25 April 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 22/04634

Chambre commerciale

Texte de la décision

AFFAIRE :



S.A. CMA CGM



C/



Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTION

S.A. MMA

Société HELVETIA

Société SEDIS LOGISTICS BELGIUM

Société TALIFOR HK INDUSTRIAL LIMITED

Société ASSUREX INTRENATIONAL

Société ALLO KOMA



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04634 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKF



Décisions déférées à la Cour ;





Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019 (n° 22 F-D), qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence (RG. 14/0812), rectifié le 21 juin 2018 (RG. : 18/05938) statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 mars 2014



Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;





DEMANDERESSE A LA SAISINE:



S.A. CMA CGM

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Leopold RENARD de la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant





DEFENDERESSES A LA SAISINE



SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, représentée par son président domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET, représentée par son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, société de droit étranger dont le siège social est en Suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son principal établissement en France

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



Société SEDIS LOGISTICS BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 10] (BELGIQUE)

Représentée par Me Emily APOLLIS , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Société TALIFOR HK INDUSTRIAL LIMITED

[Adresse 6]

[Localité 19] (CHINE)

Assignée le 24 avril 2019, n'ayant pas constitué avocat



Société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS LTD-SHENZEN OFFICE

unit 1811 block b

[Localité 19] (CHINE)

Assignée le 24 avril 2019, n'ayant pas constitué avocat



Société ALLO KOMA

[Adresse 3]

[Localité 18] ( MAROC)

Assignée le 24 avril 2019, n'ayant pas constitué avocat



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier lors des débats







ARRET :



- rendu par défaut ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.








FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :



La société Système U a confié à la société Sedis Logistics Belgium l'expédition de divers lots de marchandises textiles de [Localité 16] (Chine) à son siège situé aux [Localité 15] (Vendée) ; chargés dans plusieurs conteneurs, ceux-ci ont été transportés sur le navire « Thalassa », affrété par la société CMA CGM, suivant deux connaissements émis les 20 et 21 juillet 2011, désignant comme chargeur la société chinoise Sedis Logistics Ltd, comme destinataire la société Sedis Logistics Belgium et comme notifiy party cette dernière société et la société Système U ; l'un des conteneurs TRLU 6658763 contenant 1007 cartons d'articles textiles a été placé en fond de cale au niveau 2.



Le 5 août 2011, lors d'une escale du navire à Suez en Égypte, un incendie s'est déclaré dans un conteneur GESU 2636721, qui avait été chargé en pontée, en vertu d'un connaissement émis le 22 juillet 2011 par la société CMA CGM, mentionnant comme chargeur la société chinoise Talifor Hk Industrial Ldt, et comme destinataire et notify party la société de droit marocain Allo Koma ; pour éteindre l'incendie, l'équipage a pompé de l'eau de mer qui a atteint le conteneur TRLU 6658763.



Lors d'une escale à Malte le 6 août 2011, la société CMA CGM a requis pour examiner, entre autres conteneurs, le conteneur GESU 2636721, le cabinet d'expertises Gollscher & Sons Ldt lequel, dans un rapport établi le 14 octobre suivant, a relevé que ce conteneur renfermait des pastilles de charbon de bois non déclarées en tant de marchandises dangereuses et qui avaient pris feu.



Le conteneur TRLU 6658763 a été transféré à Malte sur le navire « Dina Trader  » et à l'arrivée au port de [Localité 17] (Loire-Atlantique), il a été pris en charge, le 26 septembre 2011, par un transporteur routier qui, selon une lettre de voiture mentionnant la société Sedis Logistics Belgium comme donneur d'ordre, l'a livré au siège de la société système U aux [Localité 15] ; le jour même de la livraison, les assureurs de la société Système U ont mandaté le cabinet d'expertises [D] [Z] lequel, dans un rapport du 27 avril 2012, a attribué les dommages affectant une partie des cartons contenus dans le conteneur à un phénomène de mouille d'eau de mer par immersion de la partie basse de celui-ci et infiltration progressive par le plancher, avec une forte odeur de moisi se dégageant des marchandises ; ce cabinet d'expertises a retenu une perte totale de 739 cartons d'articles textiles sur 1007 et la société Système U a été indemnisée par ses assureurs à hauteur de la somme de 133 332,85 euros.



