8 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.496

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00124

Titres et sommaires

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Domaine d'application - Action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise

Aux termes de l'article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la CMR

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) - Transport international de marchandises par route - Domaine d'application - Action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise


CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) - Transport international de marchandises par route - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Suspension et interruption - Loi applicable - Loi du tribunal saisi

La suspension de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route étant régie, en vertu de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), par la loi du tribunal saisi, la cour d'appel, qui a fait application des conditions prévues par l'article 2234 du code civil, a légalement justifié sa décision


CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) - Transport international de marchandises par route - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Suspension - Cause de suspension - Réclamation écrite - Fin de la suspension - Date - Jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes

Aux termes de l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 124 F-B

Pourvoi n° R 20-22.496









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.496 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Calsina carré France, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Aide inter entreprises, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL transport, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Calsina carré France, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), la société CNI a confié à la société BBL transport (la société BBL) le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc. Le 12 avril 2013, cette dernière en a confié le transport à la société Calsina carré France (la société Calsina). Le 30 avril 2013, faisant état d'un défaut de paiement de son donneur d'ordre, elle lui a donné l'instruction de retenir la marchandise, laquelle est ainsi restée dans les entrepôts de la société Sonatrans, transitaire, à [Localité 2] (Royaume du Maroc).

2. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société CNI à régler à la société BBL les frais de transport d'un montant de 9 725,50 euros. Par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné à la société Kay Logistics, agent commercial de la société Calsina, de remettre les marchandises à leur destinataire.

3. Ayant réglé par voie de compensation la facture du 17 juillet 2015 établie par la société Kay Logistics à hauteur de 53 527,26 euros, au titre des frais de magasinage de la marchandise, et ayant vainement, le 27 août 2015, mis en demeure la société BBL de lui rembourser cette somme, la société Calsina a assigné cette dernière en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société BBL fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a agi en qualité de transporteur, de dire que la demande de la société Calsina en remboursement de la facture d'un montant de 56 527,56 euros n'est pas prescrite et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que la demande de remboursement d'une créance résultant du paiement par le transporteur à son agent commercial des frais d'entreposage engendrés par un droit de rétention exercé par son donneur d'ordre une fois le transport de la marchandise terminé ne relève pas du domaine d'application de la CMR ; que dès lors, en faisant application des dispositions de la CMR à la prescription de l'action exercée par la société Calsina contre la société BBL, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport, se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la CMR.

7. Ayant relevé que la société BBL était assignée en qualité de transporteur, la cour d'appel a exactement retenu que l'action, exercée contre elle par la société Calsina, en paiement d'une somme correspondant au montant des frais qu'elle avait payés au titre du magasinage de la marchandise pendant toute la durée d'exercice du droit de rétention, mis en oeuvre sur les instructions de la société BBL, était soumise aux dispositions de l'article 32 de la CMR relatives à la prescription.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. La société BBL fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que faute de préciser sur quel fondement le délai de prescription de l'article 32 §1 de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l'égard de la société Calsina jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina dans l'impossibilité absolue d'agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l'article 32§1 de la CMR, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité. »

Réponse de la Cour

10. La suspension de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route est régie, en vertu de l'article 32 de la CMR, par la loi du tribunal saisi et donc en l'espèce par l'article 2234 du code civil.

11. Ayant constaté que la marchandise avait été transportée de la France vers le Maroc et retenu que la société Calsina, qui avait assigné, le 2 janvier 2017, la société BBL en remboursement de la somme payée au titre des frais de magasinage de la marchandise pendant la durée d'exercice du droit de rétention, a été dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit jusqu'au 17 juillet 2015, date d'émission de la facture correspondant à ces frais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. La société BBL fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 32§2 de la CMR, "une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes" ; qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif d'une réclamation écrite ne concerne que l'action contre le transporteur et non l'action du transporteur contre son donneur d'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action en paiement introduite par la société Calsina au motif que la réclamation écrite qu'elle avait adressée à la société BBL le 27 août 2015 avait suspendu la prescription, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32§2 de la CMR. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article 32-2 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.

