6 September 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.727

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00838

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2023




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° P 21-20.727




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

L'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-20.727 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 19.11-575), M. [I] a été engagé en qualité de secrétaire administratif par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football (la Ligue) le 2 septembre 1996. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. Il a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2013.

2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal de la Ligue et le second moyen du pourvoi incident du salarié


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 93 925,50 euros la condamnation de la Ligue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que dans sa version du 23 mars 2012, en vigueur à la date du licenciement de M. [I], l'article 23 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 prévoit que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'effectue pas par addition des différentes tranches, mais par l'application uniforme pour chaque année d'ancienneté, du pourcentage correspondant à la dernière tranche à laquelle il peut prétendre au regard de son ancienneté globale ; qu'en retenant au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme mentionnée par l'employeur obtenue par addition des différentes tranches d'ancienneté du salarié, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de M. [I] qui faisait valoir que la Ligue avait retenu pour ses calculs une version de l'article 23 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football qui n'était entrée en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2017 et qui n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. L'arrêt retient qu'au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu à condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 93 925,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, opérant ainsi un calcul en additionnant les tranches correspondant aux années d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football relatives au calcul des indemnités de licenciement reproduites dans les conclusions de l'employeur.

6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'addition des tranches était prévue par un avenant à la convention collective modifiant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement à compter du 1er juillet 2017, mais que l'article 23 de la convention collective dans sa rédaction applicable à la date du licenciement prévoyait que le calcul de l'indemnité ne s'effectuait pas par addition des différentes tranches mais par l'application uniforme du pourcentage déterminé par le nombre total d'années de présence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football à verser à M. [I] la somme de 93 925,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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