15 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.147

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100232

Titres et sommaires

ETRANGER - Documents d'identité et d'état civil - Dispense de légalisation - Exclusion - Protection subsidiaire

1- La Convention relative à la coopération internationale en matière d'aide administrative accordée aux réfugiés, signée à Bâle le 3 septembre 1985, dont l'article 8 prévoit que sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la Convention les documents concernant l'identité et l'état civil produits par les réfugiés et émanant de leurs autorités d'origine, ne s'applique pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette protection ne pouvant être accordée qu'aux personnes ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 2- L'article 31, § 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, transposé à l'article L. 561-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'impose aux Etats membres de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation légale d'une personne bénéficiaire d'une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné. Il appartient au juge des tutelles des mineurs, compétent en application de l'article L. 213-3-1, 2°, du code de l'organisation judiciaire, d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une mesure de tutelle au profit d'un mineur non accompagné sont réunies et, notamment, si l'intéressé est mineur. Par ailleurs, il résulte de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, applicable, sauf disposition légale spécifique y dérogeant, aux pièces tenant lieu d'actes d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application de l'article L. 721-3, alinéas 1 et 2, devenu L. 121-9, alinéas 1 et 2, du CESEDA que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, telle la mention de la date de naissance, font foi jusqu'à preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bâle du 3 septembre 1985 - Article 8 - Actes de l'état civil - Dispense de légalisation - Application - Exclusion - Bénéficiaires de la protection subsidiaire

MINEUR - Juge des tutelles - Pouvoirs - Mineurs non accompagnés - Ouverture de la tutelle - Conditions - Appréciation - Cas - Minorité

UNION EUROPEENNE - Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 - Article 31, § 1 - Bénéficiaire d'une protection internationale - Représentation légale - Mesures nécessaires - Condition - Mineur non accompagné

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Légalisation - Nécessité - Cas - Protection subsidiaire

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) - Force probante - Limite - Preuve contraire

Texte de la décision

CIV. 1

VL12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 232 FS-B

Pourvoi n° E 22-18.147

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 août 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [B] [N], domicilié chez Mme [X] [W], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-18.147 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (recours tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de Maine-et-Loire, aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Conseil départemental de Maine-et-Loire, Aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire, les observations du Défenseur des droits et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 2022), le 17 avril 2020, M. [N], se disant né en 2004 en Afghanistan, s'est présenté au dispositif d'évaluation des mineurs étrangers isolés de [Localité 4] où il a été accueilli en urgence.

2. Par ordonnance du 22 avril 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a confié provisoirement M. [N] à la direction de l'enfance et de la famille du Maine-et-Loire.

3. Le 23 octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a saisi un juge des tutelles d'une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle déférée à l'Etat au profit de M. [N].

4. Par décision du 25 juin 2021, l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à M. [N] le bénéfice de la protection subsidiaire.

5. Le 11 octobre 2021, cet organisme lui a délivré un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil et mentionnant le [Date naissance 2] 2005 comme date de naissance.

Recevabilité des observations du Défenseur des droits, contestée par la défense

6. Le conseil départemental de Maine-et-Loire conteste la recevabilité des observations du Défenseur des droits, au motif que celles-ci ont été communiquées tardivement.

7. Cependant, si, certes, le pourvoi ayant été formé le 23 juin 2022, le Défenseur des droits, qui n'a pas la qualité de partie intervenante, a communiqué ses observations seulement le 24 février 2023 en vue d'une audience devant se tenir le 28 février 2023, alors qu'il était informé de l'instance en cassation puisqu'étant intervenu devant la cour d'appel, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ses observations, dès lors que les parties à l'instance ont été en mesure d'y répliquer en temps utile jusqu'au jour de l'audience.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de tutelle à son égard, alors « que sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente les documents concernant l'identité et l'état civil des personnes bénéficiant d'une protection internationale ; que la cour d'appel relève que M. [N] a obtenu la protection subsidiaire en 2021 ; qu'en écartant l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020, au motif qu'il aurait dû être surlégalisé soit par les autorités afghanes elles mêmes en France soit par les autorités françaises en Afghanistan, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 ensemble les articles L. 512-1 et L. 561-10 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 16, II, alinéa 1er, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

11. Selon l'article 8 de la Convention relative à la coopération internationale en matière d'aide administrative accordée aux réfugiés, signée à Bâle le 3 septembre 1985, sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la Convention les documents concernant l'identité et l'état civil produits par les réfugiés et émanant de leurs autorités d'origine.

