9 March 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/00215

HO-recours JLD

Texte de la décision

Ordonnance N° 18





N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPQ





Juge des libertés et de la détention de NIMES



16 février 2023





[X]





C/



CHU [2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 MARS 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,






APPELANT :



Mme [J] [X]

née le 25 Juin 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



assistée de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat au barreau de NIMES



ET :



CHU [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,







Tiers demandeur :

[C] [P] [X]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience



Tutrice :

Madame [I] [B] - MJPM

régulièrement avisée, non comparante à l'audience













RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :



Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 7 février 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [J] [X],



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 13 février 2023,



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [J] [X] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [J] [X] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2023 ;



Vu l'audience du 9 mars 2023 à 14 heures à laquelle:



- Madame [J] [X] était comparante ainsi que son conseil, Maître BARAKAT ;

- le directeur du centre hospitalier était non comparant,

- la tutrice était non comparante,



Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 3 mars 2023 tendant à voir déclarer l'appel de Madame [J] [X] irrecevable en raison du dépassement du délai d'appel ;



Madame [J] [X] indique que :

- elle souhaite pouvoir être un soutien pour son fils et sortir d'hospitalisation pour être présente pour ce dernier,

- que sur le plan médical, elle est désormais stabilisée et devrait, selon les médecins, sortir très prochainement,

- sur le plan personnel, elle doit reprendre une vie saine, au niveau de l'alimentation et du sport, ainsi que professionnellement.



Son conseil s'en rapporte que la question de la recevabilité de l'appel. Il ne constate pas d'irrégularité sur le plan procédural. Sur le fond, il relève que Madame [J] [X] semble aller bien.






MOTIFS:



Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».



L'article R.3211-19 du même code dispose que «  le Premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. »



Madame [J] [X] a transmis au greffe de la Cour d'Appel un courrier avec une entête de date du 17 février 2023. Pourtant, l'enveloppe transmise ne porte aucun cachet de la poste, elle n'est pas timbrée et n'a été réceptionnée que le 2 mars 2023, comme en témoigne le tampon de date du greffe. Aucun élément objectif autre que cette réception par le greffe de la Cour d'appel n'existe dans le dossier pour permettre d'apprécier le respect du délai imparti par l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, la simple mention d'une date manuscrite dans un courrier ne permettant pas de considérer que l'appel a été transmis à cette date à la Cour d'appel. A la date du 2 mars 2023, le délai d'appel de Madame [J] [X] est dépassé.



En l'espèce, l'appel est donc irrecevable.





* * *























PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 16 Février 2023 ;





Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 09 Mars 2023



LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur

La tutrice

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