22 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.777

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10231

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° R 21-24.777




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ Le syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-24.777 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et du syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte au syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcelormittal Méditerranée.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.