Par jugement du 7 mai 2013 devenu définitif, le tribunal de commerce de Marseille, retenant que les produits combustibles transportés dans le conteneur GESU 2636721 étaient à l'origine de l'incendie ayant endommagé le navire « Thalassa », a notamment condamné solidairement la société Allo Koma, la société Talifor Hk Industrial Ldt et la société Assurex International Logistics Shenzen Office à payer à la société CMA CGM la contre-valeur en euros de la somme de 114 185 Dollars US pour les frais de réparation du navire et la somme de 91 008,13 euros en réparation des frais annexes à titre de dommages et intérêts.



Entre-temps, par exploit du 27 août 2012, la société Allianz Global Corporate & Speciality, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société HDI Gerling Industrie Versicherung et la société GAN Eurocourtage, subrogées dans les droits de la société Système U, ont fait assigner en paiement la société Sedis Logistics Belgium et la société CMA CGM ; cette dernière a appelé en garantie, le 15 novembre 2012, la société Allo Koma, la société Talifor Hk Industrial Ldt et la société Assurex International Logistics Shenzen Office ; la société Sedis Logistics Belgium a assigné, à son tour, en garantie la société CMA CGM, le 16 novembre 2012.



Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal de commerce de Marseille a :



- dit les assureurs, légalement subrogés dans les droits de leur assuré, recevables à agir,

- reçu la société Covéa Fleet, venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie, et la société Helvetia, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Groupama transports, en leur intervention volontaire,

- débouté les sociétés Allianz, Axa, Helvetia et Covéa Fleet de toutes leurs demandes l'encontre de la société Sedis Logistics Belgium (faute de démontrer sa qualité de commissionnaire de transport),

- condamné les sociétés Allianz, Axa, Helvetia et Covéa Fleet à payer à la société Sedis Logistics Belgium la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit sans objet l'action de la société Sédis Logistics Belgium à l'encontre de la société CMA CGM,

- laissé à la charge de cette société les dépens de l'instance (engagée par elle contre la société CMA CGM),

- condamné la société CMA CGM à payer aux sociétés Allianz, Axa, Helvetia et Covéa Fleet :

' la somme de 133 382,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la demande en justice,

' celle de 8000 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CMA CGM aux dépens de l'instance (engagée contre elle par les assureurs),

- condamné la société Allo Koma, la société Talifor Hk et la société Assurex International Logistics à relever et garantir la société CMA CGM de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,

- condamné la société Allo Koma, la société Talifor Hk et la société Assurex International Logistics à payer à la société CMA CGM la somme de 5000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allo Koma, la société Talifor Hk et la société Assurex International Logistics aux entiers dépens de l'instance (engagée contre elle par la société CMA CGM),

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes.



Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société CMA CGM, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre) a notamment, par arrêt du 6 avril 2017 rectifié le 21 juin 2018 :



- écarté l'avarie commune,

- infirmé le jugement du 14 mars 2014 pour avoir :

' débouté les assureurs de la société système U de toutes leurs demandes l'encontre de la société Sedis Logistics Belgium et condamné les premiers à payer à la seconde la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit sans objet l'action de la société Sedis Logistics Belgium à l'encontre de la société CMA CGM et laissé à la charge de la première les dépens de l'instance engagée par elle contre la seconde,

' condamné la société CMA CGM à payer la somme de 133 382,85 euros en principal aux assureurs de la société système U,

- condamné in solidum la société Sedis Logistics Belgium et la société CMA CGM à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société compagnie MMA Iard et la société compagnie MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Fleet, intervenantes volontaires, et à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama transports, toutes légalement subrogées dans les droits de la société Système U et en tant que de besoin cessionnaires de l'ensemble de ses droits :

' la somme de 133 382,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation au sens de l'article 1154 du code civil,

' la somme de 10 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé tout le reste de ce jugement,

- condamné in solidum la société Sedis Logistics Belgium et la société CMA CGM aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamné la société CMA CGM à relever et garantir en totalité la société Sedis Logistics Belgium.



La société CMA CGM a formé un pourvoi principal à l'encontre de cet arrêt et la société Sedis Logistics Belgium, un pourvoi incident.



