.[R], dispose que':

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.



Ces dispositions, dénuées de toute ambiguïté, ne prévoient pas la suspension du délai énoncé à l'article 911 du du code de procédure civile et ne porte donc pas atteinte au principe de sécurité juridique.



L'appel formé par M.[R] sera donc déclaré caduc.





PAR CES MOTIFS



DECLARONS caduc l'appel formé par M.[R].







Fait à [Localité 2], le 15 Septembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état







Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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