3 March 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/05887

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N°125



N° RG 21/05887

N° Portalis DBVL-V-B7F-R6HM













M. [V] [W]



C/



Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me AUBRET-LEBAS

- Me KERVIO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Novembre 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANT :



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES







INTIMÉE :



LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES




















EXPOSE DU LITIGE :



Par offres acceptées le 5 octobre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [V] [W] les prêts immobiliers suivants :

- un prêt n°49598532806 d'un montant de 8 250 euros, remboursable en 264 mois, au taux de 0%,

- un prêt n°49598532807 d'un montant de 52 750 euros, remboursable en 300 mois, au taux fixe de 3,900% l'an,

- un prêt n°49598532808 d'un montant de 62 000 euros, remboursable en 300 mois, au taux fixe de 3,900% l'an.



Le 30 août 2016, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a déclaré recevable la demande de M. [W] à bénéficier d'une procédure de surendettement.



Par courrier du 8 septembre 2016, le Crédit agricole a déclaré ses créances auprès de la Banque de France.



Le 26 janvier 2017, le Crédit agricole a accepté le projet de plan conventionnel de redressement, notamment le moratoire pour permettre à M. [W] de vendre sa maison d'habitation.



Par ordonnance du 20 juillet 2017, le tribunal d'instance de Vannes a autorisé la vente du bien immobilier de M. [W], situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix net vendeur de 105 000 euros.



Par ordonnance du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Vannes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, à savoir notamment le règlement au Crédit agricole des sommes suivantes :

- au titre du prêt n°49598532806 : 8 239 euros,

- au titre du prêt n°49598532807 : 42 988 euros,

- au titre du prêt n°49598532808 : 49 809 euros,

- au titre du compte n°49598513110 : 1 538,97 euros.



Par courrier du 13 mars 2018, le Crédit agricole a mis en demeure M. [W] de lui régler ces sommes, sous peine de caducité des mesures recommandées par la commission de surendettement.



Par courrier du 30 mars 2018, M. [W] a répondu au Crédit agricole en lui adressant un règlement de 1 800 euros et en sollicitant la reprise des remboursements à compter de juin. Cette proposition a été rejetée par le Crédit agricole.



Celui-ci a réclamé une nouvelle fois le règlement des sommes dues puis a, par courrier du 30 avril 2018, prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux.



Ainsi, par acte du 9 juillet 2018, le Crédit agricole a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de condamnation en paiement.







Parallèlement, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a, le 25 septembre 2018, déclaré irrecevable la nouvelle demande de M. [W] à être admis au bénéfice du surendettement. Cette décision a été confirmée par le tribunal d'instance de Vannes le 25 juin 2019.



Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré l'action en paiement du Crédit agricole du Morbihan à l'égard de M. [V] [W] recevable, comme non prescrite,

- condamné M. [V] [W] à payer au Crédit agricole du Morbihan les sommes ci-après, selon décompte arrêté au 17 mai 2018 :


au titre du prêt n°49598532806 d'un montant de 8 250 euros :


- 8 250 euros au titre du principal,

- 577,50 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme de 7% du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés,

- 126,72 euros au titre de l'assurance décès invalidité échue du 10/10/2014 au 09/05/2018 (44 x 2,88 euros),

outre les intérêts légaux sur ces trois sommes à compter du 9 juillet 2018, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,

- la cotisation mensuelle d'assurance décès invalidité à échoir de 2,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances,


au titre du prêt n°49598532807 d'un montant de 52 750 euros :


- 41 988,48 euros au titre du principal,

- 227,95 euros au titre des intérêts normaux au taux conventionnel de 3,90% l'an,

- 1,20 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,90% l'an,

outre les intérêts conventionnels au taux de 3,90% l'an, sur ces trois sommes, du 18 mai 2018 jusqu'à parfait paiement portés pour mémoire,

- 2 955,23 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme de 7% du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés,

- 811,80 euros au titre de l'assurance décès invalidité échue du 10/10/2014 au 09/05/2018 (44 x 18,45 euros),

outre les intérêts légaux, sur ces deux sommes à compter du 9 juillet 2018, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,