L'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rectifié le 21 juin 2018, a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique en date du 16 janvier 2019, aux motifs suivants :



- au visa de l'article 4 § 2 b) 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version résultant du protocole de 1968 ; il résulte de ce texte que l'incendie est un cas excepté de responsabilité du transporteur maritime sauf aux intérêts cargaison à établir la faute du navire dans la survenance de l'incendie, et non dans la survenance du dommage ; pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, l'arrêt retient que lors du transfert qu'il a opéré le 6 août 2011 de divers conteneurs, dont celui en cause, du navire Thalassa sur le navire Dina Trader, le transporteur a nécessairement constaté la mouille, d'où l'obligation pour lui d'y remédier, et d'en informer les parties au connaissement et que l'absence totale de ces informations, ainsi que le délai entre le jour de ce transfert et celui de l'arrivée du conteneur à destination, le 26 septembre, délai pendant lequel se sont évidemment développées la moisissure et l'infiltration, ont été la cause des dommages, avec la circonstance que ceux-ci auraient pu être évités par l'intermédiaire de la société CMA CGM dès le transfert du conteneur, celle-ci soutenant à tort n'avoir découvert la mouille que lors de la livraison à la société système U ; en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avarie par mouille provenait de l'eau de mer qui avait été utilisée pour éteindre l'incendie ayant pris naissance dans un autre conteneur et que cet incendie était imputable au chargeur de la marchandise contenue dans ce conteneur et non au navire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



- au visa de l'article L. 1411-1 du code des transports ; pour qualifier la société Sedis Logistics Belgium de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que cette société figure comme destinataire et comme notify sur les connaissements émis par la société CMA CGM, qu'elle a facturés à la société Système U, acheteur de la marchandise, divers frais pour l'acheminement de celle-ci sur le navire Thalassa de la société CMA CGM, qu'elle a été convoquée pour assister à l'expertise organisée par les assureurs de la société Système U et qu'elle figure comme donneur d'ordre sur lettre de voiture confiant à la société Avril le post-acheminement terrestre de cette marchandise ; en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le libre choix par la société Sedis Logistics Belgium de l'opérateur de transport maritime, que cette dernière contestait, pour l'organisation du transport de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.



Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société CMA CGM par déclaration reçue le 8 avril 2019 au greffe de la cour.



L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, renvoyant à l'article 905 du même code, et fixée à bref délai.



A l'audience du 3 décembre 2019 à laquelle l'affaire avait été fixée, les parties ayant constitué avocat ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, lequel a donc été ordonné par un arrêt du 28 janvier 2020.



Le 11 février 2020, la société CMA CGM a sollicité et obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ; celle-ci a été à nouveau fixée à l'audience du 1er décembre 2020 mais les parties ayant constitué avocat ont sollicité, une nouvelle fois, le retrait du rôle de l'affaire, lequel a été ordonné par un arrêt du 19 janvier 2021.



Le 5 septembre 2022, la société CMA CGM a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.



* *

*



Celle-ci demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 via le RPVA, au visa notamment de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de :



(')

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2014 en ce que les juges de première instance ont retenu l'exonération de responsabilité au titre de l'article 4.2 b) de la Convention de Bruxelles de 1924,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2014 en ce que les juges de première instance n'ont pas tiré les conséquences du cas excepté d'incendie,

- confirmer le jugement en ce que les juges de première instance ont jugé qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer le sinistre en avarie commune,

- infirmer le jugement en ce que les juges de première instance ont jugé qu'elle avait l'obligation d'indemniser la marchandise sacrifiée,

- infirmer le jugement en ce que les juges de première instance l'ont condamnée à payer à la société Allianz Corporate & Speciality et aux quatre autres compagnies assurances la somme de 133 382,85 euros, ainsi que la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet l'action de la société Sedis Logistics Belgium à son encontre,

- confirmer, subsidiairement, le jugement en ce qu'il a condamné la société Allo Koma, la société Talifor Hk Industrial Ltd et la société Assurex International Logistics à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle bénéficie du cas excepté d'incendie prévu à l'article 4.2.b) de la Convention de Bruxelles amendée,

- prononcer que l'absence d'information et l'absence de mesures conservatoires ainsi que l'absence de déclaration de l'avarie commune alléguée ne sont pas des fautes du transporteur maritime à l'origine de l'incendie comme l'a jugé la Cour de cassation,

- en conséquence, l'exonérer de toute responsabilité dans le dommage à la marchandise du conteneur GESU 2636721,

