7 September 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/09416

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023



N° 2023/327





N° RG 22/09416



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBB







[P] [J]





C/



[G] [M]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL ABEILLE & ASSOCIES



- SELARL CARLINI & ASSOCIES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04783.





APPELANTE



Madame [P] [J]

née le [Date naissance 1] 1979,

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]



représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.





INTIMES



Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 2] 1956,

demeurant HOPITAL [7] [Adresse 4] - [Localité 3]



représenté et assisté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.



Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Assigné le 26/09/2022 à étude. Signification de conclusons en date du 04/10/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]



Défaillante.





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***















































FAITS & PROCÉDURE



Le 26/11/2015, Mme [J] a consulté le docteur [R], orthodontiste, pour des douleurs des articulations temporo-mandibulaires. Elle a été adressée à M. [M], chirurgien stomatologue, qui a préconisé une ostéotomie mandibulaire en vue de corriger une anomalie occlusale associée à un dysfonctionnement articulaire gauche.



Le 21/03/2016, M. [M] a procédé à l'ostéotomie sur Mme [J] à l'hôpital de [7] à [Localité 3]. Mme [J] a présenté une hypoesthésie labio-mentonnière droite.



Le 12/12/2017, M. [C], dentiste de Mme [J], a constaté une dyschromie et une nécrose de la dent 15 (prémolaire supérieure droite).



La nécrose de la dent 15 et l'insensibilité de la bouche et du menton ont déterminé Mme [J] à saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 24/05/2019, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [Y] aux fins d'expertise médicale pour évaluer la qualité des soins dispensés et le préjudice subi. Le rapport a été déposé le 12/12/2019.



Par acte d'huissier de justice du 12/05/2021, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action indemnitaire dirigée contre M. [M], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.



Par jugement réputé contradictoire du 28/04/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a':

- retenu une faute dans le geste technique opératoire, M. [M] ayant fait preuve de maladresse lors de la pose de la vis de blocage et provoqué la nécrose de la dent 15,

- retenu en revanche que le déficit de sensibilité labiale et mentionnière procède d'un aléa thérapeutique, mais qu'il ne résulte pas du document de consentement éclairé que Mme [J] ait reçu une information claire, complète et appropriée ' de sorte qu'elle n'a pas été informée des conséquences indésirables des soins, en l'occurrence la nécrose de la dent et la perte de sensibilité labiale et mentonnière, et a donc privée d'une chance de renoncer aux soins,

- condamné M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 9.946,16 € en réparation de son préjudice corporel,

- condamné M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement.



Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles': 1.156,16 €

- dépenses de santé futures': 900,00 €

- souffrances endurées'2/7 : 4.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent'0,50'% : 890,00 €

- préjudice d'agrément': rejet

- préjudice sexuel': rejet

- manquement au devoir d'information': 3.000,00 €







Par déclaration du 30/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a sous-évalué le montant de la réparation accordée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives notifiées par RPVA le 03/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [J] demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [M] pour la nécrose de la dent 15 et le préjudice d'impréparation qu'elle a subi,

- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui régler la somme totale de 35.948,96 €, ventilée comme suit':

' dépenses de santé actuelles : 2.348,96 €

' dépenses de santé futures : 5.600,00 €

' souffrances endurées : 4.000,00 €

' déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €

' préjudice d'agrément : 5.000,00 €

' préjudice sexuel : 3.000,00 €

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information,

- condamner M. [M] à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Sylvain Pontier qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).



Mme [J] fait sienne l'argumentation du premier juge en ce qui concerne la responsabilité de M. [M] et, s'agissant de l'évaluation du préjudice, fait valoir les observations suivantes :

- dépenses de santé actuelles': elle a réglé la pose d'une gouttière à hauteur de 1.192,80 €, le premier juge a estimé de façon contestable que le prix de cette gouttière, destinée à soulager les tensions mandibulaires, relève de l'aléa thérapeutique et non d'une faute';

- dépenses de santé futures': la couronne, dont le coût est estimé à 900,00 €, devra être renouvelée deux fois'; en outre, la prolongation des soins par gouttière est nécesssaire, ce qui représente un coût de 2.900,00 €';

