8 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.240

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10114

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° V 21-23.240




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Le Petit mas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.240 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) et un arrêt rectificatif rendu le 1er juillet 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Petit mas, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Petit mas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Petit mas.

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » et Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2009, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 23 avril 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sarl unipersonnelle « Le Petit Mas » à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 5 964,93 € à titre d'indemnité de requalification, 35 575,33 € à titre de rappel de salaires, 11 929,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4 164 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 854,64 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, plus 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la sarl unipersonnelle Le Petit Mas de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

1/ Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant que Mme [U] avait continué à travailler durant les périodes d'intersaison après le terme de chacun de ses contrats à durée déterminée saisonniers de « vendeuse » sans constater qu' elle avait, alors, exercé un travail subordonné sous l'autorité de M. [E] gérant de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements et cela, tout au long des relations contractuelles (cf. conclusions, p. 10, 14 et encore p. 19 faisant valoir l'absence de subordination durant les périodes interstitielles), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2/ Alors que la direction de fait d'une personne morale exclut toute dépendance attachée à la qualité de salarié ; qu'après avoir constaté que selon les attestations produites aux débats, Mme [U], alors liée par un pacs avec M. [E] gérant de droit et associée minoritaire de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le petit Mas » « gérait la boulangerie-pâtisserie à la place de celui-ci », et se comportait comme la « patronne » dans l'organisation du commerce, la gestion du personnel, la gestion des commandes… la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur la gestion de fait alléguée par la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas », qui excluait toute dépendance de nature à caractériser la qualité de salariée alléguée par la demanderesse (cf. conclusions, p. 19, 22, et pièce n° 4, 8.1 et 8.2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » avait fait valoir que trois jours après la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de requalification de contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, la société « Au fil du temps » dont Mme [U] demanderesse était l'associée et la gérante, avait acquis son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-sandwicherie, qu'il résultait de l'acte notarié et de ses annexes offerts en preuve que Mme [U] n'était plus employée depuis la survenance du terme de son dernier contrat saisonnier, que Mme [U] assistée d'un conseil avait reconnu cette situation en signant ce contrat de cession du fonds de commerce sans effectuer la moindre réserve ; que ces conclusions étaient péremptoires en l'état des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui aurait imposé le transfert du prétendu contrat de travail à durée indéterminée à la cessionnaire du fonds de commerce, comme des dispositions de l'article L. 141-23 du code commerce qui avait contraint l'exploitant du fonds à informer l'ensemble des salariés de son projet de cession afin de leur permettre de formuler une offre d'achat (cf. jugement p. 4 et conclusions, p. 8, p. 17, p. 18 et p. 40) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'accueillir la demande de requalification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4/ Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte du dispositif des dernières conclusions pour la sarl Le petit Mas, qu'avait été soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] au regard de l'article 1224-1 du code du travail, expressément visé, selon lequel « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » disposition dont résultait le transfert du contrat de travail allégué à la propre société constituée par la demanderesse ; qu'en retenant que ce moyen de défense n'avait pas été repris dans le dispositif des dernières conclusions de la société Le petit Mas, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée.

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