17 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.725

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100334

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° J 22-16.725




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-16.725 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Tasquin conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tasquin conseil.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2022), M. [L] a acquis par l'intermédiaire de la société Tasquin conseil des biens immobiliers financés par deux prêts consentis par la caisse de Crédit mutuel Europe, remboursables in fine en francs suisses, garantis par une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, un privilège de prêteur de deniers et un nantissement de deux contrats d'assurance-vie.

3. Invoquant, notamment, le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt, l'emprunteur a assigné la banque et l'intermédiaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur reproche à l'arrêt de rejeter sa demande visant à dire nulle et non écrite la clause 7.1 de l'offre de prêts acceptée du 12 décembre 2010, alors :

« 1°/ que lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui-ci est domicilié ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les prêts immobiliers souscrits par M. [L] étaient libellés en francs suisses, que la monnaie de paiement était l'euro et que, aux termes de la clause 7.1 de l'offre de prêts acceptée relative aux « dispositions propres aux crédits en devises », il était « expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt », s'est cependant bornée à relever, pour dire que la clause 7.1 précitée était claire et compréhensible et ne présentait pas un caractère abusif, qu'il ressortait clairement des stipulations de cette clause qu'elle était susceptible de faire peser un risque de change sur l'emprunteur lorsqu'il rembourse le prêt en euros et que l'emprunteur avait lui-même reconnu le risque de change dans une attestation, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement, et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ; qu'en se fondant également, pour dire que la clause 7.1 précitée ne présentait pas un caractère abusif, sur la circonstance inopérante que les dispositions de cette clause ne signifiaient pas que l'emprunteur supporte seul le risque de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

10. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

11. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

12. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause 7.1 des contrats relative aux dispositions propres aux crédits en devises, l'arrêt retient, d'une part, que cette clause porte sur un montant libellé en francs suisses, que la monnaie de paiement est l'euro, que l'emprunteur a la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement et que si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, étant expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt, d'autre part, qu'il ressort clairement de ses dispositions qu'elle est susceptible de faire peser un risque de change sur l'emprunteur lorsqu'il rembourse le prêt en euros, que, partant, la clause est claire et compréhensible, et qu'elle est d'autant plus claire qu'une attestation a été rédigée par celui-ci, par laquelle il déclare expressément avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à réputer non écrite la clause 7.1 de l'offre de prêts acceptée du 12 décembre 2010 , l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Europe et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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