9 March 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/16409

Pôle 1 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16409 auquel est joint le n° RG 22/16410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNU6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/58500



Nature de la décision : réputée contradictoire



NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS



S.A. GEOTHERMIE BOUILLANTE

[Adresse 16]

[Localité 13]



Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126



XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 8]

[Localité 9]



SAS CFG SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentés par Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531





contre



DEFENDEURS



Monsieur [T] [L], [Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 10]



Représenté par Me Patrick DUCHASSAING DE FONTBRESSIN de la SELEURL FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1305





SARL GTM GUADELOUPE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 14]



SA SAGENA

[Adresse 7]

[Localité 9]



SA SMA

[Adresse 11]

[Localité 9]



Représentés par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027 substitué par Me RODIER



SARL BET HAUSS

[Adresse 3]

[Localité 12]



Représenté par Me Jules-Bernard LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0073



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 9]



SAS APAVE PARISIENNE - AR de convocation signé

[Adresse 2]

[Localité 9]



Défaillants



Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 :




EXPOSE DU LITIGE



Par ordonnance de référé du 14 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert M. [T] [L], avec mission en substance de relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, procéder à un constat des travaux réalisés, indiquer les conditions d'utilisation et d'entretien de la station depuis la réception et dire dans quelle mesure ces conditions ont pu influer sur les préjudices matériels et immatériels allégués, dire si l'ouvrage a subi des modifications depuis sa réception, en décrire la nature et l'importance et dire si ces modifications ont concouru à la réalisation des dommages, décrire et valoriser les travaux qui auraient été strictement nécessaires à la réparation des dommages et donner son avis sur les coûts réellement exposés au regard du contexte géographique et des prix habituellement pratiqués, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation.



La provision a été fixée à la somme de 3.000 euros à verser par la SA Géothermie Bouillante.



L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2018.



Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge taxateur a :



- fixé à la somme de 82.360,36 euros la rémunération due à M. [L] ;



- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées.



Par recours du 19 juillet 2018, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, et la société CFG Services ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe.



Par recours du 20 juillet 2018, la société Géothermie Bouillante a formé un recours contre l'ordonnance de taxe.



L'affaire, fixée au 2 mars 2020, a fait l'objet de divers renvois aux audiences des 18 mai 2020, 7 décembre 2020 et 1er février 2021, avant de faire l'objet d'une radiation pour défaut de diligences.



Les parties ont sollicité la réinscription au rôle des affaires.



Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16409 relative à son recours, la SA Géothermie Bouillante demande, au visa des articles 282 et suivants du code de procédure civile, de :



- annuler purement et simplement l'ordonnance de taxe du 5 juin 2018 ;



- subsidiairement, la réformer en toutes ses dispositions ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert ne peut prendre en compte les demandes d'évaluation de rémunération des sapiteurs ne valant pas décompte de mission et qui n'accompagnaient pas la demande de rémunération de l'expert datée du 16 avril 2018 ; n'ont pas permis au juge taxateur d'arrêter en connaissance de cause la rémunération du technicien ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert datée du 16 avril 2018 n'a pas permis au juge taxateur d'arrêter en connaissance de cause la rémunération du technicien ;



- juger que le technicien ne justifie pas avoir exécuter une mission en rapport avec son domaine de spécialité ni avoir personnellement exécuté tout ou partie d'une mission en rapport avec la rubrique 'C.01 26 thermique' ;



- débouter en l'état le technicien de sa demande de rémunération ;



- subsidiairement, inviter le technicien à donner toute indication sur le sinistre principal et son lien avec le domaine de spécialité C-01.26 c'est-à-dire chauffage-climatisation-ventilation-eau chaude sanitaire- énergie nouvelle- solaire thermique ;



- renvoyer les parties en la cause jusqu'à ce que le technicien ait fourni toute indication utile à l'examen de sa demande de rémunération ;



- laisser à la charge de l'expert les frais et dépens de la présente instance.



Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16409, la société XL Insurance Company et la société CFG Services demandent, au visa des articles 282 et suivants, 714 et suivants du code de procédure civile, de :



à titre principal,



- annuler l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 2018 dont appel ;



à titre subsidiaire,



- juger que la demande de rémunération de l'expert de justice et de son sapiteur structure, ne peut prendre en compte les demandes d'évaluation de rémunération du sapiteur structure, lesquelles n'ont pas valeur de décompte, et ne sont pas annexées à la demande en date du 16 avril 2018 ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert de justice et de son sapiteur structure datée du 16 avril 2018 ne permet pas de fixer en connaissance de cause, de manière transparente, loyale, équitable et impartiale, le montant de la rémunération du technicien commis et de son sapiteur structure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et le respect du principe du contradictoire ;



- juger que l'expert de justice et son sapiteur structure ne justifient pas de l'exécution de la mission qui leur a été impartie, dans le domaine de leur spécialité respective, ni du respect des règles et principes essentiels régissant le bon déroulement des opérations expertales ;



- juger en conséquence les demandes des techniciens commis irrecevables et mal fondées ;



- condamner en conséquence l'expert à payer aux sociétés requérantes la somme de 3.000 euros chacune, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marc Cabouche, avocat de la SELARL Cabouche & Marquet.



Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16409, M. [L] demande, au visa des articles 284, 282 et suivants, 235 alinéa 2, 237 et 238 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :



- constater que le juge taxateur a fixé sa rémunération en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis, de la qualité du travail fourni, ainsi qu'au vu des observations formulées par les parties demanderesses au présent recours par courrier en date du 3 mai 2018 et au vu de la réponse de l'expert ;



- s'entendre confirmer l'ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions ;



- dire qu'il ne saurait y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond dans le litige entre les parties à l'expertise ;



- s'entendre condamner chacune des parties demanderesses au présent recours in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16410 relative à leur recours, la société XL Insurance Company et la société CFG Services demandent, au visa des articles 282 et suivants, 714 et suivants du code de procédure civile, de :



à titre principal,



- annuler l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 2018 dont appel ;



à titre subsidiaire,



- juger que la demande de rémunération de l'expert de justice et de son sapiteur structure, ne peut prendre en compte les demandes d'évaluation de rémunération du sapiteur structure, lesquelles n'ont pas valeur de décompte, et ne sont pas annexées à la demande en date du 16 avril 2018 ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert de justice et de son sapiteur structure datée du 16 avril 2018 ne permet pas de fixer en connaissance de cause, de manière transparente, loyale, équitable et impartiale, le montant de la rémunération du technicien commis et de son Sapiteur structure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et le respect du principe du contradictoire ;



- juger que l'expert de justice et son sapiteur structure ne justifient pas de l'exécution de la mission qui leur a été impartie, dans le domaine de leur spécialité respective, ni du respect des règles et principes essentiels régissant le bon déroulement des opérations expertales ;



- juger en conséquence les demandes des techniciens commis irrecevables et mal fondées ;



- condamner en conséquence l'expert à payer aux sociétés requérantes la somme de 3.000 euros chacune, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marc Cabouche, avocat de la SELARL Cabouche & Marquet.



Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16410, la SA Géothermie Bouillante demande, au visa des articles 282 et suivants du code de procédure civile, de :



- annuler purement et simplement l'ordonnance de taxe du 5 juin 2018 ;



- subsidiairement, la réformer en toutes ses dispositions ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert ne peut prendre en compte les demandes d'évaluation de rémunération des sapiteurs ne valant pas décompte de mission et qui n'accompagnaient pas la demande de rémunération de l'expert datée du 16 avril 2018 ; n'ont pas permis au juge taxateur d'arrêter en connaissance de cause la rémunération du technicien ;



- juger que la demande de rémunération de l'expert datée du 16 avril 2018 n'a pas permis au juge taxateur d'arrêter en connaissance de cause la rémunération du technicien ;



- juger que le technicien ne justifie pas avoir exécuter une mission en rapport avec son domaine de spécialité ni avoir personnellement exécuté tout ou partie d'une mission en rapport avec la rubrique 'C.01 26 thermique' ;



- débouter en l'état le technicien de sa demande de rémunération ;



- subsidiairement, inviter le technicien à donner toute indication sur le sinistre principal et son lien avec le domaine de spécialité C-01.26 c'est-à-dire chauffage-climatisation-ventilation-eau chaude sanitaire- énergie nouvelle- solaire thermique ;



- renvoyer les parties en la cause jusqu'à ce que le technicien ait fourni toute indication utile à l'examen de sa demande de rémunération ;



- laisser à la charge de l'expert les frais et dépens de la présente instance.



Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2023, dans la procédure RG 22/16410, M. [L] demande, au visa des articles 284, 282 et suivants, 235 alinéa 2, 237 et 238 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :



- constater que le juge taxateur a fixé sa rémunération en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis, de la qualité du travail fourni, ainsi qu'au vu des observations formulées par les parties demanderesses au présent recours par courrier en date du 3 mai 2018 et au vu de la réponse de l'expert ;



- s'entendre confirmer l'ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions ;



- dire qu'il ne saurait y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond dans le litige entre les parties à l'expertise ;



- s'entendre condamner chacune des parties demanderesses au présent recours in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'audience du 16 janvier 2023, sont représentés les sociétés Géothermie Bouillante, XL Insurance Company SE et CFG Services, ainsi que l'expert M. [L], leurs conseils ayant été entendus au soutien de leurs écritures. A été également entendu en ses observations orales le conseil de la SA SMA, représentée, qui s'en est rapporté.




SUR CE,



En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.



Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.



Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures engagées.



Il y a lieu de relever :



- que, concernant la demande d'annulation, les parties demanderesses font valoir qu'elles n'auraient pas été mises en mesure de faire valoir leurs observations devant le premier juge taxateur, s'agissant notamment de la rémunération des sapiteurs ;



- que cependant, comme le relève à juste titre M. [L], les parties ont fait des observations à ce magistrat par courriers datés du 3 mai 2018, l'expert ayant lui aussi fait valoir ses observations par réponse du 18 mai 2018 ;



- que la décision ne saurait dans ces circonstances être annulée, à supposer d'ailleurs que l'absence d'observations devant le premier juge taxateur soit de nature à justifier une telle annulation, alors que la procédure spéciale de l'article 724 du code de procédure civile permet en toute hypothèse de discuter contradictoirement de la rémunération des techniciens devant le juge taxateur de second degré ;



- que le juge taxateur n'est pas de plus le juge du fond de l'affaire ;



- qu'il n'y pas lieu, dans ces circonstances, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur le fond du litige entre les parties, la taxation intervenant dès le dépôt du rapport en fonction des critères rappelés ci-avant ;



- que le premier juge a fixé la rémunération sur le fondement des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, conformément à la demande de l'expert, pour un montant de 82.360,36 euros TTC, dont 22.816,36 euros TTC pour l'expert désigné, 32.892 euros TTC pour le sapiteur financier et 26.625 euros TTC pour le sapiteur structures ;



- que, pour venir contester ce montant, les parties demanderesses font état que l'expert n'aurait pas personnellement accompli la mission confiée ;



- que les parties en demande n'indiquent cependant pas en quoi la spécialité de l'expert principal, à savoir 'Thermique', l'aurait empêché d'accomplir personnellement sa mission, relative à des désordres d'une centrale géothermique ;



- que le recours à des sapiteurs était en outre prévu par la décision initiale, la circonstance que la rémunération de ces derniers ait été supérieure à celle de l'expert principal ne caractérisant pas une délégation des opérations, l'expert financier analysant les bilans comptables et les préjudices financiers, l'expert structures étant en charge de l'analyse des dommages immobiliers ;



- que les observations de la société XL Insurance Company et de la société CFG Services, critiquant la compétence de l'expert, sont en réalité relatives au fond du litige et ne ressortent pas de l'appréciation du juge taxateur ;



- qu'en effet, les diligences accomplies dans le cadre de cette expertise ne sont pas contestées, les allégations selon lesquelles les documents produits constitueraient une 'compilation laborieuse d'échanges entre les parties, amalgamés, sans méthode ni rigueur technique ou scientifique' ou démontreraient 'une pauvreté technique accablante' relevant du fond technique du litige ou d'une éventuelle demande de contre-expertise devant les juges du fond ;



- que l'examen de la qualité du travail fourni au sens de l'article 284 du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration du bien-fondé des conclusions de l'expert, alors que, dans la présente procédure, l'expert a bien rendu un rapport circonstancié de 73 pages hors annexes, répondant à la mission confiée et prenant en compte les dires des parties.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise, compte tenu des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.



Les parties requérantes devront indemniser l'expert pour ses frais non répétibles exposés et seront condamnées aux dépens de la présente procédure, dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.



PAR CES MOTIFS





Ordonnons la jonction des procédures RG 22/16409 et RG 22/16410 sous le numéro RG 22/16409 ;



REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe entreprise ;



REJETONS la demande de sursis à statuer ;



CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;



CONDAMNONS in solidum la société XL Insurance Company et la société CFG Services à verser à M. [T] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la société Géothermie Bouillante à verser à M. [T] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS in solidum la société XL Insurance Company, la société CFG Services et la société Géothermie Bouillante aux dépens de la présente procédure ;



ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, Le Conseiller.

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