15 February 2023
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 20/02883

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2023









N° RG 20/02883 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUOH







S.A.R.L. INFORMATIQUE & PREVENTION





c/



S.A.R.L. IDEALCOMS























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2020 (R.G. 2018 4765) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020





APPELANTE :



S.A.R.L. INFORMATIQUE & PREVENTION, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]



représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Aurélie BELLEDENT de la SELARL DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.R.L. IDEALCOMS, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 2]



représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Par contrat du 21 décembre 2016, la société Idealcoms s'est engagée à concevoir et réaliser un site e-commerce au profit de la société Informatique & Prévention, ce pour un prix de 18.761,60 euros HT, soit 22.513,92 euros TTC, réglé par acompte de 30 % à la commande puis paiements mensuels échelonnés sur la durée de réalisation du projet, estimée à cinq mois.



Par courrier en date du 15 juin 2018, la société Informatique & Prévention a mis en demeure sa co-contactante de lui livrer, dans un délai de quinze jours, un site d'e-commerce opérationnel.



Le 27 novembre suivant, la société Informatique & Prévention a saisi le tribunal de commerce d'Angoulême en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Idealcoms et paiement de diverses sommes.



Par jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

Vu l'article 1224 et suivants du code civil,

- dit et juge qu'aucun manquement grave aux obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre de la société Idealcoms ;

- déboute la société Informatique & Prévention dans sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de service du 21 novembre [en réalité décembre] 2016 ;

- déboute la société Informatique & Prévention de sa demande de restitution à hauteur de 13.381,08 euros HT ;

Vu l'article 1217 du code civil,

- déboute la société Informatique & Prévention de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 214.742 euros ;

- déboute la société Idealcoms de sa demande en paiement à hauteur de 9.455,86 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Informatique & Prévention à payer à la société Idealcoms la somme de 2.000 euros ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamne la société Informatique & Prévention à tous les dépens ;

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



La société Informatique & Prévention a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2020.



Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2021, la société Informatique & Prévention demande à la cour de :

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Vu l'article 1603 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 18 juin 2020 en ce qu'il a :

-débouté la société Informatique & Prévention dans sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de service du 21 novembre 2016,

-débouté la société Informatique & Prévention de sa demande de restitution à hauteur de 13.381,08 euros HT,

-débouté la société Informatique & Prévention de sa demande de dommages et intérêts à 214.742 euros,

-condamné la société Informatique & Prévention à payer à la société Idealcoms 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 18 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Idealcoms de sa demande en paiement à hauteur de 9.455, 86 euros correspondant au solde du devis n° D-1610-0014 du 21 novembre 2016 ;

Statuant à nouveau,

- juger que la société Idealcoms a manqué à son obligation de délivrance et de conseil ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service du 21 novembre 2016 aux torts exclusifs de la société Idealcoms ;

En conséquence,

- condamner la société Idealcoms à lui payer la somme de 13.381,08 euros HT en restitution des sommes payées en exécution du contrat résolu ;

- condamner la société Idealcoms à lui payer la somme de 214.742 euros à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du gain manqué

En tout état de cause,

- débouter la société Idealcoms de son appel incident ;

- débouter la société Idealcoms de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Idealcoms à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Idealcoms aux dépens.



***



Par dernières écritures notifiées le 25 janvier 2021, la société Idealcoms demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1224 et suivants, 1603 du code civil, de :

A titre principal,

- juger que la société Informatique & Prévention ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute lourde caractérisée par un comportement d'une extrême gravité de sa part, ou à tout le moins l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations permettant à la juridiction de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 21 novembre 2016 à ses torts exclusifs ;



Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris et débouter la société Informatique & Prévention de l'intégralité de ses prétentions ;

- réformer le jugement entrepris et condamner la société Informatique & Prévention à lui verser, en l'absence de résolution judicaire du contrat à ses torts exclusifs, la somme de 9.455,86 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde du devis n°D-1610-00104 du 21 novembre 2016 ;

- condamner la société Informatique & Prévention à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la résolution judiciaire du contrat du 21 novembre 2016 sera fixée au 27 novembre 2018 date de l'exploit introductif d'instance ;

- juger que les prestations échangées entre les parties jusqu'à la résiliation du contrat ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat en écartant tout effet rétroactif ;

En conséquence,

- débouter la société Informatique & Prévention de sa demande tendant à solliciter le remboursement de la totalité des sommes payées par elle en exécution du contrat résolu à hauteur de la somme 13.058,06 euros HT ;

- débouter la société Informatique & Prévention de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme 214.742 euros laquelle sera jugée mal fondée ;

- statuer ce que droit quant aux dépens de la procédure.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2022.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 15 du code de procédure civile dispose :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.»

