22 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.604

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00268

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Créanciers - Déclaration des créances - Relevé des créances salariales - Inscription - Forclusion - Relevé de forclusion - Condition - Mentions légales figurant dans la lettre du représentant des créanciers - Défaut - Portée

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Relevé de forclusion - Condition

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2023




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 268 F-B

Pourvoi n° G 21-14.604




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [U] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-14.604 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [H]-Goic et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe delta sécurité privée,

2°/ à l'Unedic de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'Unedic de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [H]-Goic et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2021), M. [D] a été engagé par la société Groupe delta sécurité privée (la société GDSP) en qualité d'agent conducteur de chien à compter du 19 juin 2006 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation.

2. Par jugement du 20 septembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [H]-Goic et associés, en la personne de M. [H] en qualité de liquidateur.

3. Le contrat de travail a été rompu le 13 octobre 2014 à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre d'un rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables comme étant forcloses ses demandes en fixation de créances, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers doit informer le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; qu'en l'absence de cette mention, ou lorsque celle-ci est erronée, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas valablement à l'encontre du salarié ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 ne précisait nullement la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ce dont il résultait que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

2°/ qu'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la juridiction compétente et les modalités de sa saisine ; qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 indiquait que ''vous devez saisir, à peine de forclusion, le conseil des prud'hommes du ressort du siège de votre employeur dans un délai de deux mois à compter de la publicité qui paraîtra dans le journal (…)'', ce dont il résultait qu'elle ne précisait pas régulièrement la juridiction compétente ni les modalités de sa saisine et, par voie de conséquence, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce :

6. Selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité de ce relevé.

7. Aux termes du second de ces textes, le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code du commerce, court à compter de la publication du relevé.

8. En application de ces textes, l'information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés.

9. Il s'ensuit qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

10. Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie que le dépôt du relevé des créances salariales de la société GDSP a fait l'objet d'une mesure de publicité dans le quotidien Ouest France édition des Côtes d'Armor du 21 octobre 2014, qu'il avait préalablement informé le salarié le 14 octobre 2014 par courrier recommandé du dépôt du relevé des créances salariales effectué le 23 septembre 2014 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le courrier d'information du 14 octobre 2014 comportait les précisions exigées par la loi s'agissant du délai de forclusion, de la date de la publication, du nom du journal, du nom de la juridiction compétente et des modalités d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'hommes. Il relève qu'il a également averti le salarié qu'en cas de contestation de sa part sur le montant et/ou la nature de ses créances inscrites sur le relevé, il lui appartenait de saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du 21 octobre 2014.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur n'avait pas indiqué au salarié la nature et le montant de ses créances admises ou rejetées ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire rectificatifs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables comme étant forcloses les demandes en fixation de créances de M. [D] au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires et déboute M. [D] de sa demande en fixation au passif d'une créance d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société [H]-Goic et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe delta sécurité privée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [H]-Goic et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe delta sécurité privée, et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [U] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables comme étant forcloses ses demandes en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la forclusion : Me [H] ès qualités et le CGEA ont soulevé l'irrecevabilité pour forclusion des demandes de M. [D] en fixation de ses créances en application de l'article R 625-3 du code du travail à défaut pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 2 mois suivant la publicité de l'avis de dépôt au greffe du relevé des créances ; qu'ils concluent ainsi à l'infirmation du jugement qui a considéré que l'action du salarié n'était pas forclose ; que M. [D] soutient que ce délai de forclusion de deux mois ne lui est pas opposable faute d'avoir reçu l'information individuelle et complète par le mandataire liquidateur, qu'en tout état de cause, le courrier du 14 octobre 2014 ne comportait pas les mentions imposées par l'article R. 625-3 du code du travail quant à la nature, le montant des créances admises et le délai pour contester le relevé de créances ; qu'il ajoute que le relevé du 23 septembre 2014 pris en compte était incomplet puisque les créances salariales dépendaient de l'acceptation ou non du contrat de sécurisation professionnelle, et que Me [H] a transmis au greffe un courrier complémentaire le 12 novembre 2014 portant mention de l'indemnité de licenciement de 2.416,23 euros ; que l'article L 625-1 du code de commerce dispose : « après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou appelé. Les relevés des créances sont (…) visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 625-3 alinéa 1er du code de commerce « le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement » ; que selon l'article R. 625-3, troisième alinéa, « la publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale (…) d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion ne court qu'à la condition que le salarié ait reçu l'information individuelle prévue à l'article R. 625-3, alinéa premier susvisé, et que cette information soit complète ; qu'alors que le dépôt du relevé des créances salariales est intervenu avec les formalités légales de publicité requises courant septembre-octobre 2014, force est de relever que M. [D] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc que le 10 octobre 2016 ; que Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDSP, justifie que le dépôt du relevé des créances salariales de la société GDSP a fait l'objet d'une mesure de publicité dans le quotidien Ouest France édition des Côtes d'Armor en date du 21 octobre 2014 ; qu'il avait préalablement informé le salarié le 14 octobre 2014 par courrier recommandé du dépôt des créances effectué le 23 septembre 2014 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil, le courrier d'information du 14 octobre 2014 comportait les précisions exigées par la loi s'agissant du délai de forclusion, de la date de la publication, du nom du journal, du nom de la juridiction compétente et des modalités d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'hommes ; qu'il a également averti le salarié qu'en cas de contestation de sa part sur le montant et/ou la nature de ses créances inscrites sur le relevé, il lui appartenait de saisir à peine de forclusion le conseil de Prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du 21 octobre 2014 ; que le mandataire liquidateur a produit l'avis de réception du courrier recommandé signé le 15 octobre 2014 dont la signature est la même que celle de M. [D] figurant sur sa demande d'allocation de sécurisation professionnelle datée du 13 octobre 2014 ; que la preuve de la délivrance de l'information individuelle et complète prévue à l'article R. 625-3, alinéa premier, du code de commerce est ainsi rapportée par Me [H] ès qualités à l'égard de M. [D] ; que le salarié ne peut pas se prévaloir utilement du second relevé de créances, transmis le 12 octobre 2014, incluant son indemnité de licenciement pour considérer que le relevé initial du 23 septembre 2014 était incomplet et ne pouvait pas faire courir le délai de forclusion de deux mois ; qu'en effet, la créance relative à l'indemnité de licenciement, soumise à la procédure de vérification des créances, reste enfermée dans le délai de forclusion prévu par l'article L. 625-1 du code de commerce et n'est pas assimilable à une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé de créances pouvant saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son droit en application de l'article L625-1 du code de commerce, il apparaît que M. [D] a saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2016, soit au- delà du 21 décembre 2014 à l'expiration du délai de deux mois lui permettant de contester le relevé de créances salariales, publié le 21 octobre 2014 ; que si le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes en vertu de l'article R 625-3 du code de commerce, les délais, qui étaient de 6 mois ou de 12 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective selon les modalités prévues par l'article L 622-26 du code de commerce - étaient expirés à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 10 octobre 2016 ; que l'action de M. [D] est en conséquence forclose pour les créances à caractère salarial ; que les demandes à caractère salarial relèvent de l'action de contestation ouverte au salarié dont les créances ne figurent pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire au sens des articles L. 625-1 et R. 625-1 du code de commerce ; que si le salarié n'est pas forclos pour les actions en réparation de ses préjudices, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes, par voie d'infirmation du jugement entrepris, concernant : - le rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle ; - le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

