29 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.005

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00243

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Actions contre les dirigeants sociaux en raison de leurs fautes personnelles

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 243 F-B

Pourvoi n° R 21-21.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.005 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée en cette qualité [Adresse 2],

2°/ au directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié en cette qualité [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du directeur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2021), la société Softness, dont M. [H] était l'associé unique et le dirigeant, a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu'elle importait.

2. A l'occasion d'un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a constaté que la société Softness n'acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour ces marchandises par les articles 520 A-1-b, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et lui a notifié un procès-verbal d'infraction de même qu'à son dirigeant.

3. Le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société Softness qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017.

4. Le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré à M. [H] lequel, après le rejet de sa contestation, a assigné l'administration des douanes devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction, de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation et de confirmer l'avis de mise en recouvrement, alors « que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Softness par jugement du 19 janvier 2017, l'administration des douanes avait émis un avis de mise en recouvrement le 19 décembre 2016 pour une créance de 328 073 euros sur la foi d'un procès-verbal d'infraction du 28 novembre 2016 ; que l'administration des douanes a ensuite notifié le 23 février 2017 un second procès-verbal d'infraction pour les mêmes faits à l'adresse de M. [H], puis un second avis de mise en recouvrement le 3 mai 2017, pour la même créance de 328 073 euros, contre M. [H] ; qu'en jugeant que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles frappant la société placée en liquidation judiciaire, cependant que la cour d'appel avait elle-même constaté que les poursuites engagées par l'administration douanière contre M. [H] concernaient la même créance que celle ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 2016 contre la société Softness, et pour laquelle toute poursuite en justice était suspendue, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3, alinéa 1er et L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

7. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles et que l'administration des douanes ne s'est pas affranchie de cette règle en poursuivant M. [H], sur le fondement des articles 1799 et 1799 A du code général des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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