15 September 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/10482

Chambre 4-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 15 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/248













Rôle N° RG 22/10482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZH4







Société UBER FRANCE SAS

Société UBER BV

Société UBER PORTIER BV





C/



[H] [L]















Copie exécutoire délivrée

le : 15 septembre 2023

à :





Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)



Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00574.





APPELANTES



Société UBER FRANCE SAS , prise en la personne de ses

représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société UBER BV

Personne morale de droit néerlandais, prise en la personne

de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] (PAYS-BAS)



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société UBER PORTIER BV

Personne morale de droit néerlandais, prise en la personne

de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] (PAYS-BAS)



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Président

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en date du 29 août 2019.



Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties, considérant que M. [G] était lié à la société UBER par un contrat de travail.



Les sociétés appelantes ont interjeté appel de ce jugement le 20 Juillet 2022 par assignation à jour fixe, afin d'en obtenir l'infirmation.



Par conclusions du 1er septembre 2023, le conseil des sociétés appelantes indique qu'un accord transactionnel ayant eu lieu entre les parties, et que ces dernières entendent se désister de l'instance et de l'action.



Par conclusions du 1er septembre 2023, le conseil de M. [L] déclare accepter ce désistement.



Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action, et le dessaisissement de la cour.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes,



Prononce le dessaisissement de la cour de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/10482,



Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés, conformément à leur accord.





Le greffier Le président

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