9 March 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/17214

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/79













Rôle N° RG 21/17214 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQDS







S.A.S. LOCAM





C/



[F] [Y]

S.A.S. COMM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Alain KOUYOUMDJIAN





Me Mireille RODET



Me Pierre-yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Août 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-14-1489.





APPELANTE



S.A.S. LOCAM,

au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le n° 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [F] [Y]

né le 13 Février 1989 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société INCOMM,

société par action simplifié exerçant sont activité ommerciale sous le nom commercial INCOMM, dont le capital social est de 300.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 479 144 438, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








***







FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [F] [Y], souhaitant promouvoir son activité d'électricien, a souscrit le 29 novembre 2013 auprès de la société INCOMM un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une période de 4 ans moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 191,36 euros TTC outre une somme de 1 286, 88 euros TTC de frais d'adhésion et de mise en ligne.



Dans le cahier des charges, M. [Y] s'est engagé à fournir divers éléments à la société INCOMM pour la finalisation du site avant le 20 décembre 2013.



Il lui a été proposé un nom de domaine www.airelec-paca.fr au lieu de www.airelec.com indisponible.



La livraison a eu lieu le 20 décembre 2013, l'installation faisant l'objet d'un PV de réception le 30 décembre 2013.



Le contrat a été cédé à la société LOCAM le 30 décembre 2013.



Les loyers n'ont plus été réglés à compter d'avril 2014 par M. [Y].



C'est dans ce contexte que la société LOCAM a saisi le tribunal d'instance d'Aix En Provence aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat .



Par jugement du 26 août 2016 le tribunal d'instance d'Aix En Provence a notamment:



-prononcé la résolution du contrat du 29 novembre 2013 conclu entre la société COMM et M. [Y],

-débouté M. [Y] de ses demandes dirigées contre les sociétés COMM et LOCAM,

-débouté la société LOCAM de ses demandes formées contre M. [Y],

-débouté les sociétés LOCAM et COMM de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société LOCAM aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.





Le 5 janvier 2017, la société LOCAM a fait appel du jugement du 26 août 2016 rendu

par le tribunal d'instance d'Aix En Provence.



Saisi par M. [Y] le 18 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a dans son ordonnance du 18 février 2021 déclaré l'instance périmée pour absence de diligences entre le 14 juin 2017 et le 13 mai 2020 en application des articles 386 et 387 du code de procédure civile.



Par arrêt sur déféré du 25 novembre 2021, la présente cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée et dit que la péremption n'était pas acquise, le message transmis par le RPVA le 14 mai 2018 ayant été considéré comme régulier.



Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société LOCAM demande à la cour de:



Infirmer le jugement entrepris,



Constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location de licence d'exploitation de site internet pour non-paiement des loyers,



Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 8861,40 euros au titre des loyers impayés du 20 avril 2014 au 20 décembre 2017 avec intérêts de droit aux taux légal à compter du 29 juillet 2014 ainsi que la somme de 886,14 euros au titre de la clause pénale,



Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,



Débouter M. [Y] de sa demande visant la résolution du contrat de location,



Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,



Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande de résolution formulée par M. [Y],



Dire et juger qu'en signant le PV de réception sans la moindre réserve, M. [Y] n'a fait qu'induire en erreur la société LOCAM laquelle ne se serait pas engagée en versant la somme de 6125,74 euros à IN COMM,

En conséquence, condamner M. [Y] à verser une somme de 6 125,74 euros à LOCAM;



Statuer ce que de droit sur les demandes de M. [Y] à l'encontre de la société IN COMM,



Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,



Le condamner aux dépens .



L'appelante soutient qu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de M. [Y] en application de l'article 12-2 du contrat qui autorise le transfert du contrat.



Rappelant que la signature du PV de livraison et de conformité du site internet est le déclencheur de l'exigibilité des échéances en application des articles 14 et 15 du contrat, elle expose que les échéances sont dues.



Elle indique que le contrat a été exécuté ; qu'il a été transféré à LOCAM par INCOMM ; que le site a été créé comme le démontre le PV de réception du 30 décembre 2013 et que l'inexécution des obligations contractuelles de la société IN COMM ne concerne pas la société LOCAM qui n'a pas à en supporter les conséquences.



Elle fait valoir qu'il appartenait à M. [Y] d'agir à l'encontre de la société INCOMM le contrat lui donnant un mandat ad litem de la part du cessionnaire ( LOCAM).



La société LOCAM soutient qu'elle peut se prévaloir de cette inaction dans la mesure où le contrat a été résilié ( suite à la mise en demeure du 29 juillet 2014 de LOCAM de régler le montant des loyers échus au mois de juillet 2014 sous sanction de déchéance du terme et exigibilité des sommes dues) pour défaut de paiement par application de l'article 17-1 du contrat de location et que M. [Y] n'est plus légitime à agir en résiliation du contrat.