- débouter la société Allianz Corporate & Speciality et les quatre autres compagnies assurances de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à lui rembourser la somme de 133 382,85 euros en principal, plus les intérêts, frais et dépens d'appel et de première instance,

- subsidiairement, déclarer que l'avarie commune doit être écartée,

- déclarer qu'elle n'a pas été assignée par les assureurs facultés en tant que commettant du navire à qui la faute de ne pas avoir déclaré l'avarie commune est imputée et en conséquence, débouter les assureurs facultés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer que la société Allianz Global Corporate & Speciality et les quatre autres compagnies d'assurances ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la société Sedis Logistics Belgium,

- en conséquence, déclarer sans objet l'action de la société Sedis Logistics Belgium à son encontre,

- déclarer que la société Sedis Logistics Belgium ne formule plus aucune demande à son encontre,

- débouter, subsidiairement, la société Sedis Logistics Belgium de sa demande en garantie à son encontre et de toutes ses demandes,

- débouter la société Sedis Logistics Belgium de sa demande à son encontre au titre l'article 700 du code de procédure civile puisque celle-ci demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit sans objet son action à son encontre,

- condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality et les quatre autres compagnies d'assurances et la société Sedis Logistics Belgium à lui payer la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :



- les dommages ont pour origine les opérations d'extinction de l'incendie par auto-combustion des marchandises empotées dans le conteneur GESU 2636721,

- ils ont donc pour cause directe l'incendie, en sorte qu'elle bénéficie, en tant que transporteur maritime, du cas excepté d'incendie prévu à l'article 4.2. b) de la Convention de Bruxelles modifiée, la notion d'incendie couvrant également l'eau déversée pour éteindre le feu,

- il ne peut être fait référence à l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 (devenu l'article L. 5422-12 du code des transports) sur la responsabilité du transporteur en cas d'incendie, dès lors que le transport relève uniquement de la convention de Bruxelles de 1924,

- la faute à l'origine de l'incendie est celle du chargeur, qui n'a pas déclaré au transporteur maritime la marchandise empotée dans le conteneur GESU 2636721 comme étant dangereuse, ce dernier ne pouvant qu'être exonéré de sa responsabilité puisqu'il est démontré que les dommages subis par la marchandise ont été causés par un incendie survenu à bord, sans faute de sa part,

- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas effectué une déclaration d'avarie commune, alors que l'article 14 de la Charte Partie à temps conclue entre elle et l'armateur du navire « Thalassa » ne met pas une telle déclaration à sa charge, que si le capitaine n'a pas déclaré l'avarie commune, les assureurs de la cargaison pouvaient demander l'ouverture d'une procédure d'avarie commune et qu'en toute hypothèse, il n'y avait, en l'occurrence, aucune avarie commune au sens des règles d'York et d'Anvers de 1974 auxquelles renvoie le connaissement (1),

- le montant de la réclamation n'a fait l'objet d'aucune justification, la seule évaluation des marchandises procédant d'un rapport d'expertise non contradictoire.



La société Allianz Global Corporate & Speciality, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covéa Fleet, et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage venant aux droits de la société Groupama transports, sollicitent, dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023 par le RPVA, de voir réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande vis-à-vis de la société CMA CGM sur le fondement de la convention de Bruxelles de 1924 amendée et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CMA CGM sur l'obligation faite au transporteur maritime de déclarer l'avarie commune ; elles demandent donc à la cour de condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 133 382,85 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation au sens de l'article 1154 du code civil et de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elles exposent en substance que :



- ce n'est que le 27 juillet 2012 que la société CMA CGM a informé les intérêts cargaison de l'incendie s'étant produit à bord du navire « Thalassa » le 5 août 2011,

- le cas excepté tiré de l'incendie peut être neutralisé par la preuve de la faute du transporteur ayant concouru aux dommages,

- or, en l'occurrence, ni l'incendie survenu à bord le 5 août 2011, ni les moyens mis en 'uvre pour l'éteindre ne sont la cause directe des dommages, qui proviennent de la moisissure ayant affecté les marchandises atteintes par la mouille,

- deux fautes commerciales ont été commises par la société CMA CGM, d'une part, pour ne pas avoir pris de mesures conservatoires lors de l'escale à Malte pour préserver les marchandises atteintes par la mouille et, d'autre part, pour ne pas avoir informé les intérêts cargaison de l'incident survenu à bord,

- en toute hypothèse, la société CMA CGM a manqué à son obligation, en tant que transporteur maritime, en refusant d'ouvrir une procédure d'avarie commune, qui aurait permis aux intérêts cargaison d'obtenir la réparation de leur préjudice consécutif à l'incendie.



