9 March 2023
Cour d'appel de Paris
RG n°
22/19131
Pôle 6 - Chambre 2
Texte de la décision
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6X
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 novembre 2022
DEMANDEUR
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 substitué par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 75
DÉFENDEUR
Société OUTILLAGE MAGAFOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 272
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Février 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des décisions des différentes cours saisies dans l'instance opposant Mme [R] [V] et la société Outillage Magafor.
Par assignation en date du 24 novembre 2022, Mme [R] [V] demande à être autorisée à interjeter appel de ce jugement au visa de l'article 380 du code de procédure civile.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Elle demande qu'il soit constaté qu'elle a eu connaissance du jugement de sursis à statuer le 26 octobre 2022.
Selon écritures déposées et développées à la société Outillage Magafor soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 28 novembre 2022.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande.
Elle prétend au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'assignation, la société Outillage Magafor soutient que l'assignation est irrecevable pour n'avoir pas été délivrée dans le mois de la décision.
En réponse, Mme [V] expose qu'elle n'a eu connaissance de la décision que le 26 octobre 2022, date de sa notification par le greffe et que dès lors, elle a bien respecté le délai d'un mois imparti par l'article 380 du code de procédure civile.
L'article 380 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis peut être frappée d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. »
En application de la disposition précitée, le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance.
À défaut, le point de départ du délai est nécessairement reporté au jour où la partie intéressée a effectivement eu connaissance de la décision.
Il résulte de la note d'audience versée aux débats que les parties ont effectivement été entendues sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Outillage Magafor.
Il est mentionné sur la note d'audience que le jugement devait être prononcée le 6 octobre 2022 uniquement sur le sursis à statuer.
La feuille d'audience a été signée par le greffier ainsi que par les parties.
Dans cette mesure, régulièrement informée de la date à laquelle la décision devait être rendue, Mme [V] ne peut utilement soutenir qu'elle n'en a eu connaissance qu'à compter de sa notification.
La décision étant en date du 6 octobre 2022, l'assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 6 novembre 2022.
Surabondamment, il peut y être ajouté que dans un courrier officiel adressé au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Créteil, le conseil de Mme [R] [V] indique 'qu'à l'audience prud'homale, la société Outillage Magafor a formulé une demande de sursis à statuer au motif que l'issue du dossier prud'homal dépendait nécessairement de la suite que le Parquet donnerait aux plaintes déposées par les parties. Il ajoute que dans ces circonstances, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au pénal.'
Dans ces conditions, la demande doit être déclarée irrecevable, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le mois de la décision de sursis.
Mme [V], irrecevable en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Outillage Magafor.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [V] aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 octobre 2022,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société Outillage Magafor la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,