14 June 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.445

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00679

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° V 21-19.445



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

La société Bew Media Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.445 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Bew Media Group, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [M], soutenant avoir été lié, à compter du 10 août 2017, par un contrat de travail, à la société Bew Media Group (la société), dont il était le directeur général depuis le 28 novembre 2018, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société par lettre du 24 octobre 2019 et a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen des moyens

Sur le second moyen


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli la saisine directe du bureau de jugement et s'est déclaré compétent pour trancher le litige, alors « que conformément à l'article L. 1451-1 du code de travail, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes n'est compétent pour statuer directement que lorsqu'il est saisi par le salarié d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ce qui suppose que l'existence de ce contrat et la qualité de salarié ne soient pas contestées ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties et que l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salarié de M. [M] – lié à l'exposante par deux contrats de prestation de services puis par un mandat social de directeur général – étaient contestées de sorte qu'en l'état de ce litige portant sur l'existence même d'une relation salariale, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne pouvait pas être régulièrement saisi directement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'affaire qui portait sur une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail portait également sur une demande de qualification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1451-1 et L. 1411-1 du code du travail.»

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

5. La juridiction prud'homale était saisie d'une demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reprochait à son employeur. C'est donc à bon droit que cette demande a été portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement et que celui-ci, examinant l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur qui contestait la qualification de contrat de travail, s'est prononcé sur cette exception.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bew Media Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bew Media Group et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

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