30 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.288

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200323

Titres et sommaires

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 - Droit de préférence de la victime subrogeante - Exercice - Limites - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire. Dès lors, les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, sans leur appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Indemnisation - Offre - Montant - Fixation - Droit de préférence de la victime subrogeante indemnisée partiellement - Exclusion - Portée

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 - Application - Faute de la victime - Incidence

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 323 F-B

Pourvoi n° K 21-22.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.288 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, de la SCP Ghestin, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [C], victime d'une agression par arme à feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

2. La CIVI a réduit le droit à indemnisation de M. [C] de 50 %, au regard de son comportement fautif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale qui s'imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation décidée en raison de sa faute ; qu'en imputant seulement, pour la liquidation des postes de perte de revenus actuels et de perte de revenus futurs, 50 % des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ces postes de préjudice sur l'indemnité à allouer à la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :

4. Selon ce texte, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

5. Pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C], la cour d'appel, après avoir statué sur chaque poste de celui-ci et appliqué le coefficient de réduction de 50 % retenu par elle au titre de sa faute, a imputé sur cette somme la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

6. En statuant ainsi, alors que les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte qu'il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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