La société Sedis Logistics Belgium demande, pour sa part, à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 par le RPVA, au visa de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de l'article L. 1411-1 du code des transports, des articles L. 5133-1 et suivants du même code et de l'article 122 du code de procédure civile, de :



- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 mars 2014 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a estimé qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de commissionnaire de transport,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet son action à l'encontre de la société CMA CGM,

- débouter la société CMA CGM et les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, HDI Gerling Industrie Versicherung AG, GAN Eurocourtage de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner solidairement la société CMA CGM et les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, HDI Gerling Industrie Versicherung AG, GAN Eurocourtage au paiement de la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle soutient principalement que :



- l'avarie au conteneur TRLU 6658763 est survenu pendant la phase maritime et elle n'a, elle-même, agi ni en qualité de commissionnaire de transport, ni en qualité de NVOCC (Non-Vessel-Operating Common Carrier) pour la phase maritime du transport,

- elle n'avait donc pas à déclarer le navire en avarie commune, et n'est pas responsable de la perte de possibilité d'obtenir une indemnisation pour l'avarie commune,

- elle n'a commis aucune faute personnelle dans l'exercice de sa mission en qualité d'intermédiaire de transport,

- la compagnie CMA CGM est seule et unique responsable des dommages aux marchandises empotées dans le conteneur TRLU 6658763,

- celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un incendie pour cause inconnue, au sens de la Convention de Bruxelles,

- l'avarie commune survenue résulte des agissements fautifs et de la négligence fautive de la compagnie CMA CGM, consécutivement à l'extinction de l'incendie, le 5 août 2011,

- ainsi, elle a manqué à son obligation de faire une déclaration d'avarie commune, privant les propriétaires des biens sacrifiés d'une compensation de leurs pertes par le navire et les propriétaires des biens sauvés,



Également intimées, la société Allo Koma, la société Talifor Hk et la société Assurex International Logistics n'ont pas comparu.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.




MOTIFS de la DECISION :



Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a, d'une part, déclaré les assureurs de la société Système U, légalement subrogés dans les droits de celle-ci, recevables à agir et reçu la société Covéa Fleet, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances en leur intervention volontaire, et, d'autre part, débouté la société Allianz Global Corporate & Speciality et les autres assureurs de leurs demandes à l'encontre de la société Sedis Logistics Belgium, faute de démontrer la qualité de commissionnaire de transport de celle-ci, condamné les assureurs à payer à la société Sedis Logistics Belgium la somme de 5000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, dit sans objet l'action de la société Sedis Logistics Belgium à l'encontre de la société CMA CGM et laissé à la charge de cette société les dépens de l'instance engagée par elle contre la société CMA CGM.



Il résulte de l'article 4.2 b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu'amendée par le protocole de modification du 23 février 1968, applicable au litige, que l'incendie est un cas excepté de responsabilité du transporteur maritime sauf aux intérêts cargaison à établir la faute du navire dans la survenance de l'incendie et non dans la survenance du dommage.



Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la détérioration d'une partie des articles textiles contenus dans les 1007 cartons empotés dans le conteneur TRLU 6658763 placé en fond de cale du navire « Thalassa », constatée à l'arrivée du conteneur chez son destinataire, la société Système U, provient d'un phénomène de mouille localisé dans la partie inférieure du chargement et résultant d'une infiltration d'eau de mer dans la partie basse du conteneur, ainsi que l'a retenu le cabinet d'expertises [D] [Z] dans son rapport du 27 avril 2012 ; il est également constant que ce phénomène de mouille provient de l'eau de mer utilisée lors d'une escale du navire à Suez en Égypte, le 5 août 2011, pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré dans le conteneur GESU 2636721 chargé en pontée et contenant des pastilles de charbon de bois qui avaient pris feu.



