16 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.868

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200290

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription - Délai - Interruption - Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Délai - Interruption - Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020


APPEL CIVIL - Délai - Interruption - Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Date de reprise - 24 juin 2020 à zéro heure - Durée du nouveau délai - 1 mois

Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 290 FS-B

Pourvoi n° F 21-17.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.868 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, dont le siège est [Adresse 2], nouvellement dénommée Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur les rapports de Mmes Jollec et Dudit, conseillers référendaires, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, nouvellement dénommée Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mmes Jollec et Dudit, conseillers référendaires rapporteurs, Mmes Martinel et Taillandier-Thomas, conseillers doyens, Mme Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, Mme Vanet-Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Vigneras, Latreille, Bonnet, MM. Labaune, Montfort, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics des industries graphiques, devenue Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco, une mise en demeure, qu'elle a contestée en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

2. Le 24 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement du 5 mars 2020, notifié le 30 avril 2020.

3. La cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que si en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ces dispositions ne sont pas applicables « aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de procédure applicables dans le contentieux afférent au recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, si bien que les délais dont le point de départ se situait dans cette période n'ont commencé à courir que le 1er juillet 2020 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux n'étaient pas applicables aux délais de procédures, pour juger que l'appel interjeté par l'Urssaf Paca le 24 juillet 2020 d'un jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2020 était irrecevable car formé hors du délai prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

6. En application des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

7. Il résulte de l'article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
8. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

9. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

10. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 étaient applicables aux délais d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à deux mois ; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, le délai légal imparti à l'Urssaf Paca pour interjeter appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2020 expirait le 23 juillet 2020, pour déclarer irrecevable son appel interjeté le 24 juillet, lorsque le délai imparti pour interjeter appel ayant commencé à courir le 24 juin, il expirait le 24 juillet à minuit, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. »

Réponse au moyen

Vu les articles 1er, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale :

13. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

14. Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

15. En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois.

17. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai d'appel, qui a couru à compter du 30 avril 2020, date de la notification du jugement, expirait le 30 mai 2020 et qu'ayant été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020, l'appel devait être formé avant cette date, de sorte que la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 21 juillet 2020 avec cachet de la poste au 24 juillet 2020 était tardive.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.





















MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'Urssaf Paca FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré son appel irrecevable

1/ ALORS QUE si en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ces dispositions ne sont pas applicables « aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de procédure applicables dans le contentieux afférent au recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, si bien que les délais dont le point de départ se situait dans cette période n'ont commencé à courir que le 1er juillet 2020 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux n'étaient pas applicables aux délais de procédures, pour juger que l'appel interjeté par l'Urssaf Paca le 24 juillet 2020 d'un jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2020 était irrecevable car formé hors du délai prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, par fausse application ;

2/ ALORS subsidiairement QU' en vertu de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à deux mois ; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, le délai légal imparti à l'Urssaf Paca pour interjeter appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2020 expirait le 23 juillet 2020, pour déclarer irrecevable son appel interjeté le 24 juillet, lorsque le délai imparti pour interjeter appel ayant commencé à courir le 24 juin, il expirait le 24 juillet à minuit, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

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