25 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-60.190

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200537

Titres et sommaires

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Exercice de l'activité professionnelle ou résidence dans le ressort de la cour d'appel - Exclusion - Cas - Inscription dans la rubrique "traduction"

Il résulte des dispositions de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'inscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel dans la rubrique « traduction » n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour d'appel ou d'y avoir sa résidence

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 537 F-B

Recours n° D 22-60.190






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.190 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une adresse dans son ressort.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [V] fait valoir qu'il habite dans le ressort de la cour d'appel de Rennes (plus précisément dans la commune de [Localité 2]) comme il l'avait indiqué dans son dossier de candidature. Il ajoute que la lettre de notification du rejet lui a été adressée à son ancienne adresse postale en Côte d'Or, et lui a été transférée à [Localité 2], conformément au contrat longue durée de réexpédition souscrit en janvier 2023.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d' experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, elle y a sa résidence.

5. Il en résulte qu'aucune condition de domiciliation dans le ressort de la cour d'appel n'est exigée pour l'inscription dans la rubrique « traduction ».

6. M. [V] qui a indiqué dans son dossier de candidature être au chômage, ne pouvait se prévaloir que du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort de la cour d'appel de Rennes pour sa candidature en tant qu'interprète.

7. Il n'a produit comme justificatif de domicile dans la commune de [Localité 2] qu'une seule facture d'énergie très récente et ne mentionnant que peu de consommation.

8. Pour rejeter les demandes de M. [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient au vu des pièces du dossier et notamment de l'enquête de police laissant apparaître que son nom ne figure pas à l'adresse indiquée dans son dossier de candidature, qu'il ne remplit pas la condition de domiciliation dans son ressort.

9. Si l'assemblée générale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'inscription de M. [V] dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01), elle a méconnu le texte visé en lui opposant cette absence de domiciliation dans le ressort de la cour d'appel pour rejeter sa demande d'inscription en « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée, mais seulement en ce qui concerne la demande d'inscription de M. [V] dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H-02.01.01).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H-02.01.01) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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