1 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.913

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10142

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° U 20-22.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, association régie par la loi de 1901, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-22.913 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Union internationale

contre la tuberculose et les maladies respiratoires, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456, et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 552,50 € le salaire moyen mensuel et de l'avoir condamnée à verser à M. [T] des sommes de 45 011,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents et de 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, il est constant qu'en vertu d'un avenant du 22 janvier 2010, M. [T] a travaillé au Myanmar pour l'association UNIM, en qualité de médecin spécialiste VIH dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 75,83 heures mensuelles et une rémunération de 3 158,53 € bruts mensuels sur 13 mois ; qu'il est également constant qu'à compter du 3 mai 2010, M. [T] a conclu un contrat de travail à temps partiel à mi-temps distinct avec la société de droit singapourien The Union Asia Pacific en qualité de spécialiste HIV, puis à compter du 12 avril 2011, de chef du bureau Myanmar, moyennant une rémunération de 5 815 $ singapouriens sur 13 mois ; qu'en présence de contrats de travail distincts ayant donné lieu à une rémunération distincte il incombait à M. [T], qui se prévalait du caractère fictif de sa relation de travail avec la société The Union Pacific d'en rapporter la preuve et de démontrer qu'il exerçait les mêmes tâches sous la seule direction de l'UNIM ; qu'en se bornant à énoncer que « les éléments produits aux débats ne permettent pas de distinguer les tâches accomplies par l'intéressé pour chacune des deux entités respectivement en sa qualité de médecin spécialiste VIH et de chef du bureau de Myanmar », la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ;

2. ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'il est constant que le contrat de travail à temps partiel de droit local conclu entre M. [T] et la société The Union Asia Pacific avait pris fin le 1er avril 2012 et qu'à compter de cette date, M. [T] avait travaillé au Myanmar pour le compte de cette société en qualité de consultant dans le cadre d'un contrat de prestation de services, pour lequel il avait été intégralement rémunéré ; qu'il incombait dès lors à M. [T] qui soutenait qu'il aurait été en réalité employé à plein temps par l'association UNIM de rapporter la preuve de l'exécution d'un contrat de travail à temps complet sous la subordination juridique de cette dernière à compter du 1er avril 2012 ; qu'en faisant droit aux prétentions de M. [T], sans s'expliquer sur l'existence d'une l'exécution d'un travail à temps complet sous la subordination juridique de l'UNIM à compter du 1er avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sauf disposition particulière d'une convention internationale ou d'un règlement européen, l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, et le paiement corrélatif de cotisations, n'est obligatoire qu'en cas d'activité professionnelle salariée ou non salariée exercée sur le territoire français ; que, sauf disposition particulière d'un règlement européen ou d'une convention internationale, l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger n'a pas à donner lieu à une affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire français et au paiement corrélatif de cotisations sociales ; qu'il en résulte qu'aucune dissimulation d'emploi salarié ne saurait résulter de la conclusion d'un contrat soumis à une loi étrangère lorsqu'il est constant que l'activité professionnelle est exercée à l'étranger et qu'il n'est pas relevé la moindre obligation d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français ; qu'au cas présent, il est constant que les contrats de droit local conclus entre M. [T] et la société The Union Asia Pacific avaient trait à une activité professionnelle exercée au Myanmar et que M. [T] a été « rempli de ses droits durant la période revendiquée » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il aurait été « employé au mépris des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail en se soustrayant de manière intentionnelle aux obligations lui incombant de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures très inférieur à celui accompli et de procéder aux déclarations relatives et aux salaires ou aux cotisations sociale sur l'ensemble de ceux-ci » et aurait « subi un préjudice constitué par la minoration des rémunérations composant l'assiette de ses droits à la retraite du 1er mai 2010 au 30 septembre 2014 », sans caractériser un quelconque obligation d'affiliation M. [T] à un régime obligatoire de sécurité sociale français au titre de son activité professionnelle au Myanmar, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail ;

4. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 7 552,50 € mensuel prenant en compte les rémunérations de consultant perçues par M. [T] et en ce qu'il a déterminé le montant des indemnités de rupture allouées à M. [T] au regard de ce montant de rémunération ;

5. ALORS QUE l'UNIM demandait expressément que le montant du salaire de référence soit fixé à la somme de 3 573,98 € buts ; qu'en jugeant que le salaire moyen invoqué par M. [T] n'était pas contesté même subsidiairement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'association Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à M. [T] des sommes de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents, 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versée à M. [T] dans la limite de trois mois de prestations ;

ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les tâches données au salarié soient différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'au cas présent, l'association exposante faisait valoir que, compte tenu de son activité, les médecins qu'elle employait n'avaient pas pour fonction de traiter directement des patients mais avaient un rôle d'expertise, de recherche et de formation ; qu'elle exposait que M. [T] exerçait des fonctions de « médecin spécialiste VIH » et que son contrat de travail prévoyait les fonctions suivantes « directives cliniques sur les régimes de traitement du VIH/SIDA, les effets secondaires, le traitement des infections opportunistes du VIH, en particulier la tuberculose ; Supervision et surveillance de projets VIH dans des pays sélectionnés par L'Union, rédaction de rapports de progrès selon la demande comme cela est défini par le calendrier fourni dans le cadre des termes de l'accord coopératif ; Développement de matériel de formation et autres outils techniques (ex. guides, manuels) sur le VIH et conduite de formations ; Réalisation et publication de recherche opérationnelle basée sur des sujets émanant de la mise en oeuvre des activités liées au VIH ; Développement de symposiums en rapport avec le VIH ; cours post-universitaires pour la Conférence Mondiale de L'Union sur la Santé Pulmonaire et conférences régionales ; Visites dans les pays pour évaluer la faisabilité de nouveaux sites pour les activités du VIH ; Rédiger d'autres rapports, selon la demande ; Autres travaux selon la demande » ; qu'elle faisait valoir que le programme de travail qui avait été soumis à M. [T] le 22 septembre 2012 - qui prévoyait l'accomplissement tâches d'actualisation d'un guide programmatique, de développement de fiches d'information, de mise en place et de conduite de formations, d'assistance de l'unité des dons sur les sujets relatifs au VIH et de consultation sur des problématiques cliniques VIH - fixait des tâches relevant de la qualification professionnelle de « médecin spécialiste VIH », de sorte que le refus de M. [T] était constitutif d'une faute justifiant son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « les tâches qui étaient proposées étaient pour partie étrangères tant au contrat de travail initial qu'aux missions confiées à l'intéressé en Asie et aux compétences acquises par lui durant de nombreuses années en exécution du contrat de travail initial mais aussi des autres contrats de travail de droit local et de prestations, notamment pour ce qui a trait à la levée de fonds », sans examiner la nature des tâches proposées à M. [T], ni faire ressortir en quoi ces tâches auraient été étrangères à sa qualification professionnelle de « médecin spécialiste HIV » au sein de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser une modification du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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