30 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.880

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200319

Titres et sommaires

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Paiement - Conditions - Décision mettant fin à l'instance (non) - Transaction assortie d'une réserve

Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'avocat de fixation d'un honoraire de résultat, relève que la transaction avait mis fin au litige, alors que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 319 FS-B

Pourvoi n° U 21-17.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.880 contre l'ordonnance n° RG 16/00709 rendue le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [N] [V] Scali, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [V] Scali, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2021), en vertu d'un jugement d'habilitation générale de représentation, Mme [C] a confié à Mme [N] [V], avocate, associée de la société [N] [V] Scali, la défense des intérêts de son époux, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de la circulation.

2. Une convention a été signée le 25 avril 2013, stipulant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de résultat sur le montant des indemnités obtenues au profit de M. [C].

3. Un juge des tutelles a autorisé Mme [C] à régulariser la transaction conclue avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui prévoyait le paiement d'une certaine somme en réparation de tous les dommages résultant de l'accident et réservait le poste des frais de logement adapté.

4. M. [C], représenté par son épouse, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation de l'honoraire de résultat facturé par la société [N] [V] Scali.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 128 706 euros le montant total des honoraires dus à Mme [N] [V] représentant la société [N] [V] Scali et de constater le règlement intégral de cette somme, alors « que selon les stipulations de la convention d'honoraires, l'honoraire complémentaire de résultat n'était dû qu'au cas où le litige indemnitaire serait définitivement vidé, par la voie juridictionnelle ou transactionnelle ; que l'ordonnance attaqué a constaté que la transaction signée le 14 avril 2014 n'indemnisait pas le poste de préjudice d'aménagement du domicile ; qu'il en résultait que le litige indemnitaire n'était pas définitivement réglé par ladite transaction et que l'honoraire complémentaire de résultait n'était pas dû ; qu'en décidant le contraire, au motif que la société [N] [V] Scali avait plusieurs fois rappelé à Mme [C] que ce poste serait réexaminé à sa demande et que son mari avait quitté la France pour s'installer définitivement en Algérie, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 :

6. Il résulte de ce texte que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige.

7. L'ordonnance retient que la transaction a mis fin au litige et qu'en application de la convention d'honoraires, le bâtonnier a exactement fixé à la somme de 128 706 euros le montant total des honoraires dus à Mme [N] [V] représentant la société [N] [V] Scali. Elle ajoute que le fait que le poste de l'adaptabilité du logement soit réservé n'empêche pas le déblocage des fonds au profit de l'avocat dans la mesure où celui-ci a rappelé à de nombreuses reprises à Mme [C] que ce poste serait réexaminé à sa demande et qu'il a été confirmé à l'audience que son mari avait quitté la France et s'était installé définitivement en Algérie.

8. En statuant ainsi, après avoir relevé que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé par la transaction, de sorte que celle-ci n'avait pas mis fin au litige et, qu'en conséquence, l'avocat ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [N] [V] Scali aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [V] Scali et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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