15 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.753

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00323

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Lieu - Local autre que la salle d'audience - Conditions

C'est à tort que le président de la cour d'assises ordonne que des pièces du dossier seront communiquées à la cour et au jury dans un local autre que la salle d'audience, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que ce local était accessible au public et que la cour n'a pas ordonné le huis-clos partiel, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale. La cassation n'est cependant pas encourue lorsque l'accusé n'a pas demandé qu'il soit procédé à cette communication en salle d'audience et qu'il n'a pas été élevé d'incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées

Texte de la décision

N° F 21-86.753 F-B

N° 323


ECF
15 MARS 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023


M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 17 septembre 2021, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [Y], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 juillet 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a mis en accusation M. [B] [Y], du chef susvisé, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône.

3. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a acquitté.

4. Le 22 juin 2020, le procureur général a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors « que la publicité des débats constitue un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, l'audience étant publique (p. 1), par trois fois, il a été procédé à la présentation, à la Cour et au jury, de pièces du dossier de la procédure, non pas dans la salle d'audience des assisses ouverte au public (p. 1), mais « dans la salle de pause » (PV des débats, p. 10, 13 et 18) ; qu'aucun des cas applicables de dérogation prévus par la loi au principe de publicité des débats n'a été constaté ; que cette violation du principe de la publicité des débats et de l'article 306 du code de procédure pénale entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte du procès-verbal des débats que, la cour d'assises siégeant en audience publique, le président a, par trois fois, indiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que des pièces du dossier seraient communiquées à la cour et au jury dans un local dénommé « salle de pause ».

8. C'est à tort que le président a procédé ainsi, alors que le procès-verbal des débats ne constate pas que cette salle était accessible au public et que la cour n'a pas ordonné, par arrêt, le huis-clos partiel, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale.

9. La cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'accusé n'a pas demandé qu'il soit procédé à cette communication en salle d'audience et qu'il n'a pas été élevé d'incident sur les conditions dans lesquelles les pièces ont été présentées.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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