8 February 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.771

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00112

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Règle d'ordre public international - Exequatur d'une sentence arbitrale internationale - Portée

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit, après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d'un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant qu'un créancier avait, après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, présenté à un tribunal arbitral international, déjà saisi par le débiteur avant ce jugement, une demande reconventionnelle en paiement d'une créance antérieure contre ce débiteur, refuse de prononcer l'exequatur de la sentence ayant fait droit à cette demande reconventionnelle et condamné le débiteur à payer diverses sommes à ce créancier

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur en France - Décision - Refus - Cas - Entreprise en difficulté - Sentence condamnant le débiteur au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 112 F-B

Pourvoi n° B 21-15.771






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Mirato SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° B 21-15.771 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sharmel France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sharmel France,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mirato SpA, de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Sharmel France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), le 1er octobre 2010, la société Sharmel France (la société Sharmel) a conclu avec la société de droit italien Mirato deux contrats d'importation et de distribution de produits cosmétiques, stipulant une clause compromissoire. Le 26 septembre 2016, à la suite de la résiliation de ces contrats par la société Mirato, la société Sharmel a saisi la chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage aux fins de voir condamner la société Mirato à lui payer des dommages et intérêts.

2. Par un jugement du 15 mai 2017, un tribunal français a ouvert le redressement judiciaire de la société Sharmel et désigné M. [D] en qualité de mandataire judiciaire.

3. Le 3 juillet 2017, l'acte de mission désignant l'arbitre unique a été signé par les parties et l'arbitre. Soutenant être créancière de la société Sharmel au titre d'un solde de factures impayé, la société Mirato a, le 5 juillet 2017, déclaré une créance à son passif, puis déposé le 29 septembre 2017 un mémoire devant l'arbitre contenant une demande reconventionnelle en condamnation de la société Sharmel à lui payer cette créance.

4. Par une sentence rendue le 17 septembre 2018, l'arbitre a rejeté la demande d'indemnisation de la société Sharmel et l'a condamnée à payer à la société Mirato la somme de 248 548,88 euros, majorée du remboursement des frais d'arbitrage, des frais juridiques et des dépens.

5. Le 15 novembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Sharmel, désignant M. [D] commissaire à l'exécution du plan et le maintenant à ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le passif.

6. Par une ordonnance du 18 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Mirato fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 18 mars 2019 et de rejeter sa demande d'exequatur alors « qu'en refusant l'exequatur à la sentence arbitrale du 17 septembre 2018 au motif qu'elle condamnait la société Sharmel France à payer la créance de la société Mirato SpA, quand cette circonstance n'empêchait nullement d'accorder l'exequatur à cette décision uniquement pour sa reconnaissance et son opposabilité en France et à l'effet de permettre à la société Mirato SpA de faire inscrire sa créance sur l'état des créances admises au passif de la société Sharmel France, comme prévu par le juge-commissaire dans son ordonnance du 23 juillet 2018, la cour d'appel a violé les articles 1525 et 1520 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce, ainsi que l'ordre public international. »

Réponse de la Cour

9. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit, après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d'un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances.

10. Après avoir constaté que la demande reconventionnelle en paiement de sa créance avait été formulée par la société Mirato devant l'arbitre après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, et qu'aux termes de sa sentence rendue le 17 septembre 2018, l'arbitre avait condamné la société Sharmel au paiement de diverses sommes au profit de la société Mirato, l'arrêt en déduit à bon droit que l'ordonnance accordant l'exequatur d'une telle sentence, au mépris du principe d'égalité des créanciers et d'arrêt des poursuites individuelles, ne pouvait être revêtue de l'exequatur sans méconnaître l'ordre public international.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mirato SpA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirato SpA et la condamne à payer à la société Sharmel France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Mirato SpA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 18 mars 2019, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris ayant conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Chambre de commerce internationale le 17 septembre 2018, et d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;

alors qu'en vertu du principe de non-contradiction au détriment d'autrui, qu'invoquait la société Mirato spa (conclusions de la société Mirato spa, p. 10 et s.), la société Sharmel France, dont il est constant qu'elle avait elle-même initié la procédure arbitrale, était irrecevable à prétendre que la sentence arbitrale du 17 septembre 2018 rendue sur son initiative ne devait pas produire d'effets ni lui être opposable en France, ce qu'elle faisait en contestant l'ordonnance d'exequatur de cette décision arbitrale ; qu'en décidant le contraire, au motif que la société Sharmel France contestait l'exequatur et non la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 18 mars 2019, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris ayant conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Chambre de commerce internationale le 17 septembre 2018, et d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;

alors qu'en refusant l'exequatur à la sentence arbitrale du 17 septembre 2018 au motif qu'elle condamnait la société Sharmel France à payer la créance de la société Mirato spa, quand cette circonstance n'empêchait nullement d'accorder l'exequatur à cette décision uniquement pour sa reconnaissance et son opposabilité en France et à l'effet de permettre à la société Mirato spa de faire inscrire sa créance sur l'état des créances admises au passif de la société Sharmel France, comme prévu par le juge-commissaire dans son ordonnance du 23 juillet 2018, la cour d'appel a violé les articles 1525 et 1520 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce, ainsi que l'ordre public international.

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