9 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.498

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200145

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances - Obligations de l'assureur - Limites - Détermination

Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Etendue - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances - Police - Clause - Obligations de l'assureur - Etendue - Détermination

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 145 FS-B

Pourvoi n° C 21-19.498




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société Zerda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.498 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Zerda, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2021), la société Zerda (l'assurée), exploitante d'un fonds de commerce, a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle auprès de la société Axa France Iard (l'assureur).

2. Victime de deux vols les 20 mars 2014 et 13 juin 2015, elle a sollicité vainement la garantie de son assureur puis a saisi un juge des référés afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et une provision fixée. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

3. L'assurée a ensuite assigné, par acte du 24 novembre 2017, l'assureur devant un tribunal de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'assurée fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, car prescrite, son action à l'encontre de l'assureur, alors « que l'article R. 112-1 du code des assurances dispose que la police d'assurance doit rappeler les dispositions législatives concernant la prescription ; que, a fortiori, la police ne doit pas contenir des indications de nature à induire l'assuré en erreur ; que dans le cas d'espèce, l'article 7.4 du contrat d'assurance, dont les stipulations ont été citées in extenso par l'arrêt attaqué, énonçait que la prescription était interrompue par « toute demande, même en référé », sans rappeler les dispositions de l'article 2243 du code civil, c'est-à-dire sans rappeler que l'interruption était considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, était définitivement rejetée ; qu'en décidant que ces stipulations étaient claires et complètes quant aux règles concernant la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.

7. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action dérivant du contrat et relevé que ces dispositions étaient claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assurée, notamment quant aux points de départ et aux causes d'interruption, a jugé que la prescription biennale était opposable à l'assurée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zerda aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zerda à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Zerda

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé irrecevable, car prescrite, l'action de la société Zerda à l'encontre de la société Axa Assurances IARD

1) ALORS QUE la chose jugée est contenue dans le seul dispositif des décisions judiciaires ; que le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 18 janvier 2016 énonçait : « nous déclarons incompétent ; invitons les parties à mieux se pourvoir » ; que la Cour d'appel ne pouvait « interpréter » cette décision, au détriment du justiciable se fiant à ses énonciations, en disant qu'il s'agissait en réalité d'un jugement ayant statué définitivement sur le fond (arrêt, page 6, alinéa 3) ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article R 112-1 du code des assurances dispose que la police d'assurance doit rappeler les dispositions législatives concernant la prescription ; que, a fortiori, la police ne doit pas contenir des indications de nature à induire l'assuré en erreur ; que dans le cas d'espèce, l'article 7.4 du contrat d'assurance, dont les stipulations ont été citées in extenso par l'arrêt attaqué (page 6, dernier alinéa), énonçait que la prescription était interrompue par « toute demande, même en référé », sans rappeler les dispositions de l'article 2243 du code civil, c'est-à-dire sans rappeler que l'interruption était considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, était définitivement rejetée ; qu'en décidant que ces stipulations étaient claires et complètes quant aux règles concernant la prescription, la Cour d'appel a violé l'article R 112-1 du code des assurances.

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