8 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.540

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10100

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° K 21-20.540




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société [M] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] viandes, a formé le pourvoi n° K 21-20.540 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [M] et associés, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [M] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] viandes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] et associés, ès qualités, et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [M] et associés

La société [M] et Associés, agissant en la personne de Maître [O] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [N] Viandes, fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR fixé les créances de M. [W] [N] au passif de la société [N] Viandes, dont le liquidateur est la société [M] et Associés, aux sommes de 19.939,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.993,98 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et d'AVOIR condamné la société [M] et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société [N] Viandes, à remettre à M. [W] [N] ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés ;

1. ALORS QU'est considéré comme dirigeant de fait celui qui, sans avoir été désigné en qualité de dirigeant de droit, accomplit, de façon régulière et en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ; que pour statuer sur l'existence d'une gestion de fait, il appartient aux juges du fond de rechercher, selon un faisceau d'indices analysés in concreto, la nature, l'étendue, la répétition et la réalité des actes et du pouvoir exercé ainsi que le comportement de l'intéressé ; que la qualité de dirigeant de fait exclut automatiquement celle de salarié, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'au cas présent, l'exposante, agissant en la personne de son liquidateur, soutenait que M. [W] [N] avait en réalité exercé une gestion de fait de la société [N] Viandes et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, l'exposante faisait tout d'abord valoir que M. [W] [N] était détenteur de 34 parts de la société [N] Viandes, ses parents (M. [P] [N] et Mme [H] [N]) étant détenteurs des autres parts et la gérance officielle ayant été confiée à sa mère (conclusions, p. 2) ; que l'exposante démontrait ensuite que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ; que la société Gastronomeat, créée en mars 2015 par M. [W] [N], était débitrice d'une somme de plus de 100.000 euros envers la société [N] Viandes pour la fourniture de marchandises sans que cette dernière, pourtant en très grande difficulté financière, n'effectue la moindre action pour se faire payer durant plusieurs années (conclusions, p. 3, productions n° 8 et n° 9) ; que M. [W] [N] procédait à l'embauche des salariés de la société et signait seul les contrats de travail, lesquels indiquaient que les salariés travailleraient sous sa seule autorité et ne faisaient aucune mention de la gérante officielle (conclusions, pp. 12-13 ; production n° 10) ; que la promesse d'embauche du 27 août 2013 était d'ailleurs signée par M. [W] [N] en tant que « gérant associé » (conclusions, p. 13 ; production n° 10, dernière page) ; que M. [W] [N] disposait de la signature sur les comptes de la société et effectuait d'ailleurs tous les règlements, sans intervention de la gérante officielle (conclusions, p. 13) ; qu'il résultait de ces éléments, qui n'étaient pas contestés par M. [W] [N], que celui-ci accomplissait régulièrement, en toute indépendance, des actions positives de direction et de gestion de la société [N] Viandes, de sorte que M. [N] s'était comporté comme le gérant de fait de la société et ne pouvait bénéficier de la qualité de salarié, nonobstant la conclusion d'un contrat de travail apparent ; que la cour d'appel s'est néanmoins bornée à relever, pour retenir la qualité de salarié de M. [N], que « dès lors que M. [W] produit des bulletins de salaire, et un avenant valant contrat de travail, l'existence d'un contrat de travail est présumée » et que « le fait que l'appelant ait reçu peu de directives, et travaillé dans une large autonomie, est compatible avec un emploi de directeur général » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société [M] et Associés et par l'AGS, les fonctions réellement exercées par M. [N] au sein de la société [N] Viandes, dont il résultait que celui-ci avait agi comme gérant de fait de la société [N] Viandes et ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, l'exposante soutenait que M. [N] avait en réalité exercé une gestion de fait de la société [N] Viandes et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, l'exposante faisait tout d'abord valoir que M. [W] [N] était détenteur de 34 parts de la société [N] Viandes, ses parents (M. [P] [N] et Mme [H] [N]) étant détenteurs des autres parts et la gérance officielle ayant été confiée à sa mère (conclusions, p. 2) ; que l'exposante démontrait ensuite que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ; que la société Gastronomeat, créée en mars 2015 par M. [W] [N], était débitrice d'une somme de plus de 100.000 euros envers la société [N] Viandes pour la fourniture de marchandises sans que la société [N] Viandes, pourtant en très grande difficulté financière, n'effectue la moindre action pour se faire payer pendant plusieurs années (conclusions, p. 3, productions n° 8 et n° 9) ; que M. [W] [N] procédait à l'embauche des salariés de la société et signait seul les contrats de travail, lesquels indiquaient que les salariés travailleraient sous sa seule autorité et ne faisaient aucune mention de la gérante officielle (conclusions, pp. 12-13 ; production n° 10) ; que la promesse d'embauche du 27 août 2013 était d'ailleurs signée par M. [W] [N] en tant que « gérant associé » (conclusions, p. 13 ; production n° 10, dernière page) ; que M. [W] [N] disposait de la signature sur les comptes de la société et effectuait d'ailleurs tous les règlements, sans intervention de la gérante officielle (conclusions, p. 13) ; qu'en affirmant néanmoins que M. [N] disposait de la qualité de salarié, sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve régulièrement versés aux débats par l'exposante, dont il résultait que M. [W] [N] accomplissait, de façon régulière et en toute indépendance, des actions positives de direction et de gestion de la société [N] Viandes, de sorte qu'ayant agi comme le gérant de fait de la société, il ne pouvait bénéficier de la qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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