11 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.136

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00529

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime d'arrivée - Attribution - Paiement intégral - Conditions - Présence du salarié dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement - Portée

Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d'arrivée au prorata, retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Obligation du salarié - Remboursement au prorata d'une prime d'arrivée - Conditions - Présence du salarié dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement - Portée

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Libertés et droits fondamentaux du salarié - Atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail (non) - Prime - Prime d'arrivée - Conditions d'attribution - Présence du salarié dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement - Portée

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. SOMMER, président



Arrêt n° 529 FS-B

Pourvoi n° F 21-25.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

La société TP ICAP Europe, venant aux droits de la société Tulett Prebon Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.136 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TP ICAP Europe, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur sur les marchés financiers, à compter du 1er janvier 2016, par la société Tullet Prebon, aux droits de laquelle se trouve la société TP ICAP Europe.

2. Le salarié a donné sa démission le 16 mars 2017.

3. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2017 de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de lui ordonner de remettre au salarié un solde de tout compte sans astreinte, alors « que ne porte pas atteinte à la liberté du travail, la clause subordonnant l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence dans l'entreprise après son versement pendant une durée convenue entre les parties et prévoyant l'acquisition de cette prime au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise et le remboursement du solde en cas de démission avant l'échéance prévue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1121-1du code du travail, 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

6. Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

7. Selon le troisième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

8. Il résulte de ces textes qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.

9. Pour débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 7.3 du contrat de travail prévoyait le versement dans les trente jours de l'entrée en fonction du salarié d'une prime initiale d'un montant de 150 000 euros et que ce dernier devrait rembourser ladite prime partiellement en cas de démission dans les trente-six mois de sa prise de fonction, retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié en janvier 2016 à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait ce faisant atteinte à la liberté de travailler du salarié.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement ayant condamné le salarié aux dépens de première instance, ordonnant la remise à ce dernier d'un solde de tout compte et condamnant l'employeur aux dépens d'appel.

12. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné M. [W] à verser à la société Tullet Prebon, aux droits de laquelle se trouve la société TP ICAP Europe, la somme de 79 166,67 euros à titre de remboursement de prime d'arrivée au prorata, ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce qu'il ordonne la remise au salarié d'un solde de tout compte et en ce qu'il condamne la société TP ICAP Europe aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [W] à verser à la société Tullet Prebon, aux droits de laquelle se trouve la société TP ICAP Europe, la somme de 79 166,67 euros à titre de remboursement de prime d'arrivée au prorata ainsi qu'aux dépens de première instance ;

Déboute M. [W] de sa demande de remise d'un solde de tout compte ;

Condamne M. [W] aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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