- la cotisation mensuelle d'assurance décès invalidité à échoir de 18,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances,


au titre du prêt n°49598532808 d'un montant de 62 000 euros,


- 48 606,82 euros au titre du principal,

- 189,60 euros au titre des intérêts normaux au taux conventionnel de 3,90%,

- 1,68 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,90%,

outre les intérêts conventionnels au taux de 3,90% l'an, sur ces trois sommes, du 18 mai 2018 jusqu'à parfait paiement, portés pour mémoire,

- 3 415,87 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme de 7% du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés,



- 954,80 euros au titre de l'assurance décès invalidité échue du 10/10/2014 au 09/05/2018 (44 x 21,70 euros),

outre les intérêts légaux, sur ces deux sommes, à compter du 9 juillet 2018, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,

- la cotisation mensuelle d'assurance décès invalidité à échoir de 21,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances,

- condamné M. [V] [W] à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration en date du 16 août 2021, M. [V] [W] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022, il demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 16 mars 2021,

À titre principal,

- annuler les contrats de prêts n°49598532806, n°49598532807 et n°49598532808,

- débouter la société Crédit agricole du Morbihan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que l'acceptation des offres de prêt n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par l'article L.312-10 du code de la consommation en raison de l'absence de cachet de la poste,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à l'indemnité de déchéance du terme, et à l'assurance décès invalidité des contrats de prêts n°49598532806, n°49598532807 et n°49598532808,

- constater que M. [W] a déjà réglé une somme totale de 63 142,35 euros,

- fixer la dette de M. [W] au Crédit agricole du Morbihan à la somme de 59 857,65 euros,

À titre infiniment subsidiaire,

- réduire à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de déchéance du terme des trois contrats de prêts n°49598532806, n°49598532807 et n°49598532808,

- débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande en paiement des assurances décès invalidité du 10 avril 2014 au 9 mai 2018,

En toute hypothèse,

- condamner le Crédit agricole du Morbihan à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit agricole du Morbihan aux entiers dépens.



Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [V] [W], à titre principal et subsidiaire, tendant à voir annuler les contrats de prêts n°49598532806, n°49598532807 et n°49598532808, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à l'indemnité de déchéance du terme et à l'assurance décès-invalidité des contrats de prêts, constater que M. [W] a déjà réglé une somme de 63 142,35 euros et fixer sa dette à 59 857,65 euros,

- débouter M. [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes, le 16 mars 2021, en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [W] à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [W] aux dépens.



Devant le conseiller de la mise en état, le Crédit agricole a demandé à voir déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées à titres principal et subsidiaire en nullité des contrats de prêts litigieux. Par ordonnance du 8 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette fin de non recevoir.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.



EXPOSE DES MOTIFS :



Il sera constaté, à titre liminaire, que M. [W] ne soulève plus en appel la prescription de l'action en paiement exercée par la banque. Le tribunal a écarté cette fin de non- recevoir, et déclaré l'action du Crédit agricole recevable. Sa décision sur ce point sera donc confirmée.



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [W] :



A l'action en paiement de la banque, M. [W] oppose à titre principal la nullité des contrats de prêts pour méconnaissance par la banque du délai d'acceptation et à titre subsidiaire, la déchéance de son droit aux intérêts pour inobservation du formalisme relatif aux modalités d'acceptation de l'offre.



Le Crédit agricole soutient que tant la demande en nullité des prêts que celle en déchéance de son droit aux intérêts sont prescrites. Il fait valoir d'une part, que la prescription quinquennale à laquelle est soumise la demande en nullité court du jour de l'acceptation de l'offre de sorte que celle-ci ayant été acceptée le 6 décembre 2006, M. [W] est irrecevable à soulever la nullité des contrats de prêt et que d'autre part, dans le cas de la demande en déchéance de son droit aux intérêts, l'action est prescrite depuis le 19 juin 2013, le délai de prescription initial de dix ans ayant été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.



Il est de principe que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre. Or, la lettre d'acceptation de l'offre de prêt pour un montant total de 123 000 euros a été signée par M. [W] le 6 décembre 2006 et il est constant que les mensualités des prêts ont été honorées jusqu'en août 2016. Sa demande en nullité des prêts se trouve effectivement prescrite.