- déficit fonctionnel permanent': le docteur [Y] admet un taux de 0,50'% imputable à la nécrose de la dent 15, alors qu'il fait état d'un taux global de 4'% incluant l'altération de la sensibilité'; en réalité, il convient bien de retenir le taux de 4'% dans la mesure où M. [M] n'a pas informé sa patiente de l'existence de cet aléa, et qu'il ne lui a pas permis d'exprimer un consentement éclairé à l'acte médical';

- l'insensilité empêche Mme [J] de s'adonner à la sexualité orale';

- préjudice d'impréparation': il doit être indemnisé, au même titre que la perte de chance se soustraire à l'intervention chirurgicale.









* * *





Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé aux fins d'appel incident notifiées par RPVA le 23/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [M] demande à la cour de':

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [J] les sommes de 9.946,16 € en principal et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [J],

- juger qu'il rapporte la preuve d'avoir informé sa patiente des risques inhérents à l'intervention dont elle a bénéficié,

En conséquence,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre,

- à titre subsidiaire, juger qu'il ne saurait être tenu responsable que de la nécrose pulpaire de la dent 15 de Mme [J],

- fixer la réparation des dommages subis par Mme [J] à la somme de 7.341,16 €, ventilée comme suit':

' dépenses de santé actuelles : 1156,16 €

' souffrances endurées : 3.000,00 €

' déficit fonctionnel permanent : 885,00 €

' préjudice d'impréparation : 500,00 €

' dépenses de santé futures : 1.800,00 €

- débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.



M. [M] développe les moyens suivants :

-> sur sa responsabilité':

- la maladresse du geste technique est une simple hypothèse de travail du docteur [Y], qu'il a jugée probable mais sans affirmer qu'elle soit certaine'; de son propre aveu, il retient l'hypothèse selon laquelle la pose de la vis a provoqué une lésion du pédicule vasculaire de la dent au niveau de sa pénétration apicale dans la racine'; la survenue de nécrose dentaire par lésion des racines est une complication connue de la pose de vis de blocage intermaxillaire dans 0,9 à 17 % des cas selon les études, mais dans tous les cas, il est retrouvé une lésion d'une racine dentaire, ce qui n'est pas le cas de Mme [J]';

- aucun défaut d'information'ne peut lui être reproché, Mme [J] ayant signé le 02/12/2015 un document de consentement éclairé dans lequel elle a coché la case attestant de ce qu'elle a «'reçu une information claire, complète et appropriée'» à son état, «'sur la nature, les objectifs et les risques des examens diagnostics et/ou des actes thérapeutiques ou chirurgicaux qui seront pratiqués'»'; le docteur [Y] admet dans ses conclusions que M. [M] a correctement informé sa patiente, et note que Mme [J] s'est vu remettre une fiche de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale lors de la consultation pré-opératoire';

-> sur l'évaluation des préjudices':

- dépenses de santé actuelles': le docteur [Y] n'a pas retenu la nécessité d'une gouttière, et il n'est pas démontré que les tensions mandibulaires évoquées soient en lien avec la maladresse retenue par l'expert'; elles étaient présentes avant même l'intervention et sont en lien exclusif avec l'état antérieur de la patiente';









- déficit fonctionnel permanent': le taux ne saurait être réévalué à 4% car le déficit de sensibilité cutanée est lié exclusivement à la survenue d'un aléa thérapeutique, risque dont Mme [J] avait été préalablement informée';

- préjudice d'impréparation': ce préjudice moral de se préparer au risque encouru est minime car il est circonscrit à la nécrose pulpaire de la dent 15.



* * *



Assignée à personne habilitée le 26/09/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Par courrier du 26/01/2023, elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.



* * *



La clôture a été prononcée le 16/05/2023.



Le dossier a été plaidé le 31/05/2023 et mis en délibéré au 07/09/2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nature de la décision rendue':



L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la responsabilité de M. [M] :



Mme [J] fait grief à M. [M] de deux fautes distinctes': un manquement à son obligation de soins, et un défaut d'information.



En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. La responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut.



La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.



La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu'il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information.