12. La cour d'appel a exactement retenu que la protection subsidiaire ne pouvait être accordée qu'à une personne ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

13. Ayant constaté que M. [N] avait été placé sous la protection de l'OFPRA au titre de la protection subsidiaire, c'est sans encourir le grief du moyen, la Convention précitée ne s'appliquant pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, que la cour d'appel a écarté, faute de légalisation, la force probante reconnue par l'article 47 du code civil à l'acte de naissance afghan produit par l'intéressé.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

15. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dès que possible après l'octroi d'une protection internationale, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ; qu'il en résulte que si l'Etat membre s'est prononcé sur la minorité de la personne, suite à l'octroi d'une protection internationale, notamment par une reconstitution de son acte d'état civil, l'Etat doit assurer sa représentation en sa qualité de mineur non accompagné sans pouvoir remettre en cause sa minorité ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [N] a bénéficié de la protection subsidiaire et que l'OFPRA lui a délivré un certificat de naissance indiquant qu'il est né le [Date naissance 2] 2005 ; qu'en remettant toutefois en cause sa minorité pour refuser d'ordonner une mesure de tutelle à son égard, la cour d'appel a violé l'article 31 de la directive n° 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;

2°/ que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont valeur d'actes authentiques, qui, de manière dérogatoire, font foi jusqu'à inscription de faux, sans distinguer suivant que ces actes ont été ou non établis sur déclarations ; qu'en jugeant le contraire et en retenant, pour écarter la minorité de M. [N], que dès lors que l'office n'avait fait que reporter les déclarations qui lui avaient été faites, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 ancien devenu L. 121-9 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

16. D'une part, aux termes de l'article 31, paragraphe 1, de la directive n° 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, transposé à l'article L. 561-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d'une décision judiciaire.

17. Les dispositions de ce texte n'imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation légale d'une personne bénéficiaire d'une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné.

18. Conformément à l'article L. 213-3-1, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'ouverture d'une mesure de tutelle au profit d'un mineur non accompagné relève de la compétence du juge des tutelles des mineurs dont les fonctions sont exercées par le juge aux affaires familiales.

19. Il appartient à ce juge d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une mesure de tutelle sont réunies et, notamment, si l'intéressé est mineur.

20. D'autre part, selon l'article L. 721-3, alinéas 1 et 2, devenus L. 121-9, alinéas 1 et 2, du CESEDA, l'OFPRA est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

21. Aux termes de l'article 1371, alinéa 1er, du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

22. Il résulte de ce texte, applicable, sauf disposition légale spécifique y dérogeant, aux pièces tenant lieu d'actes d'état civil établis par l'OFPRA, que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux.

23. Saisie d'une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle déférée à l'Etat au profit de M. [N], la cour d'appel, devant qui la minorité de l'intéressé était contestée, a justement retenu que la preuve de la minorité constituait un préalable à l'examen de la vacance de la tutelle.

24. Elle a relevé que le bénéfice de la protection subsidiaire avait été accordé à M. [N] parce qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en sa qualité de civil, celui-ci courrait dans son pays un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article L. 512-1, 3°, du CESEDA, indépendamment de la minorité par lui revendiquée.

25. Elle a retenu que la mention de la date de naissance portée sur le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'OFPRA, en l'absence d'acte probant établi dans le pays d'origine, résultait des déclarations de l'intéressé, ce dont elle a exactement déduit que cette mention ne faisait foi que jusqu'à la preuve contraire.

26. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE recevables les observations du Défenseur des droits ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Zribi et Texier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B] [N]

MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de tutelle à l'égard de M. [B] [N],
1°) ALORS QUE dès que possible après l'octroi d'une protection internationale, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ; qu'il en résulte que si l'Etat membre s'est prononcé sur la minorité de la personne, suite à l'octroi d'une protection internationale, notamment par une reconstitution de son acte d'état civil, l'Etat doit assurer sa représentation en sa qualité de mineur non accompagné sans pouvoir remettre en cause sa minorité ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [N] a bénéficié de la protection subsidiaire et que l'OFPRA lui a délivré un certificat de naissance indiquant qu'il est né le [Date naissance 2] 2005 ; qu'en remettant toutefois en cause sa minorité pour refuser d'ordonner une mesure de tutelle à son égard, la cour d'appel a violé l'article 31 de la directive n°2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;

2°) ALORS QUE les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont valeur d'actes authentiques, qui, de manière dérogatoire, font foi jusqu'à inscription de faux, sans distinguer suivant que ces actes ont été ou non établis sur déclarations ; qu'en jugeant le contraire et en retenant, pour écarter la minorité de M. [N], que dès lors que l'office n'avait fait que reporter les déclarations qui lui avaient été faites, la cour d'appel a violé l'article L.721-3 ancien devenu L.121-9 du ceseda ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, l'acte authentique fait foi jusqu'à la preuve du contraire de ce que l'officier public n'a pas dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, sa force probante ne peut être écartée que si la preuve contraire de ce qui est énoncé dans l'acte est rapportée de manière certaine ; qu'en écartant la force probante du certificat de naissance dressé par l'OFPRA, par des motifs impropres à justifier que de manière certaine, M. [N] ne serait pas né le [Date naissance 2] 2005, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait déléguer ses pouvoirs à un tiers ; qu'en renvoyant, pour écarter l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020 à l'analyse de la police aux frontières, la cour d'appel qui a délégué ses pouvoirs à un tiers, a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 4 du code civil ;

En tout état de cause, 4°) ALORS QUE sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente les documents concernant l'identité et l'état civil des personnes bénéficiant d'une protection internationale ; que la cour d'appel relève que M. [N] a obtenu la protection subsidiaire en 2021 ; qu''il aurait dû être surlégalisé soit par les autorités afghanes elles-mêmes en France soit soit par les autorités françaises en Afghanistan, la cour d''appel a violé l''article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 ensemble les articles L.512-1 et L.5611 et L.561-10 du du ceseda ;

5°) ALORS QUE, le droit à la preuve impose de considérer que sont dispensés exigence de légalisation les documents l'identité et l'état civil des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ; que la cour d''appel relève que M. [N] a obtenu la protection subsidiaire en 2021; qu''en écartant l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020, au motif qu'il aurait dû être surlégalisé soit par les autorités afghanes elles-mêmes en France soit par les autorités françaises en Afghanistan, la cour d''appel a violé le droit à la preuve, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme des libertés fondamentales ;

6°) ALORS QU'en écartant l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020 au motif que s'il est légalisé au versé, il est dénué de seconde légalisation de la représentation française dans ce pays ou de la surlégalisation des autorités afghanes en France, la cour d'appel, qui a considéré qu'un acte d'état civil ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article 47 du code civil que s'il était surlégalisé, exigence qui n'est pas posée par la loi, la cour d'appel a violé les articles 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et 47 du code civil ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, en écartant l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020 au motif que s'il est légalisé au versé, il est dénué de seconde légalisation de la représentation française dans ce pays ou de la surlégalisation des autorités afghanes en France, la cour d'appel, qui a considéré qu'un acte d'état civil ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article 47 du code civil que s'il était surlégalisé, condition qui ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte, la cour d'appel a violé la Coutume internationale et l'article 47 du code civil ;

8°) ALORS QU'en écartant la présomption d'authenticité de l'acte de naissance délivré le 17 juin 2020, en renvoyant à l'analyse de la police aux frontières faisant notamment état du caractère succinct des informations sur l'identité de son titulaire (date de naissance) sans relever que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que ces énonciations ne correspondraient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.