Le rapport du cabinet expertise Gollscher & Sons Ltd établi le 14 octobre 2011 enseigne que les pastilles de charbon de bois contenus dans des boîtes en carton chargées dans le conteneur GESU 2636721 ont pris feu par « combustion spontanée », mais que ces pastilles de charbon, utilisées pour fumer le narguilé chicha, n'avaient pas été déclarées au connaissement sous le code IMDG correspondant à des matières sujettes à l'inflammation spontanée, le connaissement se bornant à indiquer que le conteneur est chargé de 670 cartons de « Fahm tablets ».



L'incendie, constituant un cas excepté de responsabilité du transporteur maritime, couvre non seulement le feu lui-même mais aussi la fumée qui s'est dégagée de l'incendie et l'eau ou les agents extincteurs employés pour circonscrire le sinistre ; pour neutraliser ce cas excepté, il appartient aux intérêts cargaison d'établir la faute du transporteur dans la survenance de l'incendie et non du dommage lui-même.



En l'occurrence, la société Allianz Global Corporate & Speciality et les autres assureurs, subrogés aux droits de la société système U, font valoir que les dommages subis par les articles textiles à l'intérieur dans le conteneur TRLU 6658763 ne sont pas dus à l'incendie survenu le 5 août 2011 lors de l'escale du navire à Suez en Égypte, mais à la moisissure ayant affecté les marchandises atteintes par la mouille, dommages dont la responsabilité incombe à la société CMA CGM qui, d'une part, n'a pas pris de mesures conservatoires lors de l'escale à Malte, le 6 août 2011, pour préserver les marchandises atteintes par la mouille et, d'autre part, n'a pas informé les intérêts cargaison de l'incident survenu à bord, aucune information n'ayant été en effet donné sur l'existence de l'incendie avant le 27 juillet 2012 ; pour autant, seule une faute à l'origine de l'incendie et non du dommage est de nature à permettre aux intérêts cargaison d'engager la responsabilité du transporteur maritime, sachant qu'en l'espèce, l'incendie a pour origine l'auto combustion des pastilles de charbon de bois contenues dans des boîtes en carton chargées dans le conteneur GESU 2636721 sans qu'aucune faute, dans le chargement ou le stockage de ce conteneur, ne puisse être reprochée à la société CMA CGM à laquelle n'avait pas été déclaré le caractère dangereux et inflammable des marchandises transportées ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société CMA CGM, pour être exonérée de sa responsabilité, était fondée à se prévaloir du cas excepté prévu à l'article 4.2 b) de la Convention de Bruxelles.



Subsidiairement, la société Allianz Global Corporate & Speciality et les autres assureurs subrogés reprochent à la société CMA CGM de n'avoir pas fait une déclaration d'avarie commune, privant ainsi les intérêts cargaison de l'indemnisation du préjudice consécutif à la détérioration des marchandises sacrifiées pour éteindre l'incendie ; à cet égard, les termes et conditions du connaissement renvoient aux dispositions de la Charte partie à temps conclue entre l'armateur du navire « Thalassa » et la société CMA CGM, dont l'article 14 c) énonce que l'avarie commune sera réglée (') selon les règles d'York et d'Anvers de 1974 ou tout amendement de celle-ci par un dispatcheur désigné par les armateurs et que dans l'éventualité d'une avarie commune ou de sauvetage, les affréteurs devront fournir une garantie temporaire acceptable couvrant toutes les marchandises et conteneurs afin d'éviter du retard et de sécuriser leur libération, de telle sorte que le transit/livraison puisse continuer.



La règle A d'York et d'Anvers dispose qu'il y a avarie commune quand et seulement quand intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune ; la règle III précise notamment que sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l'un d'eux, par l'eau ou autrement, y compris le dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d'éteindre un incendie à bord ; il résulte de l'article L. 5133-3 du code des transports que les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime et de l'article L. 5133-5 du même code, que lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.



C'est vainement que la société CMA CGM prétend qu'elle n'avait pas l'obligation d'effectuer une déclaration d'avarie commune, alors qu'elle a la qualité d'affréteur à temps, ayant émis l'ensemble des connaissements relatifs aux marchandises transportées à bord et donc, la mieux placée pour mettre en 'uvre une procédure d'avarie commune, qu'en tant qu'exploitant du navire sur une période d'affrètement (period of charter) de 17 ans selon la case 23 de la Charte partie émise le 5 décembre 2007, elle a en outre la qualité d'armateur quand bien même elle ne serait pas propriétaire du navire et qu'elle est également le commettant du capitaine du navire seul habilité à décider d'une avarie commune.



