25 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-60.184

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200550

Titres et sommaires

EXPERT JUDICIAIRE - liste de la cour d'appel - inscription - conditions

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 550 F-B

Recours n° X 22-60.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° X 22-60.184 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques « Architecture-Ingéniérie » (C-01.02), « Enduits » (C-01.08), « Génie civil » (C-01.10), « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « Gros-oeuvre - Structure » (C-01.12) et « Toiture » (C-01.27).

2. Par décision du 14 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [U] fait valoir que le métier de contrôleur technique qu'il exerce depuis 1996 est régi par la norme NFP 03-100 dont le chapitre 3.2. précise que cette activité impose aux contrôleurs « indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Il ajoute que la société APAVE, qui l'emploie, impose à l'ensemble de ses personnels un code éthique qui, notamment, veille à l'absence de conflit d'intérêt dans l'exercice de leur activité. Il indique encore que le fait d'être toujours en activité lui aurait seulement imposé, si sa demande d'inscription avait été accueillie, de signaler toute situation où son indépendance aurait pu être mise en doute, de la même façon que sont conduits à le faire les experts inscrits qui continuent d'exercer leurs professions d'architecte, d'entrepreneur ou de bureau d'étude, notamment. Il soutient enfin que l'activité de contrôleur technique ne saurait être traitée différemment de celle des autres acteurs de la construction précités.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

5. Pour rejeter la demande de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité qu'il exerce au sein de l'agence de Corse du bureau de contrôle APAVE SudEurope est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

6. En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans les spécialités considérées, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 14 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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