31 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.247

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00659

Texte de la décision

N° C 22-84.247 F-D

N° 00659


ODVS
31 MAI 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023



Mme [K] [U], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [H], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [K] [U] a été victime d'un accident de la circulation. M. [E] [H], conducteur du véhicule, assuré par la société [1], a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable des dommages causés à la victime dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable.

3. Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal l'a notamment condamné à payer certaines sommes à la partie civile, en particulier 200 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

4. La partie civile, le prévenu et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour la société [1]


5. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen proposé pour Mme [U]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 31 mars 2022 à 200 000 euros et d'avoir condamné M. [H] à payer à Mme [U], créances des organismes sociaux et provisions déduites, la somme de 391 658,11 euros en deniers ou quittances, alors que :

« 1°/ que dès lors que la partie civile n'est plus, depuis la date de consolidation fixée par l'expert, en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures et qu'elle présente une réelle et durable restriction à occuper un emploi, la perte de gains professionnels futurs doit être liquidée sur la base des revenus antérieurs ; que pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que l'ensemble des pièces fait clairement apparaître une inaptitude à reprendre l'emploi antérieur et une diminution réelle et durable des possibilités de retrouver un emploi, lié à la nécessité d'un poste sédentaire, ne présentant pas un caractère intensif et l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs est donc justifiée, que sur la période courant de la date de consolidation au 31 mars 2022, Mme [U] n'a retrouvé aucun emploi et qu'il doit donc être fait droit à la demande sur la base du salaire précédemment déterminée et que sur la période à compter du 1er avril 2022, compte-tenu des éléments précédemment retenus, faisant apparaître une inaptitude à reprendre l'emploi antérieur et une diminution réelle et durable des possibilités d'accès à un nouvel emploi, il sera alloué à Mme [U] la somme de 200 000 €, incluant tant la période d'activité salariée que l'incidence sur les droits à retraite ; qu'en limitant l'indemnisation de l'exposante au motif qu'elle n'était pas inapte à exercer un emploi, après avoir relevé qu'elle demeurait sans emploi et dans une situation de diminution réelle et durable des possibilités d'accès à un nouvel emploi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en fixant à 200 000 € l'indemnité réparant le préjudice de perte de gains professionnels futurs pour la période de postérieure à compter du 1er avril 2022, incluant tant la période d'activité salariée que l'incidence sur les droits à retraite, la cour d'appel a indemnisé forfaitairement le préjudice en violation du principe de réparation intégrale et de l'article 1240 du code civil ;

3°/ qu'en fixant à 200 000 euros l'indemnité réparant le préjudice de perte de gains professionnels futurs pour la période de postérieure à compter du 1er avril 2022, incluant tant la période d'activité salariée que l'incidence sur les droits à retraite, sans s'expliquer sur la méthode mise en oeuvre pour parvenir à ce montant, la cour d'appel qui a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que les éléments produits par la victime font apparaître une inaptitude à reprendre l'emploi antérieur et une diminuation réelle et durable des possibilités de trouver un emploi sédentaire non intensif.

8. Le juge retient que, sur la période courant de la date de consolidation au 31 mars 2022, Mme [U] n'ayant pas retrouvé d'emploi, il doit être fait droit à sa demande sur la base du salaire moyen précédemment déterminé pour la perte de gains professionnels actuels.

9. Il conclut que la somme de 200 000 euros, incluant la période salariée et l'incidence des droits à la retraite, lui sera allouée.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la méthode de calcul utilisée, a souverainement évalué le préjudice sans méconnaître les textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS , la Cour

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] et la société [1] devront payer à M. [E] [H], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale pour les demandes formulées par les autres parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.

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