La société CMA CGM ne peut, non plus, prétendre qu'il appartenait aux intérêts cargaison de solliciter l'ouverture d'une procédure d'avarie commune, alors que l'incendie s'étant déclaré, le 5 août 2011, à bord du navire « Thalassa » leur a été dissimulé et que lors du déchargement du conteneur TRLU 6658763 à Malte le 6 août 2011, aucune information ne leur a été donnée relativement aux probables dommages affectant les articles textiles chargés dans le conteneur qui avait été inondé d'eau de mer pour éteindre l'incendie s'étant déclaré en pontée ; à cet égard, si le cabinet Gollscher & Sons Ltd, mandaté par la société CMA CGM, n' répertorié, lors de son expertise, que huit conteneurs humides et en partie couverts de suie et de signes de brûlures, qui ont ensuite été déchargés du navire pour être placés dans une zone isolée dans l'enceinte du port [14] de Malte, le transporteur maritime ne pouvait ignorer que des dommages, autres que ceux subis par les huit conteneurs incendiés, avaient nécessairement affecté d'autres conteneurs, même exempts de traces extérieures de suie ou de brûlures, compte tenu des quantités d'eau de mer déversées sur le pont pour éteindre l'incendie, avec l'assistance d'un remorqueur équipé d'un extincteur.



Les dommages causés aux marchandises inondées par l'eau de mer utilisée pour éteindre l'incendie s'étant déclaré le 5 août 2011 à bord du navire et éviter ainsi la propagation du feu auraient dû dès lors être déclarés en avarie commune, la société CMA CGM n'étant pas fondée à soutenir que l'incendie, limité à huit conteneurs arrimés en pontée, a été peu important et qu'il a pu être rapidement maîtrisé par l'équipage aidé du remorqueur du port, comme le relate le capitaine du navire dans son exposé des faits (statement of facts) ; n'ayant pas effectué une déclaration d'avarie commune du navire, alors que les mesures prises par le capitaine, son préposé, consistant à inonder les conteneurs touchés par l'incendie s'étant déclaré en pontée, ont provoqué la perte d'une partie des articles textiles empotés dans le conteneur TRLU 6658763 situé dans la cale du navire et atteints par la mouille, la société CMA CGM a ainsi privé les intérêts cargaison, propriétaires de la marchandise sacrifiée, de la possibilité d'être indemnisés de la perte subie ; elle a en conséquence engagé sa responsabilité, pour ne pas avoir effectué une déclaration d'avarie commune, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.



Dans son rapport du 27 avril 2012, le cabinet expertise [D] [Z] a constaté la perte de 739 colis d'articles textiles sur les 1007 colis empotés dans le conteneur et évalué le préjudice à la somme de 169 213,80 dollars US, outre 1566,68 euros de frais annexes (coûts de transport et formalités administratives)  ; la société CMA CGM, qui a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise du 26 septembre 2011 par courriel du 22 septembre 2011, ne peut sérieusement soutenir que l'évaluation des marchandises perdues a été faite sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire ; en outre, elle ne fournit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert quant à l'évaluation du préjudice ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 133 382,85 euros réglée à la société Système U par les assureurs subrogés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, capitalisés.



L'événement ayant causé l'avarie étant la conséquence d'une faute de la société Allo Koma et de la société Talifor Hk, n'ayant pas déclaré comme marchandises dangereuses les pastilles de bois empotées dans le conteneur GESU 2636721 qui a pris feu, ces sociétés, dont la responsabilité a d'ailleurs été retenue par le jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de commerce de Marseille dans le litige les opposant au transporteur maritime, ont été justement condamnées par le premier juge, avec la société Assurex International logistics, à relever et garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge.



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de commerce de Marseille doit être confirmé dans toutes ses dispositions.



Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société CMA CGM doit être condamnée aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality et aux autres assureurs subrogés la somme de 8000 euros et à la société Sedis Logistics Belgium la somme de 4000 euros en remboursement des frais non taxables que ces dernières ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement et par arrêt de défaut,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de commerce de Marseille,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne la société CMA CGM aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality et aux autres assureurs subrogés la somme de 8000 euros et à la société Sedis Logistics Belgium la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.





le greffier, le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.