Le rapport d'expertise du docteur [Y] conclut que, le 21/03/2016, M. [K] a procédé au centre hospitalier de [7] à [Localité 3] à une ostéotomie sagittale branche montante mandibulaire (OSBM) unilatérale droite de recentrage, pour corriger une dysmorphose maxillomandibulaire en classe III unilatérale associée à un dysfonctionnement articulaire algique de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) gauche. Cette chirurgie a permis de restaurer une occlusion normale en classe I. Une hypoesthésie cutanée et muqueuse labio-mentionnière droite est apparue dans le territoire du V3 actuellement fixée ainsi qu'une nécrose tardive de la dent 15 avec dyschromie sans phénomène infectieux patent. L'indication opératoire est conforme aux règles de l'art.



S'agissant de l'altération post-opératoire de la sensibilité dans le secteur du NAI droit, le docteur [Y] conclut que le déficit de sensibilité labiale et mentionnière relève de l'aléa thérapeutique, ce qu'aucune des parties ne conteste.



S'agissant de la maladresse qui lui est imputée, M. [M] soutient que le docteur [Y] s'est borné à admettre de façon purement hypothétique une maladresse de sa part lors de la pose de la vis de blocage, et la nécrose subséquente de la dent 15.



En réalité, le premier juge a observé à juste titre que cette hypothèse de travail constitue le terme du raisonnement du docteur [Y], qui a préalablement inventorié les autres hypothèses pour les éliminer l'une après l'autre, en l'occurrence':

- l'hypothèse d'une carie, sur une dent indemne d'altération coronaire,

- l'hypothèse d'un microtraumatisme occlusal chronique, en l'absence d'anomalie occlusale clinique (prématurité ou interférence),

- l'hypothèse d'un traumatisme par traitement orthodontique, le traitement initialement prévu n'ayant pas été effectué.



Avec la prudence qui s'impose à tout expert, le docteur [Y] a conclu à une lésion du pédicule vasculaire de la dent 15 en dépit de l'absence apparente à la radio de lésion directe radiculaire, du fait d'une maladresse chirurgicale lors du positionnement juxta-apical de la vis de blocage rapide en secteur 1.



La responsabilité de M. [M] est engagée.



Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de Mme [J] :



Données médico-légales':



Le rapport du docteur [Y] contre lequel aucune objection médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [J].



Les conclusions médico-légales de l'expert concernant les postes de préjudice sont les suivantes':

- déficit fonctionnel temporaire': aucun

- déficit fonctionnel permanent': 0,50'%

- souffrances endurées': 2/7













- dépenses de santé actuelles': coût des soins et pose de CCM sur 15, le devis du docteur [O] d'un montant de 1.156,16 €, dans la fourchette haute des tarifs pour ce genre de prothèse, peut être accepté';

- CCM à renouveler deux fois dans la vie (900,00 € selon devis du docteur [O])

- préjudice esthétique': aucun

- préjudice d'agrément': aucun

- préjudice professionnel': aucun

- tierce personne': aucune

- préjudice sexuel': aucun.



Données chronologiques :



Date de naissance': 01/11/1979

Date du fait générateur : 21/03/2016

Date de la consolidation': 23/02/2020

Date de la liquidation': 07/09/2023

Durée en années de la période avant consolidation : 3,926

Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,537

Age'lors du fait générateur : 36

Age'lors de la consolidation : 40

Age'lors de la liquidation : 43



Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.



L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (36 ans), de la consolidation (40 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (fonctionnaire de police), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [J] doit être évalué comme suit.



I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.156,16 €



La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a aucune créance à faire valoir. Mme [J] est fondée à demander réparation des des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, de massages, et d'appareillage restés à sa charge.









Le docteur [Y] retient le coût des soins et la pose d'une couronne sur la dent 15, devisé par le docteur [W], chirurgien dentiste, à la somme de 1.156,16 €. Il n'a pas retenu pour autant la nécessité d'une gouttière': la demande de 1.192,80 € que Mme [J] formule de ce chef sera écartée.



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



Dépenses de santé futures (DSF)': 1.800,00 €



Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.



Le docteur [Y] retient la nécessité de deux renouvellements de la couronne posée sur la dent 15, et non de trois comme soutenu par Mme [J]. Il lui sera alloué la somme de 2 x 900,00 € = 1.800,00 €.



