8 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.874

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00125

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat synallagmatique - Résolution - Effets - Anéantissement du contrat - Restitution en valeur de la prestation accomplie - Etendue - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Il résulte de la combinaison de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Contrat synallagmatique - Résolution - Effets - Restitution - Portée

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 125 F-B

Pourvoi n° A 21-16.874




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société H2A Télémarketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.874 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société H2A Télémarketing, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), le 28 octobre 2010, la société Otis, ascensoriste, a conclu avec la société H2A Télémarketing (la société H2A), qui gère des centres d'appels, un contrat portant sur la prise en charge, par cette dernière, des appels effectués sur la ligne mise en place par la première, dédiée aux cas de dysfonctionnement ou de pannes d'ascenseur.

2. Invoquant des écarts significatifs entre le nombre d'appels traités et ceux facturés, la société Otis a cessé de payer les factures à compter du mois de mai 2013.

3. La société H2A l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société H2A fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat du 28 octobre 2010 à ses torts, de la condamner à verser à la société Otis une somme de 269 096,06 euros après compensation et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée générée par cette prestation ; qu'au cas présent, pour calculer la valeur des prestations devant être restituées à la société H2A, la cour d'appel a évalué à 0,80 € par appel la gestion de chaque appel pris en charge ; qu'en statuant ainsi, en omettant la taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait dû la conduire à appliquer une valeur de 0,96 € (0,80 + 20 %), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Otis conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, la société H2A, qui ne réclamait devant la cour d'appel que le paiement de ses factures impayées, n'envisageait ni la résolution du contrat ni, dès lors, l'éventualité de remboursements ou d'évaluation des services rendus.

8. La critique étant donc née de l'arrêt attaqué, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 256 du code général des impôts :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résolution du contrat les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette prestation est assujettie.

11. Pour condamner la société H2A à verser à la société Otis une certaine somme après compensation, l'arrêt évalue la contrepartie financière des prestations correctement accomplies par la société H2A en retenant, en premier lieu, le nombre d'appels facturables, en second lieu, le coût proposé par la société Otis pour chacun de ceux-ci, soit 0,80 euro par appel après exclusion des rémunérations forfaitaires et de la marge bénéficiaire à laquelle la société H2A aurait pu prétendre si la résolution du contrat ne l'en avait pas privée.

12. En se déterminant ainsi, alors que, constituant la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui l'avait versée, cette indemnité était assujettie à la TVA, de sorte qu'il lui appartenait de préciser si ce coût de 0,80 euro par appel incluait la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société H2A Télémarketing à payer à la société Otis, après compensation, la somme de 269 096,06 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Otis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Otis et la condamne à payer à la société H2A Télémarketing la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société H2A Télémarketing.

La société H2A Telemarketing fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résolution du contrat du 28 octobre 2010 à ses torts, de l'avoir condamnée à verser à la société Otis une somme de 269 096,06 € après compensation et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

alors 1/ que le juge ne peut faire droit à une demande en résolution judiciaire formée après que le contrat a pris fin entre les parties ; qu'au cas présent, la société H2A Telemarketing a, par lettre du 27 juin 2013, dénoncé le contrat du 28 octobre 2010 avec effet au 27 septembre 2013, ce dont la société Otis a pris acte par courrier du 16 septembre 2013 ; qu'en prononçant la résolution du contrat du 28 octobre 2010, qui n'était plus en vigueur entre les parties au jour où la demande a été formée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2/ que la résolution judiciaire d'un contrat de services à exécution successive n'a d'effet que pour l'avenir si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat ; qu'au cas présent, le contrat du 28 octobre 2010 prévoyait que la société H2A Telemarketing traiterait les appels d'utilisateurs d'ascenseurs Otis moyennant une rémunération mensuelle ; qu'il s'en évince que les prestations échangées sur le fondement du contrat ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution et que la résolution du contrat ne pouvait opérer que pour l'avenir ; qu'en conférant pourtant un effet rétroactif à la résolution du contrat du 28 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3/ que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée générée par cette prestation ; qu'au cas présent, pour calculer la valeur des prestations devant être restituées à la société H2A Telemarketing, la cour d'appel a évalué à 0,80 € par appel la gestion de chaque appel pris en charge ; qu'en statuant ainsi, en omettant la taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait dû la conduire à appliquer une valeur de 0,96 € (0,80 + 20 %), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

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