24 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.398

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00377

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005)

Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention, devant elle, d'une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel afférente à un jugement condamnant cette société à paiement au profit d'un tiers, la société débitrice ayant un droit propre à défendre à cette instance en cours

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 377 F-B

Pourvoi n° E 21-22.398





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Conseil assistance patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.398 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grave-Randoux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil assistance patrimoine,

2°/ à l'URSSAF de Picardie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Conseil assistance patrimoine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2021), le 3 octobre 2014, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a signifié à la société Conseil assistance patrimoine (la société CAP) une contrainte émise le 1er octobre 2014.

2. La société CAP a formé une opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui, par un jugement du 9 janvier 2018, a annulé cette contrainte, fixé la créance de l'URSSAF à une certaine somme et condamné la société CAP au paiement de cette somme.

3. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement puis, le 11 octobre 2019, la société CAP a été mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur est intervenu à l'instance, ainsi que la société débitrice elle-même.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société CAP fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable et de fixer la créance de l'URSSAF à la somme de 983,03 euros, alors « que lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre de se défendre dans cette procédure ; que la cour d'appel a constaté que la société Conseil assistance patrimoine avait formalisé en 2014 une opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale avait statué par jugement du 9 janvier 2018 et que la société Conseil assistance patrimoine avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2019 ; qu'en estimant l'intervention de la société Conseil assistance patrimoine représentée par son gérant irrecevable au motif inopérant que les débats étaient clos devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la date d'ouverture de la procédure collective, quand la société Conseil assistance patrimoine avait un droit propre, malgré la liquidation, à contester la créance de l'URSSAF à tout stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

6. Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.

7. Pour déclarer irrecevable l'intervention de la société CAP, l'arrêt énonce que l'instance n'est plus en cours si les débats ont déjà eu lieu avant le jugement d'ouverture, puis retient que si le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une opposition à la contrainte formée par la société CAP alors qu'elle était in bonis, l'instance n'était plus en cours à la date du prononcé de la liquidation judiciaire puisque les débats étaient clos. Il en déduit que, compte tenu de sa liquidation judiciaire, la société CAP est irrecevable à se défendre et doit être représentée par son liquidateur.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société CAP avait été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2019, soit après que l'URSSAF avait relevé appel du jugement la condamnant à paiement, de sorte que l'instance était en cours et que la société CAP avait un droit propre à y défendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à la société Conseil assistance patrimoine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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