15. Après avoir relevé que la société BBL avait la qualité de transporteur et que la société Calsina lui avait adressé une réclamation écrite, le 27 août 2015, aux termes de laquelle elle lui réclamait le paiement des frais de magasinage, et retenu que les courriels des 8 septembre et 8 décembre 2015 par lesquels la société BBL lui indiquait qu'elle avait transféré le dossier à son assureur, son avocat et sa direction générale ne constituaient pas un rejet de la réclamation au sens de l'article 32-2 de la CMR, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription interrompue par la réclamation du 27 août 2015 n'avait pas repris son cours avant le 2 janvier 2017, date de délivrance de l'assignation, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BBL transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBL transport et la condamne à payer à la société Calsina carré France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BBL transport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société BBL Transport fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait agi en qualité de transporteur, d'avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d'un montant de 56 527,56 € n'était pas prescrite, de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE celui qui, sans effectuer lui-même aucune opération matérielle de transport, se charge d'organiser le transport en recourant librement au transporteur assumant effectivement le déplacement des marchandises, a la qualité de commissionnaire de transport ; qu'en cas d'incertitude, la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d'une opération de transport et qui n'opère pas elle-même matériellement ce transport dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat sans qu'on puisse a priori présumer sa qualité de transporteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société CNI a confié à la société BBL Transport, le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc et que la société BBL Transport, qui n'est pas intervenu dans le transport lui-même, a adressé, à son en-tête, à la société Calsina Carré France deux ordres de transport en date du 12 avril 2013 et son bon pour accord pour le chargement de deux camions depuis FR Lille vers [Localité 2] le 16 avril 2013 ; que l'arrêt attaqué relève encore que les opérations menées par la société BBL Transport pouvaient s'analyser comme un commissionnement de transport ; que dès lors, en retenant la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, sans s'attacher à l'intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat et bien qu'elle ait constaté que la société BBL Transport n'avait effectué aucune opération effective de transport et avait recouru librement à la société Calsina Carré France pour le faire, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure la qualification de commissionnaire de transport et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d'une opération de transport et qui n'opère pas elle-même matériellement ce transport, dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que devant le tribunal de commerce de Meaux ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2014, la société BBL transport s'était présentée comme commissionnaire de transport et avait indiqué avoir organisé à la demande de la société CNI le transport des marchandises sans que cette qualité ne lui ait été contestée par son donneur d'ordre, ni discutée devant le tribunal ; qu'en jugeant néanmoins que la société BBL Transport devait être qualifiée de transporteur dans la présente procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la demande de remboursement d'une créance résultant du paiement par le transporteur à son agent commercial des frais d'entreposage engendrés par un droit de rétention exercé par son donneur d'ordre une fois le transport de la marchandise terminé ne relève pas du domaine d'application de la convention CMR ; que dès lors, en faisant application des dispositions de la convention CMR à la prescription de l'action exercée par la société Calsina Carré France contre la société BBL Transport, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société BBL Transport fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d'un montant de 56 527,56 € n'était pas prescrite, de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que l'action de la société Calsina Carré France n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué retient que si l'article 32§1 de la CMR prévoit que la prescription court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, ce délai a été en l'espèce suspendu jusqu'au jour où la société Calsina a eu connaissance de la créance à régler soit le 17 juillet 2015, date à laquelle son agent, la société Kay Logistics, lui a refacturé ces frais après les avoir réglés à la société Sonotrans, en sorte que la prescription avait commencé à courir le 17 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la suspension de la prescription jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE faute de préciser sur quel fondement le délai de prescription de l'article 32 §1 de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l'égard de la société Calsina Carré France jusqu'au 17 juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina Carré France dans l'impossibilité absolue d'agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l'article 32§1 de la convention CMR, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité ;

4°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 32§2 de la convention CMR, « une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes » ; qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif d'une réclamation écrite ne concerne que l'action contre le transporteur et non l'action du transporteur contre son donneur d'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action en paiement introduite par la société Calsina Carré France au motif que la réclamation écrite qu'elle avait adressée à la société BBL Transport le 27 août 2015 avait suspendu la prescription , la cour d'appel a violé par fausse application l'article 32§2 de la convention CMR.

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