1°) ALORS QU'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers doit informer le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; qu'en l'absence de cette mention, ou lorsque celle-ci est erronée, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas valablement à l'encontre du salarié ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 ne précisait nullement la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ce dont il résultait que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

2°) ET ALORS QU'en application de l'article R. 625-3 du code du commerce, le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la juridiction compétente et les modalités de sa saisine ; qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 du code du commerce ne court pas ; qu'en déclarant dès lors irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [D] en fixation de créances au titre d'un rappel de salaire lié à la reclassification conventionnelle et d'un rappel d'heures supplémentaires, cependant que l'information personnelle que le mandataire lui avait fait parvenir par lettre du 14 octobre 2014 indiquait que « vous devez saisir, à peine de forclusion, le conseil des prud'hommes du ressort du siège de votre employeur dans un délai de deux mois à compter de la publicité qui paraîtra dans le journal (…) », ce dont il résultait qu'elle ne précisait pas régulièrement la juridiction compétente ni les modalités de sa saisine et, par voie de conséquence, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, le second en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [U] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en fixation au passif de la société GDSP d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé : le délit de travail dissimulé se traduisant notamment par la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires étant forclose, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. [D] par l'inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que si M. [D] a produit la copie, incomplète (pages paires manquantes), du jugement non définitif du 8 juin 2017 du tribunal correctionnel de Saint Brieuc, à l'encontre des anciens dirigeants de la société GDSP, ce document ne permet pas d'établir que les anciens gérants ont été condamnés pour travail dissimulé ; que dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie d'infirmation du jugement critiqué ;

ALORS QUE le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'est pas subordonné à la recevabilité de la demande en paiement d'heures de travail non rémunérées ; qu'en jugeant dès lors au contraire que « la demande du salarié au titre des heures supplémentaires étant forclose, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. [D] par l'inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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