25 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.954

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100345

Titres et sommaires

AVOCAT - Conseil national des barreaux - Membre - Election - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du Conseil national des barreaux est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours de l'avocat formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, dès lors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel

ELECTIONS - Avocat - Conseil national des barreaux - Election de ses membres - Contestation - Lettre recommandée envoyée au greffier en chef - Recevabilité

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation


M. SOULARD, premier président



Arrêt n° 345 FS-B

Pourvoi n° M 22-10.954







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [JC] [C], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° M 22-10.954 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [ZT] [N] [UN], domicilié [Adresse 15],

3°/ à M. [BJ] [I], domicilié [Adresse 21],

4°/ à Mme [DX] [K], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 22],

7°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [OJ] [Y], avocat, domicilié [Adresse 24],

9°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 11],

10°/ à M. [ZX] [T], domicilié [Adresse 2],

11°/ à M. [DZ] [G], domicilié [Adresse 19],

12°/ à Mme [ZU] [L], domiciliée [Adresse 25],

13°/ à Mme [US] [O], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 13],

15°/ à Mme [DX] [F], domiciliée [Adresse 20],

16°/ à Mme [ZV] [UP], domiciliée [Adresse 18],

17°/ à Mme [ZV] [DY], domiciliée [Adresse 17],

18°/ à Mme [J] [ZW], domiciliée [Adresse 8],

19°/ à Mme [X] [OI], domiciliée [Adresse 14],

20°/ à M. [ZY] [OK], domicilié [Adresse 26],

21°/ à Mme [B] [JD], domiciliée [Adresse 23],

22°/ à M. [P] [UR], domicilié [Adresse 10],

23°/ à Mme [UO] [DW], domiciliée [Adresse 16],
24°/ à M. [JE] [U], domicilié [Adresse 3],

25°/ à M. [OL] [JF], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, de MM. [N] [UN], [I], [R], [E], [Y], [Z], [T], [G], [OK], [UR], [U] et [JF], de Mmes [K], [A], [L], [O], [D], [F], [UP], [DY], [ZW], [OI], [JD] et [DW], et l'avis écrit et oral de M. Poirret, premier avocat général, de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021) et les pièces de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Paris et réceptionnée le 8 décembre 2020 par le « service courrier » de la cour, M. [C], avocat, a formé un recours contre l'élection des membres de la circonscription nationale du collège ordinal du Conseil national des barreaux (CNB) qui s'est déroulée le 24 novembre 2020, afin d'en obtenir l'annulation.

2. Le procureur général, le CNB et les avocats élus ont opposé l'irrecevabilité de ce recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'en vertu des articles 16 et 33 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours introduit contre l'élection des membres du Conseil national des barreaux doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que la finalité poursuivie par ces textes consiste à s'assurer que le greffier en chef est informé du recours déposé ; qu'ainsi, un recours formé par lettre recommandée adressée au greffier en chef, et non au secrétariat-greffe, est recevable dès lors qu'il a nécessairement été porté à la connaissance du greffier en chef ; que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [C], la cour d'appel a retenu qu'il avait été formé par lettre recommandée adressée au greffier en chef, et non au secrétariat greffe, et qu'il s'ensuivait que le recours, dans sa forme choisie par M. [C], n'avait pas été adressé au destinataire spécialement prévu par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 33 de ce décret. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 :

4. Il résulte de ces textes que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.

5. Pour déclarer le recours de M. [C] irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, ce recours n'a pas été adressé au destinataire prévu au premier de ces textes.

6. En statuant ainsi, alors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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