En revanche, le moyen tiré de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt, constitue une défense au fond qui n'est pas soumise à la prescription en ce qu'elle tend à contester la demande en exécution. Cette demande est donc recevable.



Sur la déchéance du droit aux intérêts pour inobservation des règles de forme de l'envoi de l'offre:



Il résulte des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause que l'offre émise par le prêteur doit être adressée par voie postale à l'emprunteur éventuel, que ce dernier ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue et que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.



Il sera souligné que si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat, l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre et de l'acceptation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.



La preuve du respect du formalisme, c'est à dire de l'envoi de l'offre par voie postale ainsi que son acceptation par la même voie, incombe au prêteur.



Ainsi que cela ressort de la lettre d'acceptation versée aux débats, M. [W] a indiqué avoir reçu l'offre par voie postale le 7 octobre 2006 et il a signé cette déclaration. Il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être reproché au Crédit agricole s'agissant des modalités d'envoi de l'offre à l'emprunteur.



En revanche, pour justifier de l'envoi de l'acceptation par voie postale, la banque produit la copie de l'enveloppe contenant la lettre d'acceptation du prêt qui ne comporte aucun cachet de la poste. Elle échoue donc à démontrer que l'acceptation de l'offre par M. [W] a été transmise par la voie postale.



M. [W] est par conséquent fondé à invoquer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du Crédit agricole. Il convient cependant de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, cette déchéance ne porte pas nécessairement sur la totalité des intérêts et peut n'être que partielle, dans la proportion fixée par le juge.



Dans la mesure où il n'est pas démontré que cette irrégularité a été à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur, elle ne saurait conduire à priver le Crédit agricole de la totalité des intérêts conventionnels, étant en outre observé que M. [W] n'a pas estimé devoir l'invoquer devant le premier juge.



Par conséquent et au regard de la nature du manquement reproché à la banque, il convient de fixer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur d'une somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.



Sur la demande de réduction de l'indemnité de défaillance :



M. [W] demande à ce que l'indemnité de déchéance du terme soit ramenée pour les trois prêts à la somme symbolique d'un euro, au motif que les indemnités réclamées sont excessives.







Le Crédit agricole s'oppose à cette demande. Il fait valoir qu'il n'a rien perçu du prix de vente de la maison et que M. [W] n'a donné aucune explication de l'utilisation d'un reliquat de 42 000 euros issu de la vente de la maison. Il souligne également que les prêts conclus le 6 décembre 2016 étaient d'une durée de 22 et 25 ans et que les échéances étant impayées depuis le mois d'août 2016, il ne percevra pas les intérêts contractuellement prévus pendant 12 et 15 ans.



Les sommes réclamées au titre de l'indemnité de défaillance de 7% sur les trois prêts, à savoir 577,50 euros, 2 955,23 euros et 3 415,87 euros, n'apparaissent cependant pas excessives au regard des sommes restant dues et du taux d'intérêts conventionnel de 3,9 %. Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande.



Sur le paiement de l'assurance décès invalidité :



M. [W] prétend s'être acquitté du paiement des cotisations d'assurance par prélèvement mensuel sur son compte de septembre 2014 à mai 2018 de la somme de 43,03 euros.



Mais comme le souligne le Crédit agricole, ces prélèvements ont été pratiqués sur un compte bancaire débiteur dans la limite d'un découvert autorisé qui n'a jamais été remboursé de sorte que M. [W] ne justifie pas du paiement de ces cotisations contrairement à ce qu'il allègue. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.



Sur les demandes accessoires:



Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [W] supportera la charge des dépens d'appel.



Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [W] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Déclare la demande en nullité des prêts formée par M. [W] irrecevable et sa demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts recevable,



Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti le paiement du capital restant dû au titre des prêts n° 49598532807 et 49598532808 de la totalité des intérêts conventionnels au taux de 3,9 %,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,



Prononce à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la déchéance partielle de son droit aux intérêts,







Condamne la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. [V] [W] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution des intérêts,



Déboute M. [W] du surplus de ses prétentions,



Condamne M. [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [W] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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