II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 €



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2/7 par l'expert du fait de la chronicité des douleurs, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000,00 €.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 890,00 €



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.



Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.



Le docteur [Y] précise expressément que la proportion du déficit fonctionnel permanent de 4,00'% à la maladresse de M. [M] n'est en réalité que de 0,50'%, le surplus étant dû à l'aléa thérapeutique à l'origine de l'insensibilité cutanée sous-mentonnière.



Ce poste de préjudice corporel concernant une femme âgée de 40 ans à la consolidation sera évalué à la somme de 890,00 €.









Préjudice d'agrément (PA)': rejet



Ce poste de dommage vise l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.



Mme [J] demande la somme de 5.000,00 € au titre de l'abandon de la boxe et de la difficulté rencontrée à poursuivre la course à pied. L'expert judiciaire n'a cependant retenu aucune contre-indication à ces activités, en lien avec l'état séquellaire. La demande est rejetée.



Préjudice sexuel (PS)': rejet



Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.



Le docteur [Y] écarte expressément ce poste de préjudice. En effet, la perte de plaisir liée à la sexualité orale est liée à l'insensibilité cutanée sous-mentonnière, laquelle ne procède que d'un aléa thérapeutique.



Sur l'indemnisation du défaut d'information :



Par application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée.



La charge de la preuve de son exécution pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tous moyens. Elle implique que le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte de soin ou de traitement ait fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques en refusant qu'il soit pratiqué.



Les articles 16, 16-3 alinéa 2 du code civil posent le principe du respect dû à la dignité d'une personne humaine et à l'intégrité du corps humain. L'article 1240 du même code dispose quant à lui que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir. Le non respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.













Le docteur [Y] indique, s'agissant de la possibilité d'une nécrose de la dent traitée lors de la pose de la vis de blocage, qu'il « n'est pas habituel de décrire cette éventualité évolutive'». Il ajoute que l'information délivrée en pré-opératoire a été orale et qu'elle repose également sur un document de consentement éclairé aux soins signé par la patiente. Il précise enfin que M. [M] affirme avoir fait part à Mme [J] du risque d'insensibilité cutanée labiale inférieure en cas d'ostéotomie mandibulaire, et lui avoir remis une fiche d'information éditée par la société française de stomatologie.



En réalité, M. [M] à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information ne justifie pas avoir attiré l'attention de Mme [J] sur l'existence et la nature d'un risque d'insensibilité sous-mentonnière. Le document de consentement éclairé se limite à une page recto comportant une simple case cochée en phase de la phrase pré-imprimée «'j'ai reçu une information claire, complète et appropriée à mon état'», ce qui ne suffit pas à prouver en le contenu. Enfin, il ne justifie pas non plus de la remise à sa patiente de la fiche d'information éditée par la société française de stomatologie, le premier juge relevant à juste titre que la case du formulaire prévoyant la remise d'un document explicatif concernant l'acte de soins envisagé n'a pas été cochée.



Mieux informée, Mme [J] aurait été mise en situation d'adhérer en pleine conscience des risques encourus aux soins proposés. Même en admettant qu'elle ne se serait pas soustraite à l'intervention envisagée, elle aurait eu la possibilité de se préparer psychologiquement aux conséquences possibles d'une nécrose de la dent 15 et d'une insensibilité sous-mentonnière. Ce préjudice d'impréparation sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.000,00 €.



Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [J]':



- dépenses de santé actuelles': 1.156,16 €

- dépenses de santé futures : 1.800,00 €

- souffrances endurées': 4.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 890,00 €

- préjudice d'agrément': rejet

- préjudice sexuel': rejet

- préjudice d'impréparation': 3.000,00 €



Total': 10.846,16 €



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.



L'équité justifie de condamner M. [M] à régler à Mme [J] une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [M] étant débiteur de l'obligation d'indemnisation, il sera condamné aux dépens de l'instance.







PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des dépenses de santé futures.



Statuant sur le point infirmé, et y ajoutant,



Condamne M. [G] [M] à régler à Mme [P] [J] la somme de 1.800,00 € (mille huit cents euros) au titre des dépenses de santé futures.



Condamne M. [G] [M] à régler à Mme [P] [J] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [G] [M] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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