6 April 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.345

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310201

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° M 22-11.345




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

1°/ M. [D] [B],

2°/ Mme [R] [Z], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 22-11.345 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires des Thibaudières, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société ABP, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires des Thibaudières, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires des Thibaudières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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