4 July 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/01863

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2023



N° 2023/ 502













N° RG 23/01863 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXOJ







S.A.R.L. [3]





C/



[O] [M]



























Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/2023

à : Me Jérémie GHEZ





+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-336, statuant en matière de surendettement.





APPELANTE



S.A.R.L. [3]

(ref : 493576/BL)



demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [O] [M]

né le 07 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Comparant













*-*-*-*-*









































COMPOSITION DE LA COUR





Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller













Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023



Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































FAITS ET PROCEDURE :



Vu la déclaration de surendettement déposée le 20 avril 2022 par M. [O] [M] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;



Le 21 juillet 2022, la commission, tenant compte des mesures dont avait précédemment bénéficié le débiteur pendant 12 mois, a décidé d'imposer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de ses ressources (1 425 euros par mois), de ses charges (1 350 euros) et du montant de son endettement (76 028,06 euros), représenté par le solde d'un crédit immobilier après vente sur saisie du bien.



La créancière, la société [3] venant aux droits du Crédit Immobilier de [4] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de M. [M] n'était pas irrémédiablement compromise en ce que le débiteur avait une capacité de remboursement évaluée par la commission à 74,60 euros, qu'il était âgé de 49 ans avec deux enfants à charge, et qu'il disposait donc une perspective de retour à une meilleure fortune.



Par le jugement dont appel du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- déclaré la contestation de la société [3] recevable mais non fondée,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de monsieur [M],

- rappelé que cette décision entraînait l'effacement à la date du jugement de toutes les dettes, même professionnelles, du débiteur,

- rappelé que la procédure entraînait l'inscription du débiteur au FICP pendant 5 ans.



Cette décision a été notifiée à la société [3] à une date indéterminée.



Cette dernière en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 1er février 2023.



Les parties ont été convoqué à l'audience de la cour du 5 mai 2023.



La société [3] en la personne de son avocat a maintenu son appel et demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M], dire que M. [M] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement étant de mauvaise foi ; à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de la procédure devant la commission de surendettement aux fins de mise en place de mesures de désendettement et de statuer ce que de droit sur les dépens.



La société [3] expose que le 26 septembre 2006, M. [O] [M] a contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier de France pour un montant de 154 940 euros ; que la déchéance du terme a dû être prononcée à la suite du non-respect de plusieurs échéances de remboursement et que le reliquat s'élève à ce jour à 76 028,06 euros après vente du bien immobilier.



Elle estime que le débiteur est de mauvaise foi dans la mesure où il apparaît avoir eu suffisamment de moyens financiers pour se remarier à la suite de son divorce et contracter de nouvelles dettes : ainsi il a volontairement aggravé son passif en assumant la charge de deux logements, ce qui s'induit du fait que son épouse actuelle ne vit pas avec lui mais à Madagascar et qu'il assume seul les charges courantes en vertu de son devoir de secours entre époux.



À titre subsidiaire la société [3] estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise dès lors que la commission a retenu que, déduction faite de ses charges, il disposait mensuellement de ressources disponibles s'élevant à 74,60 € et que de plus il est âgé de seulement 49 ans avec deux enfants en droit de visite et qu'il a donc une perspective de retour à meilleure fortune, sa situation pouvant évoluer avec une augmentation de salaire, un changement de poste voire un cumul d'emplois.



M. [O] [M] comparant en personne, a déclaré que sa seconde épouse était arrivée en France et qu'elle était entièrement à sa charge ; qu'il n'avait pas demandé l'effacement de sa dette et qu'il souhaitait le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d'un plan de remboursement.








MOTIFS DE LA DECISION :



Après avoir déposé une première déclaration de surendettement sur laquelle le dossier ne fournit aucune information, étant seulement admis de part et d'autre que cette première procédure a duré 12 mois, M. [O] [M] a déposé en avril 2022 une nouvelle déclaration de surendettement.



Le débiteur est âgé de 50 ans, il est divorcé, père de trois enfants dont un mineur âgé de 16 ans, agent de sécurité et perçoit un salaire qui était en 2022 de 1 291 € outre une prime d'activité de 110 € en moyenne.



Ses charges mensuelles sont composées des forfaits retenus par la banque de France sur le fondement de l'article L.731 ' 2 du code de la consommation à savoir :



- forfaits « de base », habitation et chauffage : 782 €

- loyer : 281,97 euros

- pension alimentaire de 145 € par mois pour les deux enfants à charge

- frais de droit de visite sur l'enfant mineur : 82,20 euros



Par ailleurs, le débiteur justifie s'être remarié le 4 mai 2019 à Madagascar et il soutient sans en justifier que sa seconde épouse est sans profession et sans revenus.



Sur la bonne foi du débiteur :



Vu l'article L.7 111 ' 1 du code de la consommation ;



L'appelante conteste la bonne foi de M. [M] au motif que ce dernier a aggravé sa situation en finançant un double loyer correspondant aux charges de logement de sa nouvelle épouse à Madagascar outre son loyer personnel.



Ces faits ne caractérisent pas la mauvaise foi du débiteur au sens de l'article L.711-1.



Il y a lieu de retenir un disponible de 74,60 euros par mois comme le soutient l'appelante. En toute hypothèse un plan de désendettement du débiteur ne pourra excéder 6 ans puisque le débiteur a déjà bénéficié d'un premier plan de surendettement qui a duré 12 mois.



Le jugement doit être infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement pour élaboration d'un plan de remboursement.





PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant publiquement, contradictoirement,





Infirme le jugement déféré,





Dit que la situation de M. [M] n'est pas irrémédiablement compromise en présence d'une capacité de remboursement s'élevant à 74,60 € par mois ;





Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône pour élaboration d'un plan de désendettement sur une durée de 6 ans assorti d'un effacement partiel de la dette ;







Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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