Si la Cour devait retenir une inexécution à la charge de INCOMM , elle estime que M. [Y] devra être condamné à lui rembourser la somme de 6 125,74 euros qu'elle a versée à INCOMM.



Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [F] [Y] conclut au visa de l'article 1134 du code civil :



Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu' il l'a débouté de ses demandes en paiement dirigées contre la société LOCAM et la société INCOMM,



Y ajoutant,



Condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 1 286,88 euros versés à la signature du contrat,



Condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 724,15 euros réglée à tort pour l'exécution du contrat d'exploitation,



Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COMM à lui payer la somme de

2 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entier dépens.



Il soutient que son appel en garantie à l'encontre de la société INCOMM avec laquelle il a signé le contrat du 29 novembre 2013 est recevable.



Il explique avoir signé un contrat de licence d'exploitation de site internet qui a été cédé à la société LOCAM. Il rappelle les dispositions de l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. Il soutient que le site a été livré inachevé et non fonctionnel et que la société INCOMM avait une obligation de résultat dans cette livraison.



Il conteste ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles.

Il fait valoir que la société INCOMM n'a pas rempli son obligation de conseil.

Il estime que l'article 5 du contrat qui laisse à la seule appréciation de la société INCOMM la pertinence des documents à fournir par son client, est abusif car il lui permet d'échapper à toute responsabilité.



Il ne conteste pas avoir signé le PV de livraison et de conformité qui ne correspond pas à la réalité puisque le site livré était inachevé et donc non conforme à sa destination qui était de lui fournir un outil susceptible de lui apporter un surcroît de clientèle.



Il estime donc que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société LOCAM.



Par conclusions notifiées par le RPVA du 12 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société INCOMM conclut:



Réformer le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



A titre principal,



Constater que le contrat de licence d'exploitation a été résilié le 8 août 2014 aux torts exclusifs de M. [Y] pour absence de paiement de ses redevances,



Dire et juger que M. [Y] est irrecevable à agir,



Surabondamment,



Dire et juger que la société INCOMM s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles,



En conséquence,



Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,



Le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître IMPERATORE.



Elle soutient que M. [Y] n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les éléments nécessaires ( carte de visite, textes et photos) à la finalisation du site.



Elle conteste ne pas avoir rempli son obligation de conseil alors qu'elle a transmis par courriel des préconisations et conseils à M. [Y] pour assurer le référencement du site et précise que les réserves émises par M. [Y] ont été prises en compte et réparées.



Elle rappelle que le site a été mis en ligne le 27 décembre 2013 et nécessitait pour sa finalisation que M. [Y] lui transmette des éléments numériques ( formats words, excel, pdf et autres). Elle soutient donc que la non finalisation du site est due à la carence de M. [Y], en dépit de ses relances des 23 janvier, 7 février, 7 mars et 28 mars 2014.



Elle explique que le contrat a été cédé à la société LOCAM le 30 décembre 2013 conformément à l'article 12.02 des conditions générales. Elle a appris par LOCAM en juillet 2014 que M. [Y] avait cessé de régler les échéances depuis le mois d'avril 2014.



Elle soutient que la demande de M. [Y] est irrecevable à son encontre faute d'intérêt à agir, le contrat ayant confié à M. [Y] le mandat d'ester en justice pendant la durée du contrat qui en l'espèce a été résilié par LOCAM après mise en demeurée infructueuse.



Elle ajoute que M. [Y] n'a pas fait la preuve de l'inexécution de ses obligations pour opposer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil et qu'il s'est abstenu volontairement de payer les loyers.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.






SUR CE;



Attendu que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose: « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi.»,



Attendu qu'il est établi que M. [Y], souhaitant promouvoir son activité d'électricien, a souscrit le 29 novembre 2013 auprès de la société INCOMM un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une période de 4 ans moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 191,36 euros TTC outre une somme de

1 286, 88 euros TTC de frais d'adhésion et de mise en ligne,



que dans le cahier des charges, M. [Y] s'est engagé à fournir divers éléments à la société INCOMM pour la finalisation du site avant le 20 décembre 2013,



que la livraison a eu lieu le 20 décembre 2013, un procès-verbal de réception et de conformité du site internet ayant été signé par M. [Y] le 30 décembre 2013,



que le contrat a été cédé à la société LOCAM le 30 décembre 2013 en application de l'article 12.02 du contrat,



que les loyers n'ont plus été réglés à compter d'avril 2014 par M. [Y].