Selon l'article 16 du même code :

«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»



Par conclusions de procédure communiquées le 20 décembre 2022, la société Informatique & Prévention demande à la cour, au visa de ces textes, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions récapitulatives comportant appel incident notifiées et déposées le 20 décembre 2022 à 15h07 avec la pièce 31 dans l'intérêt de la société Idealcoms et de les rejeter des débats.







Par message transmis par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Idealcoms indique qu'elle n'est pas opposée à un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de laisser le temps à son contradicteur de répliquer.



La cour rappelle que les parties ont été avisées dès le 25 mars 2022 de ce que l'affaire serait plaidée à l'audience du 4 janvier 2023 et de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 21 décembre 2022. La société Informatique & Prévention avait communiqué ses dernières conclusions le 22 avril 2021. L'intimée disposait donc, entre la diffusion le 25 mars 2022 du calendrier de procédure et celle de l'ordonnance de clôture, du temps nécessaire à la communication de dernières pièces et conclusions. Or, elle n'a procédé à cette communication, en ce compris une nouvelle pièce qu'elle souhaitait verser aux débats, que la veille de l'ordonnance de clôture et de surcroît pendant une période de fêtes et de vacations, ce qui ne permettait pas à son adversaire de répondre utilement avant l'audience du 4 janvier 2023, encore moins avant la clôture du lendemain.

Il s'agit donc d'une communication tardive et la cour déclarera irrecevables les conclusions et pièce n°31 communiquées le 20 décembre 2022 par la société Idealcoms.





2. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat



Le contrat conclu le 21 décembre 2016 entre la société Informatique & Prévention et la société Idealcoms a pour objet la 'conception et réalisation site e-commerce IP Store' et précise les objectifs et les différentes étapes du travail d'Idealcoms :

« Objectifs :

' développer les ventes en mode click & collect

' accroître la notoriété de la marque IP Store

' valoriser les APR

Prestations :

' conseil et stratégie : cibles et objectifs, recommandations

' rédaction et marketing : re-travail et optimisation de vos contenus

' conduite de projet : coordination, planning et livrables

' conception : générales et détaillées (arborescence, spécifications fonctionnelles et techniques)

' création Web design : maquette, ergonomie, responsive, sur base thème WordPress

' réalisation : intégration WordPresse/Woo commerce

' livraison : test, formation et mise en service »



Ainsi, Idealcoms était chargée de réaliser un travail spécifique et de fournir un produit devant être spécialement fabriqué pour les besoins particuliers de sa cliente, ce qui doit être qualifié de contrat d'entreprise au sens de l'article 1779 du code civil et des articles 1787 et suivants du même code.



Cette prestation, qui requérait la prise en compte des besoins de la société Informatique & Prévention tels qu'une charte graphique spécifique ou le traitement des données en provenance de l'entreprise (fichier clients, stocks produits), était donc divisée en plusieurs phases, les deux étapes majeures étant la phase préalable, au cours de laquelle sont établis les documents qui formeront la base de travail du prestataire (cahier des charges, cahier de spécifications techniques et fonctionnelles, qui traduit les besoins énoncés dans le cahier des charges, maquette et développement), puis la phase de contrôle et d'exploitation au cours de laquelle le prestataire a l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement des applications et de leur conformité au cahier des charges.



Il est constant en droit que les contrats relatifs à la fourniture de prestations informatiques font peser sur le prestataire une obligation de conseil dont le corollaire est le devoir de collaboration du client, lequel doit exposer correctement ses besoins spécifiques, informer le fournisseur sur l'usage attendu du produit informatique et valider, dans des délais raisonnables, les analyses fonctionnelles nécessaires à la mise au point de l'application. Ce devoir de collaboration, qui naît dès la phase de pourparlers, perdure durant la phase d'installation et de mise en route.

Le respect par le client de ce devoir de coopération constitue un aléa pour le fournisseur qui a pour conséquence, en ce que sa prestation est purement intellectuelle, de ne le contraindre qu'à une obligation de moyens puisqu'il ne contrôle pas la totalité du processus de fabrication du produit commandé par son client.



Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites qu'une difficulté est apparue pour le traitement des données de son ERP (progiciel de gestion intégré) au bénéfice du site d'e-commerce. Cette difficulté nécessitait une intervention active de la société Informatique & Prévention qui a pourtant tardé, ce qui résulte des termes des échanges de courriels entre [S] [Y], chef du projet au sein d'Idealcoms, et [P] [X], son interlocuteur au sein d'Informatique & Prévention.

Ainsi, l'appelante tardait à valider les propositions successives de l'intimée alors pourtant que de chaque décision dépendait la mise en oeuvre de l'étape suivante, ce qui est démontré notamment par le courriel d'Idealcoms du 6 décembre 2017 dont le rédacteur indique que la validation par Informatique & Précvention des deux maquettes de la page d'accueil du site lui permet de décliner les autres et de démarrer l'intégration. Cette attitude de sa cliente a conduit Idealcoms à évoquer, dans son message électronique du 9 octobre 2017, la nécessité pour Informatique & Prévention de « [s']imposer une date limite pour la validation de tous [ses] process concernés par la future activité e-commerce et valider la structure 8sens adaptée pour le e-commerce et permettant de mettre en oeuvre les fameux process (...)» ;

pourtant, par courriel postérieur, en date du 27 octobre suivant, Idealcoms rappelle à Informatique & Prévention qu'elle attend sa validation des pages de la maquette fonctionnelle et de l'arborescence du projet.



De même, l'appelante n'a pas suffisamment alerté sa banque sur la nécessité de développer un module de paiement adapté (échange des 23 et 24 avril 2018) et a tardé à mettre à jour son logiciel ERP. Or ces démarches étaient essentielles à l'avancée du développement du site d'e-commerce.









En dépit des difficultés résultant de la connexion imparfaite du logiciel ERP, dénommé '8sens', la société Idealcoms affirme, sans être démentie par l'appelante, avoir mis en oeuvre une solution permettant un échange de données entre l'ERP et l'exploitation du site d'e-commerce, ce qui établit le fait que l'intimée se mettait en mesure de remplir son obligation de moyens afin de répondre aux attentes de sa cliente. De plus, la société Informatique & Prévention démontre par la production, d'une part des messages électroniques échangés entre les parties mais également avec les sociétés éditrices des logiciels utilisés pour la construction du site (Prestashop et 8sens), d'autre part des procès-verbaux de réunion, qu'elle a accompagné et conseillé la société Informatique & Prévention mais l'a également alertée, par courrier du 11 octobre 2017, sur la nécessité d'être plus active et coopérante en fournissant les accès et éléments essentiels à la poursuite du projet, dont il peut être retenu qu'il a été réalisé à concurrence de 70 à 80%, ainsi que le soutient Idealcoms, puisque la phase préalable décrite supra, soit les points 1 à 5 du contrat, a été exécutée, le message de [S] [Y] en date du 12 février 2018 évoquant déjà la version bêta de la prestation.



Dès lors, il est établi que la société Idealcoms a rempli l'obligation de moyens à laquelle elle était tenue, de sorte que la société Informatique & Prévention n'est pas fondée à réclamer la résolution du contrat aux torts exclusifs de sa prestataire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en remboursement des sommes versées à Idealcoms au fur et à mesure de l'avancement du projet et la demande accessoire en réparation du préjudice commercial.



3. Sur l'appel incident



L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»



Au visa de ce texte, la société Idealcoms fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts. L'intimée, sans expliciter davantage sa réclamation, indique qu'elle est en droit de re solliciter la somme de 9.455,86 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde du contrat litigieux.



La cour observe tout d'abord que l'échange de courriels des 15 et 23 mai 2018 entre les deux sociétés a expressément entériné la rupture des relations contractuelles, de sorte que l'intimée à, juste titre, ne réclame pas paiement du solde de sa prestation mais des dommages et intérêts.





Toutefois, elle ne fait état d'aucun préjudice particulier susceptible d'être indemnisé, de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Idealcoms de ce chef, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.



Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions et la pièce communiquées le 20 décembre 2022 par la société Idealcoms.



Confirme le jugement prononcé le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Angoulême.



Y ajoutant,



Condamne la société Informatique & Prévention à payer à la société Idealcoms la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Informatique & Prévention à payer les dépens.





Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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