13 April 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00169

Pôle 1 - Chambre 12

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023



(n° 167, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMUJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01498



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2023



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANTE

Madame [B] [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 25/09/1985 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2] se disant sans domicile fixe

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]



comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,



















DÉCISION



Par requête du 27 mars 2023, le directeur de l'hôpital [3] APHP a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [B] [W] [V] depuis le 24 mars 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée .



Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [W] [V]. Elle a adressé au juge des libertés et de la détention de Créteil des courriers datés des 29 et 30 mars 2023, transmis par le greffe de première instance et enregistrés au greffe de la cour le 05 avril 2023 puis directement au greffe de la cour une déclaration d'appel par courriel du 06 avril 2023.




Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



Mme [B] [W] [V] explique qu'elle veut sortir, ne voulant pas retourner à [Localité 4] du fait d'une agression sur le lieu d'une précédente hospitalisation.



Suivants conclusions transmises au greffe le 10 avril 2023 à 16h29, le conseil de Mme [B] [W] [V] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens suivants:



1) Les irrégularités entachant la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement tirées de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien la concernant et de l'absence d'information sur sa situation juridique, droits et voies de recours, en violation de l'article L3211-3 du code de la santé publique;



2) L'absence d'avis motivé de 48 heures.



Le ministère public demande oralement à titre principal le renvoi de l'affaire et à titre subsidiaire s'en rapporte sur les moyens soulevés



Mme [B] [W] [V] a eu la parole en dernier.



Le directeur de l'hôpital [3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir un certificat médical de situation reçu au greffe le 11 avril 2023 à 11h19 et parvenu au magistrat délégué et aux parties en cours de délibéré que le conseil de l'appelante demande d'écarter des débats par courriel du 11 avril 2023 à 15h05.




MOTIFS



Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.



Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine



Sur la demande de renvoi



La demande du Ministère Public de renvoi de la procédure résultant de l'absence en procédure d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité ne se justifie pas, compte-tenu de l'opposition de son avocat et de la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement le matin de l'audience qui n'a pas permis d'obtenir en temps utile le document sollicité.



Il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi de l'affaire.



Sur le bien-fondé de la mesure



Mme [B] [W] [V] reproche au juge d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques, en portant une appréciation erronée sur la réalité des troubles mentaux qui lui sont imputés.



Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.



En application de l'article L. 3211-12-4 du code précité, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.



En l'espèce, le certificat médical de situation concernant Mme [B] [W] [V] est parvenu tardivement à la juridiction et ne permet pas de s'assurer qu'il repose sur un nouvel examen actualisé de la patiente alors que celle-ci fait état lors des débats en appel qu'elle n'a pas rencontré de médecin depuis plusieurs jours.



Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas à la juridiction de s'assurer que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.



Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelante.



Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure.







PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



REJETONS la demande de demande de renvoi



Statuant à nouveau,



DÉCLARONS la procédure irrégulière,



ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [W] [V],



LAISSONS les dépens la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 13 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

























































Une copie certifiée conforme notifiée le 13 avril 2023 par fax à :





X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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