1 March 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.361

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100146

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires - Manquement - Contrat nul - Confirmation - Conditions - Détermination

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel, qui pour écarter la confirmation de contrats de fourniture et d'installation, retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs les vices l'affectant, sans rechercher si les dispositions de ce code reproduites sur le bon de commande n'étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fondait la demande d'annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice invoqué

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires - Dispositions du code de la consommation - Reproduction dans le contrat - Connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation du formalisme - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 146 F-D+B

Pourvoi n° S 22-10.361




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-10.361 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Y],

2°/ à Mme [S] [O], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y], de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2021), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, lequel a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de dire qu'il est tenu de rembourser le prix payé aux acquéreurs, d'ordonner la reprise du matériel et de condamner les acquéreurs à rembourser le capital emprunté à la banque, sous déduction des sommes réglées par leurs soins, en exécution du contrat de prêt, alors « que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L.111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre pas davantage qu'ils n'imposent au contrat de fixer un calendrier prévisionnel et de préciser les coordonnées du démarcheur, que pour dire que le bon de commande du 2 janvier 2017 était entaché d'irrégularités dès lors que n'étaient pas distingué le coût du matériel et celui de la main d'oeuvre et que le contrat ne comportait pas de calendrier prévisionnel des prestations, ni les coordonnées du démarcheur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'il n'existait pas de calendrier prévisionnel des prestations promises, alors que le contrat conclu impliquait des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, et que rien ne permettait de déterminer à quelles prestations correspondait la date de livraison indiquée sur le bon de commande, la cour d'appel en a exactement déduit que le bon de commande litigieux présentait des irrégularités susceptibles de justifier son annulation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

8. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

9. Pour écarter la confirmation des contrats de fourniture et d'installation litigieux, l'arrêt retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs les vices affectant ce bon, de sorte qu'aucun des agissements des acquéreurs antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande n'étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fondait la demande d'annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice qu'ils invoquaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du contrat principal entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la constatation de la nullité du prêt affecté, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement

La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2017 entre M. et Mme [Y] et la société Eco Environnement, constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [Y], dit que la société Eco Environnement est tenue de rembourser le prix payé aux époux [Y] soit la somme de 26 900 euros et la condamne à régler cette somme aux époux [Y], dit que les époux [Y] devront assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société Eco Environnement de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoint à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande des époux [Y] ; dit qu'à défaut de demande de récupération par la société Eco Environnement dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, le matériel financé sera réputé acquis aux époux [Y] sauf pour ces derniers à avoir demandé dans le même délai l'enlèvement du matériel ; dit que dans l'hypothèse, ou la société Eco Environnement n'aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande des époux [Y], ces derniers pourront faire exécuter les travaux aux frais de la société Eco Environnement ; dit que les époux [Y] sont tenus de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis sous déduction des sommes réglées par leurs soins en exécution du contrat de prêt et le condamne en tant que de besoin au paiement de la somme correspondante à la société Cofidis ;

Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre pas davantage qu'ils n'imposent au contrat de fixer un calendrier prévisionnel et de préciser les coordonnées du démarcheur que pour dire que le bon de commande du 2 janvier 2017 était entaché d'irrégularités dès lors que n'étaient pas distingué le coût du matériel et celui de la main d'oeuvre (arrêt p. 7) et que le contrat ne comportait pas de calendrier prévisionnel des prestations, ni les coordonnées du démarcheur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause;

Alors, deuxièmement et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon » (arrêt p. 8, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

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