Sur les relations entre INCOMM et M. [Y];



Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que le site a été livré le 20 septembre 2013 non finalisé,



que M. [Y] soutient que la société INCOMM n'a pas rempli ses obligations contractuelles et la société INCOMM que M. [Y] ne lui a pas remis les éléments permettant la finalisation du site comme prévu contractuellement,



que la société INCOMM ajoute que le site pouvait être livré dépourvu de texte et d'image en application de l'article 5 des conditions générales en l'absence de remise préalable par le partenaire des documents mentionnés dans le cahier des charges,



Attendu qu'il est établi que M. [Y] n'a pas fourni certains éléments ( photos, textes ) permettant de finaliser le site en dépit des demandes et relances des techniciens de la société INCOMM (14 février, 28 mars) lesquels éléments étaient nécessaires au référencement,

qu'à supposer que les conseils et informations donnés par la société INCOMM à M. [Y] n'étaient pas adaptés à un artisan électricien ne maîtrisant pas le langage informatique, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément communiqué n'établit que M. [Y] ait protesté ou reproché à la société INCOMM l'inexécution du contrat ou la livraison d'un site inachevé,



que cette action lui appartenait étant le seul ayant qualité pour le faire en application du contrat ayant reçu un mandat ad litem de LOCAM la cessionnaire,



que cette carence ne lui permet pas d'obtenir la résolution du contrat, l'inexécution par INCOMM n'étant pas démontrée,



qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat du 29 novembre 2013 entre la société INCOMM et M. [Y] pour inexécution de ses obligations par la société INCOMM.



Sur les relations entre LOCAM et M. [Y]



Attendu que le contrat de location a été cédé à la société LOCAM le 30 décembre 2013,



que M. [Y] a cessé de régler les loyers à LOCAM à compter d'avril 2014 sans l'informer des raisons,

qu'il n'a jamais informé la société LOCAM de la supposée inexécution du contrat par la société INCOMM,

que la société LOCAM a mis en demeure le 29 juillet 2014 M. [Y] de régler le montant des loyers échus au mois de juillet 2014 et qu'à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues en application de la clause résolutoire de l'article 17-1 du contrat,

que la société LOCAM soutient que les relations entre M. [Y] et la société INCOMM ne la concernent pas,

que M. [Y] n'a pas poursuivi la société INCOMM alors qu'il était détenteur d'un mandat ad litem de la société LOCAM pour agir à son encontre en application du contrat,

que les premiers juges ont fait application du principe d'indivisibilité des contrats qui s'inscrivent dans une opération globale entraînant la résolution du contrat entre M. [Y] et la société INCOMM pour inexécution de ses obligations et ont débouté la société LOCAM de sa demande en résolution du contrat pour faute de M. [Y],

mais attendu que pour que le principe d'indivisibilité des contrats s'applique consistant dans la résiliation du contrat de fourniture entraînant la caducité du contrat de location, encore faut-il que la résiliation repose sur des manquements de la société de fourniture en l'espèce INCOMM,

que cette preuve n'ayant pas été rapportée par M. [Y], le principe d'indivisibilité ne peut s'appliquer,



qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société LOCAM de sa demande de résiliation du contrat;



Attendu que la société LOCAM qui a notifié une mise en demeure le 29 juillet 2014 visant la clause résolutoire de l'article 17 du contrat à M. [Y] est restée vaine,

qu'il y a donc lieu à constater la résiliation du contrat de location de licence d'exploitation du site internet à la date du 8 août 2014 pour non paiement des loyers,

que la clause résolutoire prévoit le paiement de la totalité des loyers restants dus jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10% dont la société LOCAM sollicite l'application,



mais attendu qu'un clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme, présente dès lors, un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, elle prend alors la qualification de clause pénale, (Cass.com, 25 septembre 2019, n° 18-14.427).



qu'en l'espèce, le paiement de tous les loyers impayés jusqu'à son terme apparaît comme manifestement excessif au regard de l'utilisation du site internet et du préjudice réel de la société LOCAM,



que cette clause de résiliation doit donc être qualifiée de clause pénale et le montant modéré à la somme de 4 000 euros,



que la clause pénale d'un montant de 886,14 euros ( 10%) manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la société LOCAM, sera fixée à 1 euro en application de l'article 1152 du code civil;



Attendu que la succombance de M. [Y] entraîne le débouté de ses demandes de remboursement dirigées contre la société LOCAM;



Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;





PAR CES MOTIFS;



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe



Infirme le jugement entrepris,









Statuant à nouveau,



Déboute M. [Y] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LOCAM et la société INCOMM,



Constate la résiliation du contrat de location de licence d'exploitation du site internet à la date du 8 août 2014 aux torts de M. [Y];



Condamne M. [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 4000 euros au titre des loyers impayés et à 1 euros au titre de la clause pénale;



Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne M. [Y] aux entiers dépens.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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